Commission of the European Communities v Italian Republic.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2009:478 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C-244/08 |
Date | 16 July 2009 |
Procedure Type | Recours en constatation de manquement - fondé |
Celex Number | 62008CJ0244 |
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
16 juillet 2009 (*)
«Manquement d’État – Sixième directive TVA – Article 17 – Huitième directive 79/1072/CEE – Article 1er – Treizième directive 86/560/CEE – Article 1er – Remboursement ou déduction de la TVA – Assujetti établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers, mais possédant un établissement stable dans l’État membre concerné»
Dans l’affaire C‑244/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 4 juin 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. A. Aresu et Mme M. Afonso, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par Mme I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de M. G. De Bellis, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta et M. E. Juhász, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en matière de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») à un assujetti résidant dans un autre État membre ou dans un pays tiers, mais possédant un établissement stable dans l’État membre concerné, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l’intérieur du pays (JO L 331, p. 11, ci-après la «huitième directive»), et de l’article 1er de la treizième directive 86/560/CEE du Conseil, du 17 novembre 1986, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté (JO L 326, p. 40, ci-après la «treizième directive»), en obligeant un assujetti établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers, mais possédant un établissement stable en Italie et qui, au cours de la période en cause, a effectué des livraisons de biens ou des prestations de services en Italie, à demander le remboursement de la TVA payée en amont selon les procédures prévues par lesdites directives plutôt que de la déduire, lorsque l’acquisition au titre de laquelle la restitution de cette taxe est demandée est effectuée non pas par l’intermédiaire de cet établissement stable, mais directement par l’établissement principal de cet assujetti.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2 La sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 2006/18/CE du Conseil, du 14 février 2006 (JO L 51, p. 12, ci-après la «sixième directive»), dispose à son article 17, paragraphes 2 à 4, dans sa rédaction résultant de l’article 28 septies, point 1, de ladite directive (ci-après l’«article 17 de la sixième directive»):
«2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:
a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée à l’intérieur du pays pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;
b) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens importés à l’intérieur du pays;
c) la taxe sur la valeur ajoutée due conformément à l’article 5 paragraphe 7 point a), à l’article 6 paragraphe 3 et à l’article 28 bis paragraphe 6;
d) la taxe sur la valeur ajoutée due conformément à l’article 28 bis paragraphe 1 point a).
3. Les États membres accordent également à tout assujetti la déduction ou le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée visée au paragraphe 2 dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins:
a) de ses opérations relevant des activités économiques visées à l’article 4, paragraphe 2, effectuées à l’étranger, qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées à l’intérieur du pays;
b) de ses opérations exonérées conformément à l’article 14, paragraphe 1, points g) et i), à l’article 15, à l’article 16, paragraphe 1, points B, C, D et E, paragraphe 2, et à l’article 28 quater, points A et C;
c) de ses opérations exonérées conformément à l’article 13 titre B points a) et d) 1 à 5, lorsque le preneur est établi en dehors de la Communauté ou lorsque ces opérations sont directement liées à des biens qui sont destinés à être exportés en dehors de la Communauté.
4. Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe 3 est effectué:
– en faveur des assujettis qui ne sont pas établis à l’intérieur du pays mais qui sont établis dans un autre État membre, selon les modalités d’application déterminées par la directive 79/1072/CEE,
– en faveur des assujettis qui ne sont pas établis sur le territoire de la Communauté, selon les modalités d’application déterminées par la directive 86/560/CEE.
[…]»
3 Les modalités d’exercice du droit à déduction sont réglementées par les dispositions de l’article 18 de la sixième directive, dans sa rédaction résultant de l’article 28 septies, point 2, de cette directive (ci-après l’«article 18 de la sixième directive»).
4 L’article 1er de la huitième directive prévoit:
«Pour l’application de la présente directive, est considéré comme un assujetti qui n’est pas établi à l’intérieur du pays l’assujetti visé à l’article 4 paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE qui, au cours de la période visée à l’article 7 paragraphe 1 premier alinéa première et deuxième phrases, n’a eu dans ce pays ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle, et qui, au cours de la même période, n’a effectué aucune livraison de biens ou prestation de services réputée se situer dans ce pays, à l’exception:
a) des prestations de transport et prestations de services accessoires à ces prestations de transport, exonérées en vertu de l’article 14 paragraphe 1 sous i), de l’article 15 ou de l’article 16 paragraphe 1 sous B, C et D de la directive 77/388/CEE;
b) des prestations de services dans les cas où la taxe est due uniquement par le preneur conformément à l’article 21 paragraphe 1 sous b) de la directive 77/388/CEE.»...
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