European Commission v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:481
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-543/16
Date21 June 2018
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62016CJ0543

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

21 juin 2018 (*)

« Manquement d’État – Directive 91/676/CEE – Article 5, paragraphes 5 et 7 – Annexe II, A, points 1 à 3 et 5 – Annexe III, paragraphe 1, points 1 à 3, et paragraphe 2 – Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles – Insuffisance des mesures en vigueur – Mesures supplémentaires ou actions renforcées – Révision du programme d’action – Limitation de l’épandage – Fertilisation équilibrée – Périodes d’épandage – Capacité des cuves destinées au stockage d’effluents d’élevage – Épandage sur les surfaces en forte pente et sur les sols gelés ou couverts de neige »

Dans l’affaire C‑543/16,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 27 octobre 2016,

Commission européenne, représentée par MM. C. Hermes et E. Manhaeve, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par :

Royaume de Danemark, représenté par M. C. Thorning et Mme M. Wolff, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Vajda, président de chambre, Mme K. Jürimäe (rapporteur) et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté de mesures supplémentaires ou d’actions renforcées dès qu’il est apparu que les mesures du programme d’action allemand étaient insuffisantes et en n’ayant pas révisé ce programme d’action, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphes 5 et 7, de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO 1991, L 375, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008 (JO 2008, L 311, p. 1) (ci-après la « directive 91/676 »), lu en combinaison avec l’annexe II, A, points 1 à 3 et 5, ainsi que l’annexe III, paragraphe 1, points 1 à 3, et paragraphe 2, de cette directive.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 Aux termes du onzième considérant de la directive 91/676, les programmes d’action « doivent comporter des mesures visant à limiter l’épandage sur les sols de tout engrais contenant de l’azote et, en particulier, à fixer des limites spécifiques pour l’épandage d’effluents d’élevage ».

3 L’article 1er de cette directive prévoit :

« La présente directive vise à :

– réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles,

– prévenir toute nouvelle pollution de ce type. »

4 L’article 2, sous e), de ladite directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

e) “fertilisant” : toute substance contenant un ou des composés azotés épandue sur les sols afin d’améliorer la croissance de la végétation, y compris les effluents d’élevage, les résidus des élevages piscicoles et les boues d’épuration ».

5 L’article 3, paragraphe 1, de la même directive énonce :

« Les eaux atteintes par la pollution et celles qui sont susceptibles de l’être si les mesures prévues à l’article 5 ne sont pas prises sont définies par les États membres en fonction des critères fixés à l’annexe I. »

6 L’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/676 dispose :

« En vue d’assurer, pour toutes les eaux, un niveau général de protection contre la pollution, les États membres, dans un délai de deux ans à compter de la notification de la présente directive :

a) établissent un ou des codes de bonne pratique agricole, qui seront mis en œuvre volontairement par les agriculteurs et qui devraient contenir au moins les éléments énumérés au point A de l’annexe II ;

[...] »

7 L’article 5 de cette directive est libellé comme suit :

« 1. Pour les besoins des objectifs visés à l’article 1er et dans un délai de deux ans à compter de la désignation initiale visée à l’article 3 paragraphe 2 ou d’un an après chaque nouvelle désignation visée à l’article 3 paragraphe 4, les États membres établissent des programmes d’action portant sur les zones vulnérables désignées.

[...]

3. Les programmes d’action tiennent compte :

a) des données scientifiques et techniques disponibles concernant essentiellement les quantités respectives d’azote d’origine agricole ou provenant d’autres sources ;

b) des conditions de l’environnement dans les régions concernées de l’État membre en question.

4. Les programmes d’action sont mis en œuvre dans un délai de quatre ans à compter de leur élaboration et ils contiennent les mesures obligatoires suivantes :

a) les mesures visées à l’annexe III ;

b) les mesures que les États membres ont arrêtées dans le(s) code(s) de bonne pratique agricole élaboré(s) conformément à l’article 4, à l’exception de celles qui ont été remplacées par les mesures énoncées à l’annexe III.

5. En outre, les États membres prennent, dans le cadre des programmes d’action, toutes les mesures supplémentaires ou actions renforcées qu’ils estiment nécessaires, s’il s’avère, dès le début ou à la lumière de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre des programmes d’action, que les mesures visées au paragraphe 4 ne suffiront pas pour atteindre les objectifs définis à l’article 1er. Dans le choix de ces mesures ou actions, les États membres tiennent compte de leur efficacité et de leur coût par rapport à d’autres mesures préventives envisageables.

6. Les États membres élaborent et mettent en œuvre des programmes de surveillance adéquats pour évaluer l’efficacité des programmes d’action établis en vertu du présent article.

Les États membres qui appliquent les dispositions de l’article 5 à l’ensemble de leur territoire national surveillent la teneur en nitrates des eaux (eaux de surface et eaux souterraines) à des points de mesure sélectionnés, qui permettent de déterminer l’étendue de la pollution des eaux par les nitrates à partir de sources agricoles.

7. Les États membres réexaminent et, le cas échéant, révisent leurs programmes d’action, y compris toute mesure supplémentaire prise en vertu du paragraphe 5, tous les quatre ans au moins. Ils informent la Commission de toute modification apportée aux programmes d’action. »

8 L’article 10 de ladite directive énonce :

« 1. Les États membres soumettent à la Commission, pour la période de quatre ans qui suit la notification de la présente directive et pour chaque période ultérieure de quatre ans, un rapport contenant les informations visées à l’annexe V.

2. Ils soumettent à la Commission un rapport, en vertu du présent article, dans un délai de six mois après l’expiration de la période sur laquelle il porte. »

9 L’annexe I de cette même directive est intitulée « Critères de définition des eaux visés à l’article 3 paragraphe 1 ». L’annexe I, A, dispose :

« Les eaux visées à l’article 3 paragraphe 1 sont définies en fonction, entre autres, des critères suivants :

1) si les eaux douces superficielles, notamment celles servant ou destinées au captage d’eau potable, contiennent ou risquent de contenir, si les mesures prévues à l’article 5 ne sont pas prises, une concentration de nitrates supérieure à celle prévue par la directive 75/440/CEE ;

2) si les eaux souterraines ont, ou risquent d’avoir, une teneur en nitrate supérieure à 50 milligrammes par litre si les mesures prévues à l’article 5 ne sont pas prises ;

3) si les lacs naturels d’eau douce, les autres masses d’eau douce, les estuaires, les eaux côtières et marines ont subi ou risquent dans un avenir proche de subir une eutrophisation si les mesures prévues à l’article 5 ne sont pas prises.

[…] »

10 L’annexe II de la directive 91/676 est intitulée « Code(s) de bonne pratique agricole ». L’annexe II, A, prévoit :

« Un ou des codes de bonne pratique agricole visant à réduire la pollution par les nitrates et tenant compte des conditions prévalant dans les différentes régions de [l’Union européenne] devraient contenir des règles couvrant les éléments ci-après, pour autant qu’ils soient pertinents :

1) les périodes pendant lesquelles l’épandage de fertilisants est inapproprié ;

2) les conditions d’épandage des fertilisants sur les sols en forte pente ;

3) les conditions d’épandage des fertilisants sur les sols détrempés, inondés, gelés ou couverts de neige ;

[...]

5) la capacité et la construction des cuves destinées au stockage des effluents d’élevage, notamment les mesures visant à empêcher la pollution des eaux par ruissellement et infiltration dans le sol ou écoulement dans les eaux superficielles de liquides contenant des effluents d’élevage et des effluents de matières végétales telles que le fourrage ensilé ;

[...] »

11 L’annexe III de cette directive, intitulée « Mesures à inclure dans les programmes d’action conformément à l’article 5, paragraphe 4, point a) », est libellée comme suit :

« 1. Les mesures comportent des règles concernant :

1) les périodes durant lesquelles l’épandage de certains types de fertilisants est interdit ;

2) la capacité des cuves destinées au stockage des effluents d’élevage ; celle-ci doit dépasser la capacité nécessaire au stockage durant la plus longue des périodes d’interdiction d’épandage dans la zone vulnérable, sauf s’il peut être démontré à l’autorité compétente que le volume d’effluents d’élevage qui dépasse la capacité de stockage réelle sera évacué d’une manière inoffensive pour l’environnement ;

3) la limitation de l’épandage des fertilisants, conformément aux bonnes pratiques agricoles et compte tenu des caractéristiques de la zone vulnérable concernée, notamment :

a) de l’état des sols, de leur composition et de leur pente ;

b) des conditions climatiques, des...

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