Finnair Oyj v Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:252
Docket NumberC-258/16
Celex Number62016CJ0258
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 April 2018
62016CJ0258

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

12 avril 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Convention de Montréal – Article 31 – Responsabilité des transporteurs aériens pour des bagages enregistrés – Exigences relatives à la forme et au contenu de la protestation écrite adressée au transporteur aérien – Protestation introduite par voie électronique et enregistrée dans le système informatique du transporteur aérien – Protestation introduite au nom du destinataire par un préposé du transporteur aérien »

Dans l’affaire C‑258/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande), par décision du 2 mai 2016, parvenue à la Cour le 9 mai 2016, dans la procédure

Finnair Oyj

contre

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur), M. Safjan, D. Šváby et M. Vilaras, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 mars 2017,

considérant les observations présentées :

pour Finnair Oyj, par M. T. Väätäinen, asianajaja,

pour Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, par M. V. Teiramaa, asianajaja,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. M. Capolupo, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par MM. I. Koskinen et K. Simonsson, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 décembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 31 de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001 (JO 2001, L 194, p. 38, ci-après la « convention de Montréal »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Finnair Oyj, une compagnie aérienne, à Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (ci-après « Fennia »), une compagnie d’assurances, au sujet de la responsabilité de ce transporteur aérien en raison du préjudice résultant de la perte d’objets se trouvant dans un bagage.

Le cadre juridique

La convention de Montréal

3

Le préambule de la convention de Montréal expose notamment, à son troisième alinéa, que les États parties à cette convention « reconnaiss[e]nt l’importance d’assurer la protection des intérêts des consommateurs dans le transport aérien international et la nécessité d’une indemnisation équitable fondée sur le principe de réparation ».

4

Aux termes du cinquième alinéa de ce préambule :

« [...] [L]’adoption de mesures collectives par les États en vue d’harmoniser davantage et de codifier certaines règles régissant le transport aérien international est le meilleur moyen de réaliser un équilibre équitable des intérêts ».

5

L’article 17 de la convention de Montréal, intitulé « Mort ou lésion subie par le passager – Dommage causé aux bagages », prévoit, à son paragraphe 2 :

« Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l’avarie s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés. Toutefois, le transporteur n’est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires. »

6

L’article 31 de cette convention, intitulé « Délais de protestation », stipule :

« 1. La réception des bagages enregistrés et des marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve du contraire, que les bagages et marchandises ont été livrés en bon état et conformément au titre de transport ou aux indications consignées par les autres moyens visés à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2.

2. En cas d’avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages enregistrés et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition.

3. Toute protestation doit être faite par réserve écrite et remise ou expédiée dans le délai prévu pour cette protestation.

4. À défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci. »

Le droit de l’Union

7

L’article 1er du règlement (CE) no 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages (JO 1997, L 285, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 889/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 13 mai 2002 (JO 2002, L 140, p. 2) (ci-après le « règlement no 2027/97 »), énonce :

« Le présent règlement met en œuvre les dispositions pertinentes de la convention de Montréal relatives au transport aérien de passagers et de leurs bagages, et fixe certaines dispositions supplémentaires. [...] »

8

L’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2027/97 est libellé en ces termes :

« La responsabilité d’un transporteur aérien communautaire envers les passagers et leurs bagages est régie par toutes les dispositions de la convention de Montréal relatives à cette responsabilité. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

Mme Kristiina Mäkelä-Dermedesiotis était passagère d’un vol Finnair ayant relié Málaga (Espagne) à Helsinki (Finlande). À son arrivée à Helsinki le 1er novembre 2010, elle a constaté que plusieurs objets avaient disparu du bagage qu’elle avait fait enregistrer.

10

Le jour même, Mme Mäkelä-Dermedesiotis en a informé un agent du service client de Finnair par téléphone. Elle a identifié les objets perdus et a communiqué leur valeur à cet agent, lequel a entré les informations qu’elle lui avait fournies dans le système informatique de Finnair. Le 3 novembre 2010, Mme Mäkelä-Dermedesiotis a de nouveau appelé le service client de Finnair afin d’obtenir une attestation, pour les besoins de sa compagnie d’assurances, Fennia. À la suite de cette demande, Finnair lui a délivré une attestation de dépôt d’une déclaration d’avarie.

11

Fennia a alors indemnisé Mme Mäkelä-Dermedesiotis de la perte qu’elle avait subie et, étant subrogée dans les droits de son assurée, elle a formé un recours en réparation contre Finnair devant le Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance d’Helsinki, Finlande) le 2 septembre 2011.

12

Finnair a contesté la recevabilité de ce recours en faisant valoir, en substance, que Mme Mäkelä-Dermedesiotis n’avait pas présenté de protestation écrite dans le délai de sept jours à compter de la réception des bagages, visé à l’article 31, paragraphe 2, de la convention de Montréal.

13

Par jugement du 4 septembre 2012, le Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance d’Helsinki) a statué en faveur de Finnair et a rejeté le recours en réparation.

14

Fennia a interjeté appel de ce jugement devant le Helsingin hovioikeus (cour d’appel d’Helsinki, Finlande).

15

Ce dernier a examiné, notamment, les instructions aux passagers publiées sur le site Internet de Finnair, lesquelles contenaient diverses indications quant à la marche à suivre pour signaler un dommage et présenter une protestation écrite à proprement parler. Cette juridiction a constaté que la déclaration d’avarie pouvait être faite par téléphone tandis que la protestation écrite devait être soumise au moyen d’un formulaire déterminé à remplir dans les sept jours suivant la réception du bagage. Le Helsingin hovioijeus (cour d’appel d’Helsinki) a considéré que les instructions figurant sur le site Internet de Finnair « n’étaient pas suffisamment claires et dépourvues d’ambiguïté pour le passager en tant que consommateur ». Selon cette juridiction, les instructions ne mentionnant pas la finalité de la déclaration d’avarie, la passagère, en tant que consommateur, pouvait légitimement penser qu’une protestation réalisée par téléphone et enregistrée par un salarié de l’entreprise respectait également les conditions d’une protestation écrite formelle. En l’occurrence, Mme Mäkelä-Dermedesiotis aurait décrit la perte survenue en détail à Finnair et l’attestation écrite de dépôt d’une déclaration d’avarie délivrée par celle-ci établirait le fait que sa protestation a été retranscrite dans les temps dans le système informatique de Finnair. Pour le surplus, cette dernière a reçu ladite déclaration d’avarie, mais n’a pas informé Mme Mäkelä-Dermedesiotis qu’elle considérait que cela ne suffisait pas à permettre d’introduire une action visant à engager la responsabilité de ce transporteur aérien et ne lui a pas précisé qu’il lui fallait également formuler une protestation écrite.

16

Par un arrêt du 28 février 2014, le Helsingin hovioikeus (cour d’appel d’Helsinki) a réformé le jugement du Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première...

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