Commission of the European Communities v Kingdom of the Netherlands.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:244
CourtCourt of Justice (European Union)
Date24 April 2007
Docket NumberC-523/04
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62004CJ0523

Affaire C-523/04

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume des Pays-Bas

«Manquement d'État — Conclusion par un État membre d'un accord bilatéral relatif au transport aérien avec les États-Unis d'Amérique — Droit d'établissement — Droit dérivé régissant le marché intérieur du transport aérien — Compétence externe de la Communauté»

Conclusions de l'avocat général M. P. Mengozzi, présentées le 16 novembre 2006

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 avril 2007

Sommaire de l'arrêt

1. États membres — Obligations — Manquement — Justification — Principe de protection de la confiance légitime

(Art. 226 CE)

2. Accords internationaux — Accords des États membres — Accords antérieurs au traité CE — Article 307 CE — Champ d'application

(Art. 307 CE)

3. Transports — Transport aérien — Tarification de liaisons intracommunautaires et systèmes informatisés de réservation en usage dans les États membres

(Traité CE, art. 5 (devenu art. 10 CE); règlements du Conseil nº 2299/89 et nº 2409/92)

4. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Accord bilatéral en matière de transport aérien entre un État membre et un État tiers

(Traité CE, art. 52 (devenu, après modification, art. 43 CE))

1. La procédure en manquement repose sur la constatation objective du non-respect par un État membre des obligations que lui impose le droit communautaire et le principe du respect de la confiance légitime ne saurait être invoqué par un État membre pour faire obstacle à la constatation objective du non-respect par lui des obligations que lui imposent le traité ou un acte de droit dérivé, car l'admission de cette justification irait à l'encontre de l'objectif poursuivi par la procédure visée à l'article 226 CE.

(cf. point 28)

2. Les modifications apportées, postérieurement à l'adhésion d'un État membre aux Communautés européennes, à un accord bilatéral en matière de transport aérien conclu entre cet État membre et un État tiers témoignent d'une renégociation de l'accord dans son ensemble. Si certaines dispositions de cet accord n'ont pas été formellement amendées par lesdites modifications ou n'ont subi que des changements rédactionnels marginaux, les engagements découlant de ces dispositions n'en ont pas moins été confirmés lors de cette renégociation. Or, dans une telle situation, les États membres sont empêchés non seulement de contracter de nouveaux engagements internationaux, mais également de maintenir en vigueur de tels engagements s'ils méconnaissent le droit communautaire.

(cf. point 51)

3. L'article 5 du traité (devenu article 10 CE) impose aux États membres de faciliter à la Communauté l'accomplissement de sa mission et de s'abstenir de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité. Dans le domaine des relations extérieures, la mission de la Communauté et les buts du traité seraient compromis si les États membres pouvaient conclure des engagements internationaux contenant des dispositions susceptibles d'affecter des règles adoptées par la Communauté ou d'en altérer la portée.

En maintenant en vigueur, malgré la renégociation d'un accord bilatéral en matière de transport aérien conclu avec un État tiers, des engagements internationaux concernant les tarifs aériens pratiqués par les transporteurs désignés par cet État sur des liaisons intracommunautaires ainsi que les systèmes informatisés de réservation proposés ou utilisés sur son territoire national, un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5 du traité ainsi que des règlements nº 2409/92, sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens, et nº 2299/89, instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation.

(cf. points 74-76)

4. Est contraire à l'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) une clause figurant dans un accord bilatéral relatif au transport aérien conclu par un État membre avec un État tiers, qui permet notamment à l'État tiers de refuser ou de retirer une concession ou une autorisation à une compagnie aérienne désignée par ledit État membre, mais dont une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif n'appartiennent pas à cet État membre ou à des ressortissants de celui-ci.

En effet, une telle clause affecte incontestablement les compagnies aériennes établies dans ledit État membre dont une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif appartiennent soit à un État membre autre que l'État d'accueil, soit à des ressortissants d'un tel État membre. Ces dernières compagnies aériennes, dites communautaires, peuvent toujours être exclues du bénéfice dudit accord bilatéral, ce bénéfice étant en revanche acquis aux compagnies aériennes nationales, dont une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif appartiennent à l'État membre ou aux ressortissants de celui-ci. Par suite, lesdites compagnies aériennes communautaires subissent une discrimination qui les empêche de bénéficier du traitement national dans l'État membre d'accueil.

(cf. points 86-90)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

24 avril 2007 (*)

«Manquement d’État – Conclusion par un État membre d’un accord bilatéral relatif au transport aérien avec les États-Unis d’Amérique – Droit d’établissement – Droit dérivé régissant le marché intérieur du transport aérien – Compétence externe de la Communauté»

Dans l’affaire C‑523/04,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 23 décembre 2004,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. Huttunen et W. Wils, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme H. G. Sevenster et M. M. de Grave, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par:

République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme A. Hare, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász et J. Klučka, présidents de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), K. Schiemann, J. Makarczyk, U. Lõhmus, E. Levits et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 novembre 2006,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en contractant ou en maintenant en vigueur, malgré la renégociation de l’accord relatif au transport aérien conclu entre le Royaume des Pays-Bas et les États-Unis d’Amérique le 3 avril 1957 (Tractatenblad 1957, n° 53, ci-après l’«accord de 1957»), des engagements internationaux avec les États-Unis:

– concernant les tarifs aériens pratiqués par les transporteurs désignés par les États-Unis sur des liaisons intracommunautaires,

– concernant les systèmes informatisés de réservation (ci-après les «SIR») proposés ou utilisés sur le territoire néerlandais et

– reconnaissant aux États-Unis le droit de révoquer, de suspendre ou de limiter les droits de trafic dans les cas où les transporteurs aériens désignés par le Royaume des Pays-Bas ne sont pas détenus par ce dernier ou par des ressortissants néerlandais,

le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 du traité CE (devenu article 10 CE) et 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) ainsi que des règlements (CEE) nos 2409/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens (JO L 240, p. 15), et 2299/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation (JO L 220, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3089/93 du Conseil, du 29 octobre 1993 (JO L 278, p. 1).

2 Par ordonnance du président de la Cour du 6 juin 2005, la République française a été admise à intervenir à l’appui des conclusions du Royaume des Pays-Bas.

Le cadre juridique

3 L’article 1er du règlement n° 2299/89 prévoit:

«Le présent règlement s’applique aux [SIR] lorsqu’ils sont proposés ou utilisés sur le territoire de la Communauté en vue de la distribution et de la vente de produits de transport aérien indépendamment:

– du statut ou de la nationalité du vendeur des systèmes,

– de la source de l’information utilisée ou de l’implantation de l’unité centrale de traitement des données entrant en ligne de compte,

– de la localisation géographique du produit de transport aérien en question.»

4 Toutefois, l’article 7, paragraphes 1 et 2, du même règlement dispose:

«1. Les obligations incombant à un vendeur de système en vertu des articles 3 à 6 ne s’appliquent pas à l’égard d’un transporteur associé d’un pays tiers dans la mesure où son SIR n’est pas conforme au présent règlement ou n’assure pas aux transporteurs communautaires un traitement équivalant à celui qui est accordé dans le cadre du présent règlement.

2. Les obligations incombant aux transporteurs associés ou participants en vertu de l’article 8 ne s’appliquent pas à l’égard d’un SIR contrôlé par des transporteurs aériens d’un pays tiers dans la mesure où un transporteur associé ou participant ne bénéficie pas dans ce pays d’un traitement équivalant à celui qui est accordé dans le cadre du présent règlement et du règlement (CEE) n° 2672/88 de la Commission.»

5 Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, le règlement n° 2409/92 définit les critères et les procédures applicables en vue de la fixation des tarifs aériens des passagers et de fret pratiqués par les transporteurs aériens sur les seules liaisons intracommunautaires.

6 Les paragraphes 2 et 3 du même article sont libellés comme suit:

«2. Sans préjudice du paragraphe 3, le présent règlement n’est pas applicable:

a) aux tarifs aériens des passagers...

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