Presidenza del Consiglio dei Ministri and Others v Gianni Pantuso and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:32
Date24 January 2018
Celex Number62016CJ0616
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-616/16,C-617/16
62016CJ0616

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

24 janvier 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin – Directives 75/363/CEE et 82/76/CEE – Formation de médecin spécialiste – Rémunération appropriée – Application de la directive 82/76/CEE aux formations commencées avant le délai fixé pour les États membres pour sa transposition et terminées après cette date »

Dans les affaires jointes C‑616/16 et C‑617/16,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), par décisions du 5 juillet 2016, parvenues à la Cour le 28 novembre 2016, dans les procédures

Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Università degli Studi di Palermo,

Ministero della Salute,

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ministero del Tesoro

contre

Gianni Pantuso,

Angelo Tralongo,

Maria Michela D’Alessandro,

Nello Grassi,

Carmela Amato (C‑616/16),

Giovanna Castellano,

Maria Concetta Pandolfo,

Antonio Marletta,

Vito Mannino,

Olga Gagliardo,

Emilio Nardi,

Maria Catania,

Massimo Gallucci,

Giovanna Pischedda,

Giambattista Gagliardo (C‑617/16),

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Mme Castellano e.a., par Mes F. Mazzarella et G. Mazzarella, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Pignatone et Mme B. Tidore, avvocati dello Stato,

pour la Commission européenne, par MM. H. Støvlbæk et L. Malferrari, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de la directive 75/363/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin (JO 1975, L 167, p. 14), telle que modifiée par la directive 82/76/CEE du Conseil, du 26 janvier 1982 (JO 1982, L 43, p. 21) (ci-après la « directive 75/363 modifiée »).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant la Presidenza del Consiglio dei Ministri (présidence du Conseil des ministres, Italie), l’Università degli Studi di Palermo (université de Palerme, Italie), le Ministero della Salute (ministère de la Santé, Italie), le Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ministère de l’Instruction, des Universités et de la Recherche, Italie) et le Ministero del Tesoro (ministère du Trésor, Italie) à des médecins spécialistes, au sujet, à titre principal, du paiement à ces derniers d’une rémunération appropriée, au sens de l’annexe de la directive 75/363 modifiée, ou, à titre subsidiaire, de l’indemnisation des préjudices subis par ces derniers du fait de l’absence d’une transposition adéquate et dans les délais de la directive 82/76.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 75/363

3

L’article 2, paragraphe 1, de la directive 75/363 prévoyait :

« Les États membres veillent à ce que la formation conduisant à l’obtention d’un diplôme, certificat ou autre titre de médecin spécialiste, réponde pour le moins aux conditions suivantes :

a)

elle suppose l’accomplissement et la validation de six années d’études dans le cadre du cycle de formation visé à l’article 1er ;

b)

elle comprend un enseignement théorique et pratique ;

c)

elle s’effectue à plein temps et sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents ;

d)

elle s’effectue dans un centre universitaire, dans un centre hospitalier et universitaire ou, le cas échéant, dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents ;

e)

elle comporte une participation personnelle du médecin candidat spécialiste à l’activité et aux responsabilités des services en cause. »

4

L’article 3 de cette directive disposait :

« 1. Sans préjudice du principe de la formation à plein temps énoncé à l’article 2 paragraphe 1 sous c) et en attendant les décisions à prendre par le Conseil conformément au paragraphe 3, les États membres peuvent autoriser une formation spécialisée à temps partiel, dans des conditions admises par les autorités nationales compétentes, lorsque, en raison de circonstances justifiées, une formation à plein temps ne serait pas réalisable.

2. La durée totale de la formation spécialisée ne peut être abrégée aux termes du paragraphe 1. Le niveau de la formation ne peut être compromis ni par son caractère de formation à temps partiel, ni par l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée à titre privé.

3. Quatre ans au plus tard après la notification de la présente directive, à la lumière d’un réexamen de la situation et sur proposition de la Commission, compte tenu de ce que la possibilité d’une formation à temps partiel devrait continuer à exister dans certaines circonstances à examiner spécialité par spécialité, le Conseil décide si les dispositions des paragraphes 1 et 2 doivent être maintenues ou modifiées. »

5

L’article 7 de ladite directive était libellé comme suit :

« À titre transitoire et par dérogation à l’article 2 paragraphe 1 sous c) et à l’article 3, les États membres dont les dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoient un mode de formation spécialisée à temps partiel au moment de la notification de la présente directive, peuvent maintenir l’application de ces dispositions aux candidats qui auront entamé leur formation de spécialiste quatre années au plus tard après la notification de la présente directive. Cette période peut être prolongée si le Conseil n’a pas pris de décision en vertu de l’article 3 paragraphe 3. »

6

La directive 75/363 a été notifiée aux États membres le 20 juin 1976.

La directive 82/76

7

Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 82/76, l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 75/363 a été remplacé par le texte suivant :

« c)

elle s’effectue à plein temps et sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents conformément au point 1 de l’annexe ».

8

Conformément à l’article 10 de la directive 82/76, l’article 3 de la directive 75/363 a été remplacé par le texte suivant :

« 1. Sans préjudice du principe de la formation à plein temps énoncé à l’article 2 paragraphe 1 sous c) et en attendant les décisions à prendre par le Conseil conformément au paragraphe 3, les États membres peuvent autoriser une formation spécialisée à temps partiel, dans des conditions admises par les autorités nationales compétentes, lorsque, en raison de circonstances individuelles justifiées, une formation à plein temps ne serait pas réalisable.

2. La formation à temps partiel doit être dispensée conformément au point 2 de l’annexe et être d’un niveau qualitativement équivalent à la formation à plein temps. Ce niveau ne peut être compromis ni par son caractère de formation à temps partiel, ni par l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée à titre privé.

La durée totale de la formation spécialisée ne peut être a[b]régée du fait qu’elle est effectuée à temps partiel.

3. Le Conseil décide, au plus tard le 25 janvier 1989, si les dispositions des paragraphes 1 et 2 doivent être maintenues ou modifiées, à la lumière d’un réexamen de la situation et sur proposition de la Commission, compte tenu de ce que la possibilité d’une formation à temps partiel devrait continuer à exister dans certaines circonstances à examiner spécialité par spécialité. »

9

Aux termes de l’article 12 de la directive 82/76, l’article 7 de la directive 75/363 a été remplacé par le texte suivant :

« À titre transitoire et par dérogation à l’article 2 paragraphe 1 sous c) et à l’article 3, les États membres dont les dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyaient un mode de formation spécialisée à temps partiel au moment de la notification [de la directive 75/363] peuvent maintenir l’application de ces dispositions aux candidats qui auront entamé leur formation de spécialiste au plus tard le 31 décembre 1983.

Chaque État membre d’accueil est autorisé à exiger des bénéficiaires de l’alinéa précédent que leurs diplômes, certificats et autres titres soient accompagnés d’une attestation certifiant qu’ils se sont consacrés effectivement et licitement, au titre de médecin spécialiste, à l’activité en cause, pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l’attestation. »

10

L’article 13 de la directive 82/76 a ajouté à la directive 75/363 une annexe, intitulée « Caractéristiques de la formation à plein temps et de la formation à temps partiel des médecins spécialistes ». Cette annexe disposait :

« 1. Formation à plein temps des médecins spécialistes

Cette formation s’effectue dans des postes spécifiques reconnus par les autorités compétentes.

Elle implique la participation à la totalité des activités médicales du département où s’effectue la formation, y compris aux gardes, de sorte que le spécialiste en formation consacre à cette formation pratique et théorique toute son activité professionnelle pendant toute la durée de la semaine de travail et pendant la totalité de l’année, selon des modalités fixées...

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