AC-Treuhand AG v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:717
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-194/14
Date22 October 2015
Procedure TypeRecurso contra una sanción
Celex Number62014CJ0194
62014CJ0194

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

22 octobre 2015 ( * )

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marchés européens des stabilisants étain et des stabilisants thermiques ESBO/esters — Article 81, paragraphe 1, CE — Champ d’application — Entreprise de conseil n’opérant pas sur les marchés en cause — Notions d’‘accord entre entreprises’ et de ‘pratique concertée’ — Calcul du montant des amendes — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de l’année 2006 — Compétence de pleine juridiction»

Dans l’affaire C‑194/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 avril 2014,

AC‑Treuhand AG, établie à Zurich (Suisse), représentée par Mes C. Steinle, I. Bodenstein et C. von Köckritz, Rechtsanwälte,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. H. Leupold, F. Ronkes Agerbeek et R. Sauer, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de la première chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), A. Arabadjiev, C. Lycourgos et J.‑C. Bonichot, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 mars 2015,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 mai 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, AC‑Treuhand AG (ci‑après «AC‑Treuhand») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 février 2014, (AC‑Treuhand/CommissionT‑27/10, EU:T:2014:59, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui‑ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C(2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38589 – Stabilisants thermiques) (ci‑après la «décision litigieuse»), ou, à titre subsidiaire, à la réduction des amendes qui lui ont été infligées au terme de cette décision.

Le cadre juridique

Le règlement (CE) no 1/2003

2

Sous l’intitulé «Amendes», l’article 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [81 CE] et [82 CE] (JO 2003, L 1, p. 1), dispose, à ses paragraphes 2 et 3:

«2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a)

elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [81 CE] ou [82 CE], [...]

Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

[...]

3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle‑ci.»

3

L’article 31 de ce règlement, intitulé «Contrôle de la Cour de justice», est libellé comme suit:

«La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.»

Les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003

4

Les points 4 à 6, 13, 36 et 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci‑après les «lignes directrices de 2006») énoncent:

«4. [...] Il y a lieu de fixer les amendes à un niveau suffisamment dissuasif, non seulement en vue de sanctionner les entreprises en cause (effet dissuasif spécifique), mais aussi en vue de dissuader d’autres entreprises de s’engager dans des comportements contraires aux articles 81 [CE] et 82 [CE] ou de continuer de tels comportements (effet dissuasif général).

5. Afin d’atteindre ces objectifs, il est approprié pour la Commission de se référer, comme base pour la détermination des amendes, à la valeur des ventes des biens ou services en relation avec l’infraction. La durée de l’infraction devrait également jouer un rôle significatif dans la détermination du montant approprié de l’amende. [...]

6. En effet, la combinaison de la valeur des ventes en relation avec l’infraction et de la durée est considérée comme une valeur de remplacement adéquate pour refléter l’importance économique de l’infraction ainsi que le poids relatif de chaque entreprise participant à l’infraction. [...]

[...]

13. En vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte [(tel sera le cas par exemple pour les accords de prix horizontaux portant sur un produit donné, lorsque le prix de ce produit sert ensuite de base pour le prix de produits de qualité supérieure ou inférieure)] avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de [l’Espace économique européen (EEE)]. [...]

[...]

36. La Commission peut, dans certains cas, imposer une amende symbolique. La justification d’une telle amende devrait figurer dans le texte de la décision.

37. Bien que les présentes Lignes directrices exposent la méthodologie générale pour la fixation d’amendes, les particularités d’une affaire donnée ou la nécessité d’atteindre un niveau dissuasif dans une affaire particulière peuvent justifier que la Commission s’écarte de cette méthodologie [...]»

Les antécédents du litige

5

Par la décision litigieuse, la Commission a considéré qu’un certain nombre d’entreprises avaient enfreint les articles 81 CE et 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3) en participant à un ensemble d’accords et de pratiques concertées anticoncurrentiels couvrant le territoire de l’EEE et concernant, d’une part, le secteur des stabilisants étain et, d’autre part, le secteur de l’huile de soja époxydée et des esters (ci‑après le «secteur ESBO/esters»).

6

La décision litigieuse précise que les entreprises concernées ont participé à ces deux infractions au cours de diverses périodes comprises entre le 24 février 1987 et le 21 mars 2000, pour le secteur des stabilisants étain, et entre le 11 septembre 1991 et le 26 septembre 2000, pour le secteur ESBO/esters.

7

AC‑Treuhand, dont le siège principal est à Zurich, est une société de conseil offrant divers services aux associations nationales et internationales ainsi qu’aux groupes d’intérêts, en ce compris la gestion et l’administration d’associations professionnelles suisses et internationales ainsi que de fédérations et d’organisations à but non lucratif, la collecte, le traitement et l’exploitation des données du marché, la présentation des statistiques du marché et le contrôle des chiffres communiqués chez les participants.

8

L’article 1er de la décision litigieuse déclare AC‑Treuhand responsable d’avoir participé, du 1er décembre 1993 au 21 mars 2000, dans le secteur des stabilisants étain, et du 1er décembre 1993 au 26 septembre 2000, dans le secteur ESBO/esters, à un ensemble d’accords et de pratiques concertées au sein de l’EEE, et consistant à fixer les prix, à répartir les marchés au moyen de quotas de vente, à répartir les clients et à échanger des informations commerciales sensibles, en particulier sur les clients, la production et les ventes.

9

La Commission tient AC‑Treuhand pour responsable en ce qu’elle a joué un rôle essentiel et similaire dans les deux infractions en cause en organisant plusieurs réunions auxquelles elle a assisté et participé activement, en collectant et en fournissant aux producteurs concernés des données sur les ventes des marchés en cause, en proposant d’agir en tant que modérateur en cas de tension entre lesdits producteurs et en encourageant ceux‑ci à dégager des compromis, et ce contre rémunération.

10

Conformément à l’article 2 de la décision litigieuse, AC‑Treuhand s’est vue infliger deux amendes de 174000 euros chacune.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

11

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 janvier 2010, AC‑Treuhand a demandé l’annulation de la décision litigieuse ou, à titre subsidiaire, la réduction des amendes qui lui ont été infligées.

12

À l’appui de son recours, AC‑Treuhand a invoqué neuf moyens, dont seuls les troisième à cinquième présentent un intérêt aux fins du présent pourvoi. Le Tribunal les a présentés comme suit aux points 36 et 268 de l’arrêt attaqué:

«36

Aux fins de l’annulation de la décision [litigieuse], la requérante invoque [...] une violation de l’article 81 CE ainsi que du principe de légalité des délits et des peines (troisième moyen); [...]

[...]

268

Au soutien de ses conclusions subsidiaires en réformation de la décision [litigieuse] quant au montant des amendes qui lui ont été infligées, la requérante invoque [...] [notamment] la violation d’une obligation incombant à la Commission de n’infliger qu’une amende symbolique dans les circonstances de la présente affaire (quatrième moyen), [...] [et] une violation des lignes directrices de 2006 au titre du calcul du montant de base de l’amende (cinquième moyen) [...]»

13

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble.

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