Declan O'Byrne v Sanofi Pasteur MSD Ltd and Sanofi Pasteur SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:93
Date09 February 2006
Celex Number62004CJ0127
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-127/04

Affaire C-127/04

Declan O'Byrne

contre

Sanofi Pasteur MSD Ltd, anciennement Aventis Pasteur MSD Ltd et Sanofi Pasteur SA, anciennement Aventis Pasteur SA

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division)

«Directive 85/374/CEE — Responsabilité du fait des produits défectueux — Notion de 'mise en circulation' du produit — Livraison du producteur à une filiale à part entière»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 2 juin 2005

Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 février 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Responsabilité du fait des produits défectueux — Directive 85/374

(Directive du Conseil 85/374, art. 11)

2. Rapprochement des législations — Responsabilité du fait des produits défectueux — Directive 85/374

(Directive du Conseil 85/374, art. 1er et 3)

1. L'article 11 de la directive 85/374, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, lequel fixe un délai de prescription des droits conférés à la victime de dix ans à compter de la date de mise en circulation du produit, doit être interprété en ce sens qu'un produit est mis en circulation lorsqu'il est sorti du processus de fabrication mis en oeuvre par le producteur et qu'il est entré dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l'état offert au public aux fins d'être utilisé ou consommé.

Peu importe que le produit soit vendu directement du producteur à l'utilisateur ou au consommateur ou que cette vente soit effectuée moyennant un ou plusieurs maillons d'une chaîne de distribution. Dès lors, lorsque l'un des maillons de la chaîne de distribution est étroitement lié au producteur, ce rattachement a pour conséquence que cette entité peut être considérée comme impliquée dans le processus de fabrication du produit concerné.

(cf. points 27-29, 32, disp. 1)

2. Lorsqu'une action est introduite, dans le cadre de la directive 85/374 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, contre une société considérée de manière erronée comme étant le producteur d'un produit alors que, en réalité, celui-ci était fabriqué par une autre société, il revient en principe au droit national de fixer les conditions selon lesquelles la substitution d'une partie à une autre est susceptible d'intervenir dans le cadre d'une telle action.

Une juridiction nationale qui examine les conditions auxquelles est subordonnée cette substitution doit cependant veiller à respecter le champ d'application ratione personae de la directive, tel que déterminé par les articles 1er et 3 de celle-ci, dans la mesure où la détermination du cercle des responsables opérée par lesdites dispositions doit être considérée comme exhaustive.

(cf. points 35, 39, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

9 février 2006 (*)

«Directive 85/374/CEE – Responsabilité du fait des produits défectueux – Notion de ‘mise en circulation’ du produit – Livraison du producteur à une filiale à part entière»

Dans l’affaire C-127/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Royaume-Uni), par décision du 18 novembre 2003, parvenue à la Cour le 8 mars 2004, dans la procédure

Declan O’Byrne

contre

Sanofi Pasteur MSD Ltd, anciennement Aventis Pasteur MSD Ltd,

Sanofi Pasteur SA, anciennement Aventis Pasteur SA,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhász et M. Ilešič, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 avril 2005,

considérant les observations présentées:

– pour M. O’Byrne, par MM. S. Maskrey, QC, et H. Preston, barrister, mandatés par Mme K. Pickup, solicitor,

– pour Sanofi Pasteur MSD Ltd et Sanofi Pasteur SA, par MM. G. Leggatt, QC, et P. Popat, barrister,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. X. Lewis et G. Valero Jordana, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 juin 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 11 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210, p. 29, ci‑après la «directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. O’Byrne à Sanofi Pasteur MSD Ltd, anciennement Aventis Pasteur MSD Ltd (ci-après «APMSD»), et à Sanofi Pasteur SA, anciennement Aventis Pasteur SA (ci-après «APSA»), en raison de la mise en circulation par ces dernières d’un vaccin présumé défectueux dont l’administration lui aurait causé de graves lésions.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 La directive prévoit, à son article 1er, que «[l]e producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit».

4 L’article 3 de la directive, qui définit la notion de producteur, est libellé comme suit:

«1. Le terme ‘producteur’ désigne le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première ou le fabricant d’une partie composante, et toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.

2. Sans préjudice de la responsabilité du producteur, toute personne qui importe un produit dans la Communauté en vue d’une vente, location, leasing ou toute autre forme de distribution dans le cadre de son activité commerciale est considérée comme...

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