Fra.bo SpA v Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches eV (DVGW) — Technisch-Wissenschaftlicher Verein.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:453
Date12 July 2012
Celex Number62011CJ0171
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑171/11
62011CJ0171

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

12 juillet 2012 ( *1 )

«Libre circulation des marchandises — Mesures d’effet équivalent à une restriction quantitative — Procédure nationale de certification — Présomption de conformité au droit national — Applicabilité de l’article 28 CE à un organisme privé de certification»

Dans l’affaire C‑171/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 30 mars 2011, parvenue à la Cour le 11 avril 2011, dans la procédure

Fra.bo SpA

contre

Deutsche Vereinigung des Gas - und Wasserfaches eV (DVGW) — Technisch-Wissenschaftlicher Verein,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme A. Prechal, MM. K. Schiemann (rapporteur), L. Bay Larsen et E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 février 2012,

considérant les observations présentées:

pour Fra.bo SpA, par Mes A. Saueracker et M. Becker, Rechtsanwälte,

pour la Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches eV (DVGW) — Technisch-Wissenschaftlicher Verein, par Mes C. Tellman et F.-E. Hufnagel, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et N. Graf Vitzthum, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et D. Hadroušek, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et B. Koopman, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. G. Zavvos, G. Wilms, L. Malferrari et C. Hödlmayr, en qualité d’agents,

pour l’Autorité de surveillance AELE, par MM. M. Schneider et X. Lewis, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 mars 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 28 CE, 81 CE et 86, paragraphe 2, CE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Fra.bo SpA (ci-après «Fra.bo»), société de droit italien spécialisée dans la production et la distribution de raccords en cuivre destinés en particulier aux conduites d’eau ou de gaz, à l’organisme de certification allemand Deutsche Vereinigung des Gas — und Wasserfaches eV (DVGW) — Technisch-Wissenschaftlicher Verein (ci-après la «DVGW») au sujet de la décision de cette dernière de retirer ou de refuser de proroger le certificat des raccords en cuivre produits et distribués par Fra.Bo.

Le cadre juridique allemand

3

Il ressort de la décision de renvoi et des observations des parties intéressées que le règlement relatif aux conditions générales de la fourniture d’eau (Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser) du 20 juin 1980 (BGBl. 1980 I, p. 750, ci-après l’«AVBWasserV») établit des conditions générales de vente entre les entreprises de fourniture d’eau et leurs clients, auxquelles les parties peuvent librement déroger.

4

À la date des faits au principal, l’article 12, paragraphe 4, de l’AVBWasserV était rédigé comme suit:

«Seuls peuvent être employés des matériaux et des appareils conçus selon les règles reconnues de la technique. La marque d’homologation d’un organisme de contrôle reconnu (par exemple DIN-DVGW, DVGW ou GS) témoigne que ces conditions sont remplies.»

5

Le règlement du 13 janvier 2010 (BGBl. 2010 I, p. 10) a amendé l’article 12, paragraphe 4, de l’AVBWasserV comme suit:

«Seuls peuvent être employés des matériaux et des appareils conformes aux règles reconnues de la technique. En présence d’un marquage CE attestant expressément la conformité pour l’emploi dans le domaine de l’eau potable, les conditions prévues à la première phrase sont réputées remplies. Lorsqu’aucun marquage CE n’est prescrit, lesdites conditions sont également réputées remplies lorsque le produit ou l’appareil porte la marque d’homologation d’un organisme de certification accrédité du secteur, notamment DIN-DVGW ou DVGW. Les produits et les appareils qui

1.

ont été légalement fabriqués dans un autre État membre de l’Espace économique européen ou

2.

ont été légalement fabriqués ou mis sur le marché dans un autre État membre de l’Union européenne ou en Turquie

et qui ne satisfont pas aux spécifications des marques d’homologation au sens de la troisième phrase sont considérés comme équivalents, y compris les contrôles et les vérifications effectués dans les États cités ci-avant, lorsqu’ils permettent d’atteindre aussi durablement le niveau de protection requis en Allemagne.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

6

Il ressort de la décision de renvoi et des observations des parties intéressées que Fra.bo est une société établie en Italie qui produit et distribue des raccords en cuivre. Les raccords en cuivre sont des éléments reliant deux tubes de canalisation d’eau ou de gaz et qui sont dotés de joints en élastomère à leurs extrémités afin d’assurer leur étanchéité.

7

La DVGW est un organisme de droit privé à but non lucratif créé en 1859 et dont l’objectif statutaire est la promotion du secteur du gaz et de l’eau. La DVGW est reconnue en Allemagne comme organisme «d’utilité publique», statut octroyé en vertu des articles 51 et suivants du code des impôts (Abgabenordnung) aux organismes dont l’activité vise à aider de manière désintéressée la collectivité dans le domaine matériel, spirituel ou moral. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, de son statut, la DVGW ne défend pas les intérêts des fabricants de ce secteur.

8

Pour le secteur de l’eau, il existe environ 350 normes élaborées par la DVGW. La norme technique W 534 est pertinente pour le litige au principal. En effet, elle sert de fondement à la certification, sur une base volontaire, de produits entrant en contact avec de l’eau potable.

9

À la fin de l’année 1999, Fra.bo a introduit une demande de certification du raccord en cuivre en cause au principal auprès de la DVGW. Cette dernière a chargé la Materialprüfungsanstalt Darmstadt d’effectuer les contrôles requis. Celle-ci a sous-traité lesdits contrôles à l’entreprise Cerisie Laboratorio, établie en Italie, qui est agréée non pas par la DVGW, mais par les autorités italiennes compétentes. Au mois de novembre 2000, la DVGW a délivré à Fra.bo un certificat de conformité valable pour le secteur de l’eau, et ce pour une durée de cinq ans.

10

À la suite d’objections émises par des tiers, la DVGW a ouvert une procédure de contrôle complémentaire dont la Materialprüfungsanstalt Darmstadt a de nouveau été chargée. Un «test ozone», visant à vérifier la résistance à l’ozone du joint d’étanchéité en élastomère du raccord en cuivre, a été effectué sur une plaque de matériau envoyée par le fabricant italien. Au mois de juin 2005, la DVGW a informé Fra.bo que ledit raccord n’avait pas passé avec succès le «test ozone», mais que, comme le prévoyait ses règles, celle-ci disposait de trois mois pour présenter un rapport de contrôle positif. Néanmoins, la DVGW n’a pas accepté un rapport de contrôle rédigé ultérieurement par Cerisie Laboratorio, au motif qu’elle n’avait pas agréé cette entreprise en tant qu’organisme de contrôle. Dans le cadre du litige au principal, la DVGW reproche également à ce rapport d’être insuffisant sur le fond, en ce qu’il n’indiquerait ni les spécifications du test ni les conditions auxquelles le matériau a été soumis.

11

Entre-temps, dans le cadre d’une procédure formalisée à laquelle Fra.bo n’a pas participé, la DVGW a modifié la norme technique W 534 en introduisant le...

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