Daimler AG and Widex A/S v Skatteverket.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:666
Date25 October 2012
Celex Number62011CJ0318
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑318/11,C‑319/11
62011CJ0318

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

25 octobre 2012 ( *1 )

«Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Articles 170 et 171 — Huitième directive TVA — Article 1er — Directive 2008/9/CE — Article 3, sous a) — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l’intérieur du pays — Assujetti établi dans un État membre et n’exerçant dans un autre État membre que des activités d’essais techniques ou de recherche»

Dans les affaires jointes C‑318/11 et C‑319/11,

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Förvaltningsrätten i Falun (Suède), par décisions du 21 juin 2011, parvenues à la Cour le 27 juin 2011, dans les procédures

Daimler AG (C‑318/11),

Widex A/S (C‑319/11)

contre

Skatteverket,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), faisant fonction de président de la huitième chambre, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mai 2012,

considérant les observations présentées:

pour Daimler AG, par Me M. Punkki, advokat,

pour Widex A/S, par Mme M. Selin, jur. kand.,

pour le Skatteverket, par Mme K. Alvesson, en qualité d’agent,

pour le gouvernement suédois, par Mme C. Meyer-Seitz, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. J. Enegren, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 1er de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l’intérieur du pays (JO L 331, p. 11), telle que modifiée par la directive 2006/98/CE du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO L 363, p. 129, ci-après la «huitième directive»), ainsi que de l’article 3, sous a), de la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO L 44, p. 23).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, respectivement, Daimler AG (ci-après «Daimler»), établie en Allemagne, et Widex A/S (ci-après «Widex»), établie au Danemark, au Skatteverket, autorité fiscale suédoise, au sujet de la légalité de décisions de celle-ci rejetant leurs demandes de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») acquittée en Suède à l’occasion d’acquisitions de biens ou de services.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 170 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive 2007/75/CE du Conseil, du 20 décembre 2007 (JO L 346, p. 13, ci-après la «directive TVA»), dispose:

«Tout assujetti qui, au sens de l’article 1er de la [huitième directive], [...] et de l’article 171 de la présente directive, n’est pas établi dans l’État membre dans lequel il effectue les achats de biens et services ou des importations de biens grevés de TVA a le droit d’obtenir le remboursement de cette taxe dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour [certaines opérations déterminées].»

4

L’article 171, paragraphe 1, de la directive TVA est rédigé dans les termes suivants:

«Le remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre dans lequel ils effectuent les achats de biens et services ou des importations de biens grevés de taxe mais qui sont établis dans un autre État membre est effectué selon les modalités d’application prévues par la [huitième directive].

[...]»

5

L’article 1er de la huitième directive prévoit:

«Pour l’application de la présente directive, est considéré comme un assujetti qui n’est pas établi à l’intérieur du pays l’assujetti [...] qui [...] n’a eu dans ce pays ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle, et qui [...] n’a effectué aucune livraison de biens ou prestation de services réputée se situer dans ce pays [à l’exception de certaines prestations de transport et de certaines autres prestations de services].»

6

L’article 1er de la directive 2008/9 énonce:

«La présente directive définit les modalités du remboursement de la [TVA], prévu à l’article 170 de la [directive TVA] en faveur des assujettis non établis dans l’État membre du remboursement et qui remplissent les conditions prévues à l’article 3.»

7

L’article 3 de cette directive est rédigé dans les termes suivants:

«La présente directive est applicable à tout assujetti non établi dans l’État membre du remboursement qui remplit les conditions suivantes:

a)

[...] l’assujetti n’a eu dans l’État membre du remboursement ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle;

b)

[...] l’assujetti n’a effectué aucune livraison de biens ni prestation de services réputée avoir eu lieu dans l’État membre du remboursement, à l’exception [de certaines prestations de transport et de certaines autres prestations de services].»

8

L’article 28 de ladite directive précise:

«1. La présente directive est applicable aux demandes de remboursement introduites après le 31 décembre 2009.

2. La [huitième directive] est abrogée avec effet au 1er janvier 2010. Toutefois, ses dispositions demeurent applicables aux demandes de remboursement introduites avant le 1er janvier 2010.

Les références à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive, sauf en ce qui concerne les demandes de remboursement introduites avant le 1er janvier 2010.»

Le droit suédois

9

Selon l’article 1er, premier alinéa, du chapitre 10 de la loi (1994:200), relative à la taxe sur la valeur ajoutée [mervärdesskattelagen (1994:200)], du 30 mars 1994 (SFS 1994, no 200), une entreprise étrangère a le droit d’obtenir, sur sa demande, le remboursement de la taxe payée en amont, si les conditions suivantes sont remplies:

1)

la taxe en amont a grevé des acquisitions ou des importations liées au chiffre d’affaires d’une activité exercée à l’étranger;

2)

le chiffre d’affaires, pour peu qu’il soit réalisé dans la Communauté européenne, donne lieu, dans l’État où il est produit, à une taxation, ou à un droit au remboursement correspondant à ce que prévoit le droit suédois, et

3)

le chiffre d’affaires aurait donné lieu à une taxation, ou à un droit au remboursement correspondant à ce que prévoit le droit suédois, s’il avait été réalisé en Suède.

10

L’article 15 du chapitre 1er de la même loi définit l’entreprise étrangère comme celle qui n’a ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable, ni sa résidence habituelle en Suède.

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

Affaire C‑318/11

11

Daimler, dont le siège de l’activité économique est situé en Allemagne, teste des voitures en conditions hivernales dans des installations d’essais situées dans le nord de la Suède. Elle ne dispose pas de personnel propre stationné en Suède. Le personnel affecté aux essais arrive par avion lors des tests. Il en est de même de l’équipement technologique utilisé.

12

Daimler dispose en Suède d’une filiale à 100 % qui lui fournit des locaux, des pistes d’essais et des services accessoires aux tests. Le personnel de la filiale suédoise est constitué de quatre employés saisonniers et d’un directeur.

13

Daimler n’exerce aucune activité imposable au titre de la TVA dans les installations en Suède. Les opérations effectuées dans cet État membre consistent dans les essais nécessaires pour mener à bien l’activité de vente de voitures qu’elle exerce en Allemagne.

14

Dans le cadre des tests de voitures, Daimler a effectué des acquisitions qui n’ont servi à aucune activité taxable en Suède.

15

Sur le fondement des règles relatives au remboursement en faveur des entreprises étrangères, elle a demandé au Skatteverket le remboursement de la TVA acquittée en amont à l’occasion de ses acquisitions.

16

Ses demandes se rapportent aux périodes allant du 1er janvier au 31 décembre 2008 et du 1er octobre au 31 décembre 2009. Les montants revendiqués s’élèvent, au total, à 73 597 119 SEK. Les demandes de remboursement afférentes à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008 ont été introduites auprès du Skatteverket avant le 1er janvier 2010, tandis que celles se rapportant à la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2009 l’ont été après le 31 décembre 2009.

17

Le Skatteverket a décidé de ne pas accorder le remboursement sollicité au motif que Daimler disposerait d’un établissement stable en Suède. Il n’a pas invoqué l’existence de...

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