Conseils et mise en relations (CMR) SARL v Demeures terre et tradition SARL.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:262
Docket NumberC-645/16
Celex Number62016CJ0645
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date19 April 2018
62016CJ0645

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

19 avril 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Agents commerciaux indépendants – Directive 86/653/CEE – Droit de l’agent commercial à une indemnité ou à la réparation du préjudice après cessation du contrat d’agence commerciale – Article 17 – Exclusion du droit à indemnité en cas de résiliation du contrat au cours de la période d’essai stipulée dans le contrat »

Dans l’affaire C‑645/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 6 décembre 2016, parvenue à la Cour le 15 décembre 2016, dans la procédure

Conseils et mise en relations (CMR) SARL

contre

Demeures terre et tradition SARL,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, E. Juhász, Mme K. Jürimäe (rapporteur) et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Demeures terre et tradition SARL, par Me F. Molinié, avocat,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et R. Coesme, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et M. Hellmann, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes J. Hottiaux et H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 octobre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17 de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO 1986, L 382, p. 17).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Conseils et mise en relations (CMR) SARL à Demeures terre et tradition SARL (ci-après « DTT ») au sujet de la demande, formulée par CMR, de paiement, d’une part, d’une indemnité compensatrice en réparation du préjudice résultant de la cessation du contrat d’agence commerciale la liant à DTT et, d’autre part, de dommages-intérêts qui lui seraient dus en conséquence de la rupture abusive de ce contrat.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les deuxième et troisième considérants de la directive 86/653 énoncent :

« considérant que les différences entre les législations nationales en matière de représentation commerciale affectent sensiblement, à l’intérieur de [l’Union européenne], les conditions de concurrence et l’exercice de la profession et portent atteinte au niveau de protection des agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants, ainsi qu’à la sécurité des opérations commerciales ; que, par ailleurs, ces différences sont de nature à gêner sensiblement l’établissement et le fonctionnement des contrats de représentation commerciale entre un commettant et un agent commercial établis dans des États membres différents ;

considérant que les échanges de marchandises entre États membres doivent s’effectuer dans des conditions analogues à celles d’un marché unique, ce qui impose le rapprochement des systèmes juridiques des États membres dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de ce marché commun ; que, à cet égard, les règles de conflit de lois, même unifiées, n’éliminent pas, dans le domaine de la représentation commerciale, les inconvénients relevés ci-dessus et ne dispensent dès lors pas de l’harmonisation proposée ».

4

L’article 1er de cette directive dispose :

« 1. Les mesures d’harmonisation prescrites par la présente directive s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui régissent les relations entre les agents commerciaux et leurs commettants.

2. Aux fins de la présente directive, l’agent commercial est celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée “commettant”, soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant.

[...] »

5

L’article 17, paragraphes 1 à 3, de ladite directive prévoit :

« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer à l’agent commercial, après cessation du contrat, une indemnité selon le paragraphe 2 ou la réparation du préjudice selon le paragraphe 3.

a)

L’agent commercial a droit à une indemnité si et dans la mesure où :

il a apporté de nouveaux clients au commettant ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants et le commettant a encore des avantages substantiels résultant des opérations avec ces clients

et

le paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment des commissions que l’agent commercial perd et qui résultent des opérations avec ces clients. [...]

b)

Le montant de l’indemnité ne peut excéder un chiffre équivalent à une indemnité annuelle calculée à partir de la moyenne annuelle des rémunérations touchées par l’agent commercial au cours des cinq dernières années et, si le contrat remonte à moins de cinq ans, l’indemnité est calculée sur la moyenne de la période.

c)

L’octroi de cette indemnité ne prive pas l’agent commercial de faire valoir des dommages-intérêts.

3. L’agent commercial a droit à la réparation du préjudice que lui cause la cessation de ses relations avec le commettant.

Ce préjudice découle notamment de l’intervention de la cessation dans des conditions :

qui privent l’agent commercial des commissions dont l’exécution normale du contrat lui aurait permis de bénéficier tout en procurant au commettant des avantages substantiels liés à l’activité de l’agent commercial,

et/ou qui n’ont pas permis à l’agent commercial d’amortir les frais et dépenses qu’il a engagés pour l’exécution du contrat sur la recommandation du commettant. »

6

L’article 18 de la même directive est libellé comme suit :

« L’indemnité ou la réparation visée à l’article 17 n’est pas due :

a)

lorsque le commettant a mis fin au contrat pour un manquement imputable à l’agent commercial et qui justifierait, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans délai ;

b)

lorsque l’agent commercial a mis fin au contrat, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances attribuables au commettant ou par l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial en raison desquels la poursuite de ses activités ne peut raisonnablement plus être exigée de lui ;

c)

lorsque, selon un accord avec le commettant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence. »

7

L’article 19 de la directive 86/653 énonce :

« Les parties ne peuvent pas, avant l’échéance du contrat, déroger aux dispositions des articles 17 et 18 au détriment de l’agent commercial. »

Le droit français

8

L’article L. 134‑12 du code de commerce prévoit :

« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.

Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

9

Le 2 décembre 2011, DTT a conclu avec CMR un contrat d’agence commerciale relatif à la vente de maisons individuelles. Aux termes de ce contrat, DTT et CMR avaient respectivement la qualité de mandant et de mandataire. Ledit contrat prévoyait une période d’essai de douze mois, à l’issue de laquelle il serait réputé à durée indéterminée, avec la faculté pour chaque partie de le résilier au cours de cette période, moyennant un préavis de quinze jours le premier mois, puis d’un mois au-delà. Le contrat d’agence commerciale fixait pour objectif la réalisation de vingt-cinq ventes par an.

10

Par lettre du 12 juin 2012, DTT a notifié à CMR sa décision de mettre un terme à ce contrat, à l’issue du délai de préavis contractuel d’un mois. Cette décision était motivée par le non-respect de l’objectif fixé par ledit contrat, CMR n’ayant réalisé qu’une vente en cinq mois.

11

Par acte du 20 mars 2013, CMR a assigné DTT, devant le tribunal de commerce d’Orléans (France), en paiement d’une indemnité compensatrice en réparation d’un préjudice résultant de la cessation du contrat d’agence commerciale et en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat. Par jugement du 30 janvier 2014, cette juridiction a partiellement fait droit aux demandes de CMR.

12

Le 14 février 2014, DTT a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 18 décembre 2014, la cour d’appel d’Orléans (France) a, pour partie, infirmé le jugement du tribunal de commerce d’Orléans. En particulier, cette juridiction a considéré que l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 134‑12 du code de commerce n’était pas due en cas de rupture du contrat d’agence commerciale pendant la période d’essai. Elle a...

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