Elenca Srl v Ministero dell'Interno.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:634
Date18 October 2012
Celex Number62010CJ0385
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑385/10
62010CJ0385

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

18 octobre 2012 ( *1 )

«Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent — Revêtements internes des cheminées et canaux montants — Absence d’un marquage de conformité CE — Commercialisation exclue»

Dans l’affaire C‑385/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Italie), par décision du 27 avril 2010, parvenue à la Cour le 30 juillet 2010, dans la procédure

Elenca Srl

contre

Ministero dell’Interno,

LA COUR (cinquième chambre)

composée de M. M. Ilešič, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. E. Levits (rapporteur) et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme A. Impellizzeri,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 septembre 2011,

considérant les observations présentées:

pour Elenca Srl, par MM. E Pasquinelli et G. Saltini, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme C. Colelli, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et T. Müller, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par Mmes K. Szíjjártó et Z. Tóth, ainsi que par M. G. Koós, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. C. Zadra et G. Zavvos, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (JO 1989, L 40, p. 12), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003 (JO L 284, p. 1, ci-après la «directive 89/106»), ainsi que sur l’interprétation des dispositions du traité FUE relatives à la libre circulation des marchandises.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Elenca Srl (ci-après «Elenca»), qui commercialise des tubes gonflables pour cheminées et conduits de fumée, au Ministero dell’Interno au sujet d’une réglementation nationale concernant la mise sur le marché de ces tubes en Italie.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3

L’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106 énonce:

«Les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour assurer que les produits visés à l’article 1er et destinés à être utilisés dans des ouvrages ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont aptes à l’usage prévu, c’est-à-dire s’ils ont des caractéristiques telles que les ouvrages dans lesquels ils doivent être incorporés, assemblés, utilisés ou installés puissent, à condition d’avoir été convenablement conçus et construits, satisfaire aux exigences essentielles visées à l’article 3 dans les cas où ces ouvrages font l’objet d’une réglementation contenant de telles exigences.»

4

L’article 4, paragraphe 2, de cette directive prévoit:

«Les États membres présument aptes à l’usage les produits qui permettent aux ouvrages pour lesquels ils sont utilisés, à condition que ces derniers soient convenablement conçus et construits, de satisfaire aux exigences essentielles visées à l’article 3 lorsque ces produits portent le marquage ‘CE’ indiquant qu’ils satisfont à l’ensemble des dispositions de la présente directive, y compris les procédures d’évaluation de la conformité prévues au chapitre V et la procédure prévue au chapitre III. Le marquage ‘CE’ atteste:

a)

qu’ils sont conformes aux normes nationales qui transposent les normes harmonisées et dont les références ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Les États membres publient les références de ces normes nationales;

b)

qu’ils sont conformes à un agrément technique européen délivré selon la procédure décrite au chapitre III;

ou

c)

qu’ils sont conformes aux spécifications techniques nationales visées au paragraphe 3, dans la mesure où il n’existe pas de spécifications harmonisées; une liste de ces spécifications nationales est établie selon la procédure prévue à l’article 5 paragraphe 2.»

5

L’article 6 de ladite directive dispose:

«1. Les États membres ne font pas obstacle à la libre circulation, la mise sur le marché ou l’utilisation sur leur territoire des produits qui satisfont aux dispositions de la présente directive.

Les États membres veillent à ce que l’utilisation de tels produits, conformément à leur destination, ne soit pas interdite par des règles ou conditions imposées par des organismes publics ou des organismes privés agissant en qualité d’entreprises publiques ou d’organismes publics du fait de leur position de monopole.

2. Les États membres autorisent toutefois la mise sur le marché sur leur territoire des produits non couverts par l’article 4 paragraphe 2 s’ils satisfont à des dispositions nationales conformes au traité, et ce, jusqu’à ce que les spécifications techniques européennes visées aux chapitres II et III en disposent autrement. La Commission et le comité visé à l’article 19 suivent et réexaminent régulièrement l’évolution des spécifications techniques européennes.

[...]»

La réglementation italienne

6

Le décret législatif no 152/2006, du 4 avril 2006, prévoit au paragraphe 1 de son article 285 intitulé «Caractéristiques techniques»:

«Les installations de chauffage civiles ayant une puissance thermique nominale supérieure à la valeur de seuil doivent respecter les caractéristiques techniques prévues par la partie II de l’annexe IX de la partie V du présent décret en fonction du type de combustible utilisé.»

7

L’annexe IX dudit décret, intitulée «Installations de chauffage civiles», dans la partie II intitulée «Conditions techniques et de construction», dispose:

«2.

Caractéristiques des cheminées:

[…]

2.7

Les installations […] doivent être dotées de cheminées réalisées avec des produits qui portent le marquage ‘CE’. En particulier, ces cheminées doivent:

être réalisées avec des matériaux incombustibles;

[…]»

8

La circulaire no 4853/2009 du Ministero dell’Interno – département des sapeurs pompiers, des secours publics et de la défense civile – direction centrale de la prévention et de la sécurité technique (ci-après la «circulaire attaquée») est ainsi rédigée:

«[…] Les systèmes de revêtement interne de conduits de fumée réalisés en matière plastique […] relèvent du champ d’application de la directive 89/106/CEE. À ce jour, il ne semble pas exister de règles d’harmonisation spécifiques. La seule règle élaborée par le CEN qui soit applicable aux conduits de fumée réalisés en matière plastique […] est la NE 1447: 2005 qui exclut en réalité expressément les applications visant à modifier les propriétés de la superficie et qui sont au contact de produits de la combustion. Le marquage CE de ces systèmes ne pourrait donc être possible que par référence à un agrément technique européen accordé par un organisme membre de l’EOTA.

L’emploi des produits dont il s’agit est à exclure dans les centrales thermiques civiles ayant une puissance nominale supérieure à 35 kW;

pour les centrales thermiques de puissance inférieure à 35 kW, [...] l’administration auteur de cette circulaire est en tout cas d’avis que l’éventuelle utilisation de ces produits doit être limitée exclusivement à ceux qui portent le marquage CE sur le fondement d’un agrément technique européen, et sont installés en conformité avec l’usage prévu par le fabricant».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

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