Caffaro Srl v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:797
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑447/11
Date05 December 2013
Celex Number62011CJ0447
Procedure TypeRecurso por responsabilidad

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

5 décembre 2013 (*)

«Pourvoi – Ententes – Marché européen du peroxyde d’hydrogène et du perborate de sodium – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Calcul de l’amende – Durée de l’infraction – Prescription – Circonstances atténuantes»

Dans l’affaire C‑447/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 août 2011,

Caffaro Srl, placée sous le régime de l’administration extraordinaire, représentée par Mes C. Biscaretti di Ruffia et E. Gambaro, avvocati,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci, L. Malferrari, Mme R. Striani et M. B. Gencarelli, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis (rapporteur), J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 janvier 2013,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Caffaro Srl, placée sous le régime de l’administration extraordinaire (ci-après «Caffaro»), demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 juin 2011, Caffaro/Commission (T‑192/06, Rec. p. II‑3063, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C(2006) 1766 final de la Commission, du 3 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE à l’encontre d’Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret SA, Kemira Oyj, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA et Arkema SA (Affaire COMP/F/C.38.620 – Peroxyde d’hydrogène et perborate), dont un résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2006, L 353, p. 54, ci‑après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 L’article 25 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), concernant la prescription en matière d’imposition de sanctions, dispose:

«1. Le pouvoir conféré à la Commission en vertu des articles 23 et 24 est soumis aux délais de prescription suivants:

a) trois ans en ce qui concerne les infractions aux dispositions relatives aux demandes de renseignements ou à l’exécution d’inspections;

b) cinq ans en ce qui concerne les autres infractions.

2. La prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction a pris fin.

3. La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompue par tout acte de la Commission ou d’une autorité de concurrence d’un État membre visant à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction. L’interruption de la prescription prend effet le jour où l’acte est notifié à au moins une entreprise ou association d’entreprises ayant participé à l’infraction. [...]

[...]»

3 Le point 3 de la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17 et de l’article 65 paragraphe 5 du traité CECA» (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les «lignes directrices de 1998»), contient plusieurs exemples de circonstances atténuantes permettant de diminuer le montant de base pour le calcul de l’amende.

4 Le point 5, sous b), des lignes directrices de 1998 prévoit:

«Il convient, selon les circonstances, après avoir établi les calculs figurant ci-dessus, de prendre en considération certaines données objectives telles qu’un contexte économique spécifique, l’avantage économique ou financier éventuellement acquis par les auteurs de l’infraction (voir le XXIe rapport sur la concurrence, point 139), les caractéristiques propres des entreprises en cause ainsi que leur capacité contributive réelle dans un contexte social particulier pour adapter, in fine, les montants d’amende envisagés.»

Les antécédents du litige

5 Caffaro, anciennement Industrie Chimiche Caffaro SpA, puis Caffaro SpA, est une société de droit italien qui commercialisait, jusqu’au cours de l’année 1999, du perborate de sodium. À l’époque des faits, elle était une filiale détenue à 100 % par Caffaro SpA, devenue, après fusion au cours de l’année 2000, SNIA SpA (ci‑après «SNIA»).

6 Au mois de novembre 2002, Degussa AG a informé la Commission de l’existence d’une entente sur les marchés du peroxyde d’hydrogène et du perborate de sodium et a sollicité l’application de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3). Degussa AG a également fourni à la Commission des preuves matérielles qui l’ont mise en mesure d’effectuer, les 25 et 26 mars 2003, des vérifications dans les locaux de certaines entreprises.

7 Le 26 janvier 2005, la Commission a envoyé une communication des griefs à Caffaro et aux autres entreprises concernées.

8 Par lettre du 8 mai 2006, Caffaro s’est vu notifier la décision litigieuse dans laquelle il est indiqué qu’elle avait participé, pour la période allant du 29 mai 1997 au 31 décembre 1998, à une infraction unique et continue à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), concernant le peroxyde d’hydrogène et le perborate de sodium. L’infraction constatée a consisté principalement en l’échange, entre concurrents, d’informations importantes sous l’angle commercial et d’informations confidentielles sur les marchés et les entreprises, en une limitation et en un contrôle de la production et des capacités potentielles et réelles de celle-ci, en une répartition des parts de marché et des clients ainsi qu’en la fixation et en la surveillance du respect d’objectifs de prix.

9 L’article 1er, sous 1), de la décision litigieuse dispose que Caffaro a enfreint les articles 81, paragraphe 1, CE et 53 dudit accord, en participant à ladite infraction pour la période allant du 29 mai 1997 au 31 décembre 1998. À l’article 2, sous g), de cette décision, la Commission a infligé à Caffaro, «conjointement et solidairement» avec SNIA, une amende d’un montant de 1,078 million d’euros.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 juillet 2006, Caffaro a introduit un recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision litigieuse, en ce que la Commission lui a infligé, solidairement avec SNIA, une amende, et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende.

11 À l’appui de son recours, Caffaro a invoqué cinq moyens, tirés d’erreurs de droit et d’appréciation des faits concernant, premièrement, le prétendu fait qu’elle aurait été victime de l’entente sur le peroxyde d’hydrogène, deuxièmement, le choix, prétendument erroné, de l’année de référence dans le cadre du traitement différencié, troisièmement, l’appréciation de la durée de sa participation à l’infraction, quatrièmement, l’application de la prescription visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 et, cinquièmement, l’appréciation des circonstances atténuantes.

12 Le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité.

La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

13 Caffaro demande à la Cour:

– d’annuler l’arrêt attaqué et, partant, la décision litigieuse en ce que la Commission lui a infligé, solidairement avec SNIA, une amende ou

– à défaut, d’annuler cet arrêt et, partant, les parties de cette décision visées par les moyens du présent pourvoi, que la Cour considérera comme fondés et comme devant être accueillis;

– à titre subsidiaire, de redéfinir, en la réduisant à une valeur symbolique ou en la réduisant substantiellement, cette amende, en tenant compte des moyens de droit et des circonstances de fait mentionnés dans le présent pourvoi;

– à titre plus subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal aux fins d’un nouvel examen conforme aux indications et aux critères que la Cour précisera dans le cadre de la présente procédure, et

– de condamner la Commission aux dépens des deux instances.

14 Caffaro demande, en outre, à la Cour que, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions formulées dans le présent pourvoi, SNIA, placée sous administration extraordinaire, en bénéficie également.

15 La Commission demande à la Cour:

– de rejeter le pourvoi, et

– de condamner Caffaro aux dépens.

Sur le pourvoi

Sur le premier moyen, relatif à la non-prise en considération de l’état de dépendance économique de Caffaro et de l’absence d’avantages tirés de l’entente

Argumentation des parties

16 Caffaro soutient que le Tribunal, en rejetant aux points 33 à 77 de l’arrêt attaqué le premier moyen, par lequel elle visait à démontrer avoir été une victime et non une complice de l’entente, a commis une erreur d’appréciation de plusieurs circonstances.

17 En premier lieu, Caffaro demande à la Cour de constater la dénaturation des faits et des éléments de preuve par le Tribunal, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation de ceux-ci. À cet égard, elle prétend que le Tribunal aurait dû prendre, notamment, en compte le fait que Caffaro, qui ne produisait que du perborate de sodium, ne faisait pas partie du «noyau dur» des entreprises productrices de peroxyde d’hydrogène et de perborate de sodium, mais était, au...

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