European Commission v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:506
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-485/14
Date16 July 2015
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62014CJ0485

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

16 juillet 2015 (*)

«Manquement d’État – Libre circulation des capitaux – Articles 63 TFUE et 40 de l’accord EEE – Droits de mutation à titre gratuit – Exonération – Legs et dons – Différence de traitement – Organismes situés dans un autre État membre – Absence de convention fiscale bilatérale»

Dans l’affaire C‑485/14,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 3 novembre 2014,

Commission européenne, représentée par MM. J.-F. Brakeland et W. Roels, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par MM. D. Colas et J.-S. Pilczer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, MM. E. Levits (rapporteur) et F. Biltgen, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que la République française, en exonérant des droits de mutation à titre gratuit les dons et legs consentis à des organismes publics ou d’utilité publique exclusivement lorsque lesdits organismes sont établis en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’«accord EEE»), ayant conclu avec elle une convention bilatérale, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 TFUE et de l’article 40 de l’accord EEE.

Le cadre juridique

L’accord EEE et le droit de l’Union

2 Aux termes de l’article 40 de l’accord EEE:

«Dans le cadre du présent accord, les restrictions entre les parties contractantes aux mouvements des capitaux appartenant à des personnes résidant dans les États membres de [l’Union] ou dans les États de l’[Association européenne de libre-échange (AELE)], ainsi que les discriminations de traitement fondées sur la nationalité ou la résidence des parties ou sur la localisation du placement, sont interdites. Les dispositions nécessaires à l’application du présent article figurent à l’annexe XII.»

3 Ladite annexe XII, intitulée «Libre circulation des capitaux», fait référence à la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité [article abrogé par le traité d’Amsterdam] (JO L 178, p. 5).

4 En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 88/361, les mouvements de capitaux sont classés selon la nomenclature établie à l’annexe I de cette directive.

5 Ladite nomenclature comprend treize catégories de mouvements de capitaux. Sous la rubrique XI de cette nomenclature, intitulée «Mouvements de capitaux à caractère personnel», figurent les mouvements de capitaux suivants:

«[...]

B. Dons et donations

[...]

D. Successions et legs

[...]»

Le droit français

6 En vertu de l’article 777 du code général des impôts (ci-après le «CGI»), les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés entre frères et sœurs, soit un taux de 35 % ou de 45 %. Cet article prévoit néanmoins deux exceptions, l’une établie au point I de l’article 794 du CGI en faveur d’autorités publiques régionales ou locales, l’autre à l’article 795 du CGI.

7 L’article 794 du CGI prévoit:

«I. Les régions, les départements, les communes, leurs établissements publics et les établissements publics hospitaliers sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession affectés à des activités non lucratives.

[...]»

8 L’article 795 du CGI dispose:

«Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit:

1° Les dons et legs d’œuvres d’art, de monuments ou d’objets ayant un caractère historique, de livres, d’imprimés ou de manuscrits, faits aux établissements pourvus de la personnalité civile, autres que ceux visés au I de l’article 794, si ces œuvres et objets sont destinés à figurer dans une collection publique;

2° Les dons et legs consentis aux établissements publics ou d’utilité publique, dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé;

[...]

4° Les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés au I de l’article 794, aux mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux.

Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le décret rendu en conseil d’État ou l’arrêté préfectoral qui en autorise, le cas échéant, l’acceptation;

5° Les dons et legs faits aux fondations universitaires, aux fondations partenariales et établissements d’enseignement supérieur reconnus d’utilité publique, aux sociétés d’éducation populaire gratuite reconnues d’utilité publique et subventionnées par l’État, aux associations d’enseignement supérieur reconnues d’utilité publique et aux établissements reconnus d’utilité publique ayant pour objet de soutenir des œuvres d’enseignement scolaire et universitaire régulièrement déclarées;

6° Les dons et legs de sommes d’argent ou d’immeubles faits aux établissements pourvus de la personnalité civile autres que ceux visés au I de l’article 794 avec obligation, pour les bénéficiaires, de consacrer ces libéralités à l’achat d’œuvres d’art, de...

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