Alcon Inc. v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:252
CourtCourt of Justice (European Union)
Date26 April 2007
Docket NumberC-412/05
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62005CJ0412

Affaire C-412/05 P

Alcon Inc.

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) nº 40/94 — Article 8, paragraphe 1, sous b) — Motif relatif de refus d’enregistrement — Risque de confusion — Article 43, paragraphes 2 et 3 — Usage sérieux — Moyen nouveau — Marque verbale TRAVATAN — Opposition du titulaire de la marque nationale antérieure TRIVASTAN»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 26 octobre 2006

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 avril 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Procédure — Production de moyens nouveaux en cours d'instance

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2)

2. Marque communautaire — Procédure de recours

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 135, § 4; règlement du Conseil nº 40/94, art. 63)

3. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

4. Marque communautaire — Décisions de l'Office — Légalité

(Règlement du Conseil nº 40/94)

5. Pourvoi — Moyens — Motivation contradictoire — Recevabilité

1. Si l'article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal interdit la production de moyens nouveaux en cours d'instance à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure, un moyen qui constitue une ampliation d'un moyen énoncé antérieurement doit toutefois être considéré comme recevable.

(cf. points 38-40)

2. Dans une procédure relative à un recours contre une décision d'une chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ayant statué sur un recours contre une décision de la division d'opposition, la partie ayant demandé l'enregistrement de la marque n'a pas le pouvoir de modifier devant le Tribunal les termes du litige, tels qu'ils résultaient des prétentions et allégations avancées par elle-même et celui qui avait formé opposition devant l'Office.

En effet, d'une part, il ressort de l'article 63 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire que l'annulation aussi bien que la réformation d'une décision des chambres de recours ne sont possibles qu'en cas d'incompétence, de violation des formes substantielles, de méconnaissance du traité CE, du règlement nº 40/94 ou de toute règle de droit relative à leur application, ou en cas de détournement de pouvoir. Dès lors, le contrôle exercé par le juge communautaire à l'égard de cette décision ne va pas au-delà du contrôle de sa légalité et n'a donc pas pour objet un réexamen des circonstances de fait qui ont été appréciées par les instances de l'Office, exigeant la prise en considération des éléments de fait nouvellement produits devant lui.

D'autre part, il découle de l'article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal que les parties à la procédure devant cette juridiction ne peuvent modifier l'objet du litige, tel qu'il a été défini devant la chambre de recours.

(cf. points 43-45)

3. Dans le cadre de l'appréciation de l'existence d'un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, concernant une marque de médicaments nécessitant une prescription d'un médecin avant leur vente aux consommateurs dans les pharmacies, le Tribunal peut constater, sans commettre d'erreur de droit, que le public pertinent est constitué à la fois des consommateurs finaux et des professionnels de santé, c'est-à-dire des médecins qui prescrivent le médicament ainsi que des pharmaciens qui le vendent. Le fait que des intermédiaires, tels que ces professionnels de santé, soient susceptibles d'influencer, voire de déterminer, le choix des consommateurs finaux n'est pas en soi de nature à exclure tout risque de confusion pour lesdits consommateurs en ce qui concerne la provenance des produits en cause.

De surcroît, dès lors qu'il est constant que tout le processus de commercialisation de produits pharmaceutiques a pour objectif l'acquisition de ceux-ci par les consommateurs finaux, le rôle assuré par les intermédiaires doit être partiellement mis en balance avec le degré d'attention élevé dont ces consommateurs sont susceptibles de faire preuve lors de la prescription de produits pharmaceutiques et, partant, avec la capacité desdits consommateurs à conduire ces professionnels à tenir compte de leur perception des marques en cause et, en particulier, de leurs exigences ou préférences.

(cf. points 52, 57-59, 61, 63)

4. Les décisions concernant l'enregistrement d'un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) sont conduites à prendre en vertu du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire relèvent de l'exercice d'une compétence liée et non pas d'un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu'interprété par le juge communautaire, et non sur la base d'une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci.

(cf. point 65)

5. La question de savoir si la motivation d'un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante est une question de droit pouvant, en tant que telle, être invoquée dans le cadre d'un pourvoi.

(cf. point 97)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

26 avril 2007 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Motif relatif de refus d’enregistrement – Risque de confusion – Article 43, paragraphes 2 et 3 – Usage sérieux – Moyen nouveau – Marque verbale TRAVATAN – Opposition du titulaire de la marque nationale antérieure TRIVASTAN»

Dans l’affaire C-412/05 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 23 novembre 2005,

Alcon Inc., établie à Hünenberg (Suisse), représentée par M. G. Breen, solicitor, et M. J. Gleeson, SC, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard‑Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Biofarma SA, établie à Neuilly‑sur‑Seine (France), représentée par Mes V. Gil Vega et A. Ruiz López, abogados,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Tizzano, A. Borg Barthet, J. Malenovský et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. J. Swedenborg, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 septembre 2006,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 octobre 2006,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Alcon Inc. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 22 septembre 2005, Alcon/OHMI – Biofarma (TRAVATAN) (T‑130/03, Rec. p. II‑3859, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui‑ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 30 janvier 2003 (affaire R 968/2001‑3), refusant l’enregistrement du signe verbal «TRAVATAN» en tant que marque communautaire (ci‑après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 L’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que «[l]a production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure».

3 Selon l’article 135, paragraphe 4, dudit règlement, «[l]es mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours».

4 L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), prévoit:

«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[…]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

5 L’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), de ce règlement est rédigé dans les termes suivants:

«Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:

a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

[…]

ii) les marques enregistrées dans un État membre […]»

6 L’article 43, paragraphes 2 et 3, de ce même règlement prévoit:

«2. Sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque communautaire antérieure qui a formé opposition, apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non‑usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque...

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