Beca Engineering Srl v Ministero dell'Interno.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:295
Docket NumberC-285/15
Celex Number62015CO0285
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date21 April 2016

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

21 avril 2016 (*)

« Renvoi préjudiciel ? Article 99 du règlement de procédure de la Cour ? Libre circulation des marchandises ? Directive 89/106/CEE ? Produits de construction ? Revêtements internes de cheminées ? Législation nationale imposant de réaliser des cheminées uniquement avec des matériaux incombustibles »

Dans l’affaire C‑285/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 23 avril 2015, parvenue à la Cour le 11 juin 2015, dans la procédure

Beca Engineering Srl

contre

Ministero dell’Interno,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. D. Šváby (rapporteur), président de chambre, MM. M. Safjan et M. Vilaras, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Beca Engineering Srl, par Mes A. Oddo et G. Conte, avvocati,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme S. Varone, avvocato dello Stato,

– pour la Commission européenne, par M. G. Zavvos, en qualité d’agent, assisté de Me M. Pappalardo, avvocato,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (JO 1989, L 40, p. 12), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003 (JO 2003, L 284, p. 1) (ci-après la « directive 89/106 »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Beca Engineering Srl au Ministero dell’Interno (ministère de l’Intérieur, Italie) au sujet d’un acte de ce dernier restreignant la commercialisation et l’installation de certaines catégories de gaines thermodurcies pour cheminées.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 89/106

3 L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 89/106 définit le « produit de construction » comme étant « tout produit qui est fabriqué en vue d’être incorporé de façon durable dans des ouvrages de construction, qui couvrent tant les bâtiments que les ouvrages du génie civil ».

4 L’article 4, paragraphe 2, de cette directive dispose :

« Les États membres présument aptes à l’usage les produits qui permettent aux ouvrages pour lesquels ils sont utilisés, à condition que ces derniers soient convenablement conçus et construits, de satisfaire aux exigences essentielles visées à l’article 3 lorsque ces produits portent le marquage “CE” indiquant qu’ils satisfont à l’ensemble des dispositions de la présente directive, y compris les procédures d’évaluation de la conformité prévues au chapitre V et la procédure prévue au chapitre III. Le marquage “CE” atteste :

a) qu’ils sont conformes aux normes nationales qui transposent les normes harmonisées et dont les références ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Les États membres publient les références de ces normes nationales ;

b) qu’ils sont conformes à un agrément technique européen délivré selon la procédure décrite au chapitre III ;

ou

c) qu’ils sont conformes aux spécifications techniques nationales visées au paragraphe 3, dans la mesure où il n’existe pas de spécifications harmonisées ; une liste de ces spécifications nationales est établie selon la procédure prévue à l’article 5 paragraphe 2. »

5 L’article 6, paragraphe 2, de ladite directive prévoit :

« Les États membres autorisent toutefois la mise sur le marché sur leur territoire des produits non couverts par l’article 4 paragraphe 2 s’ils satisfont à des dispositions nationales conformes au traité, et ce, jusqu’à ce que les spécifications techniques européennes visées aux chapitres II et III en disposent autrement. La Commission et le comité visé à l’article 19 suivent et réexaminent régulièrement l’évolution des spécifications techniques européennes. »

6 Le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011, établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106 (JO 2011, L 88, p. 5), a remplacé la directive 89/106, qu’il a abrogée définitivement le 1er juillet 2013.

La directive 98/34

7 L’article 1er, points 3 et 11, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 1998, L 204 p. 37), telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO 1998, L 217, p. 18) (ci-après la « directive 98/34 »), dispose :

« Au sens de la présente directive, on entend par :

[…]

3) “spécification technique” : une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité.

[…]

11) “règle technique” : une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l’établissement d’un opérateur de services ou l’utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l’article 10, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services.

[…] »

8 L’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 98/34 énonce :

« Sous réserve de l’article 10, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit...

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