Presidenza del Consiglio dei Ministri and Ministero dell'Economia e delle Finanze v UK and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:150
Docket NumberC-590/20
Date03 March 2022
Celex Number62020CJ0590
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)
62020CJ0590

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

3 mars 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin – Directives 75/363/CEE et 82/76/CEE – Formation de médecin spécialiste – Rémunération appropriée – Application de la directive 82/76/CEE aux formations commencées avant la date de son entrée en vigueur et se poursuivant après la date d’expiration du délai de transposition »

Dans l’affaire C‑590/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), par décision du 22 septembre 2020, parvenue à la Cour le 10 novembre 2020, dans la procédure

Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

QA,

JA,

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,

Ministero della Salute

contre

UK e.a.,

IG e.a.,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. N. Jääskinen, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et N. Piçarra, juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour UK e.a. et IG e.a., par Me M. Tortorella, avvocato,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. M. Cherubini, Procuratore dello Stato, et F. Fedeli, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mme L. Armati et M. L. Malferrari, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 189, troisième alinéa, TUE ainsi que des articles 13 et 16 de la directive 82/76/CEE du Conseil, du 26 janvier 1982, modifiant la directive 75/362/CEE visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services, ainsi que la directive 75/363/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin (JO 1982, L 43, p. 21).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Presidenza del Consiglio dei Ministri (présidence du Conseil des ministres, Italie), le Ministero dell’Economia e delle Finanze (ministère de l’Économie et des Finances, Italie), QA, JA, le Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ministère de l’Instruction, des Universités et de la Recherche, Italie) et le Ministero della Salute (ministère de la Santé, Italie) à UK e.a. et à IG e.a. (ci-après les « médecins spécialistes en cause »), au sujet de l’obligation de verser à ces derniers une rémunération appropriée, au sens de l’annexe de la directive 75/363/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin (JO 1975, L 167, p. 14), telle que modifiée par la directive 82/76 (ci-après la « directive 75/363 modifiée »), ainsi que de l’indemnisation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de l’absence d’une transposition adéquate et dans les délais de la directive 82/76.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 75/363

3

L’article 2, paragraphe 1, de la directive 75/363 prévoyait :

« Les États membres veillent à ce que la formation conduisant à l’obtention d’un diplôme, certificat ou autre titre de médecin spécialiste, réponde pour le moins aux conditions suivantes :

a)

elle suppose l’accomplissement et la validation de six années d’études dans le cadre du cycle de formation visé à l’article 1er ;

b)

elle comprend un enseignement théorique et pratique ;

c)

elle s’effectue à plein temps et sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents ;

d)

elle s’effectue dans un centre universitaire, dans un centre hospitalier et universitaire ou, le cas échéant, dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents ;

e)

elle comporte une participation personnelle du médecin candidat spécialiste à l’activité et aux responsabilités des services en cause. »

4

L’article 3 de cette directive disposait :

« 1. Sans préjudice du principe de la formation à plein temps énoncé à l’article 2 paragraphe 1 sous c) et en attendant les décisions à prendre par le Conseil conformément au paragraphe 3, les États membres peuvent autoriser une formation spécialisée à temps partiel, dans des conditions admises par les autorités nationales compétentes, lorsque, en raison de circonstances justifiées, une formation à plein temps ne serait pas réalisable.

2. La durée totale de la formation spécialisée ne peut être abrégée aux termes du paragraphe 1. Le niveau de la formation ne peut être compromis ni par son caractère de formation à temps partiel, ni par l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée à titre privé.

3. Quatre ans au plus tard après la notification de la présente directive, à la lumière d’un réexamen de la situation et sur proposition de la Commission, compte tenu de ce que la possibilité d’une formation à temps partiel devrait continuer à exister dans certaines circonstances à examiner spécialité par spécialité, le Conseil décide si les dispositions des paragraphes 1 et 2 doivent être maintenues ou modifiées. »

5

L’article 7 de ladite directive était libellé comme suit :

« À titre transitoire et par dérogation à l’article 2 paragraphe 1 sous c) et à l’article 3, les États membres dont les dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoient un mode de formation spécialisée à temps partiel au moment de la notification de la présente directive, peuvent maintenir l’application de ces dispositions aux candidats qui auront entamé leur formation de spécialiste quatre années au plus tard après la notification de la présente directive. Cette période peut être prolongée si le Conseil n’a pas pris de décision en vertu de l’article 3 paragraphe 3. »

6

La directive 75/363 a été notifiée aux États membres le 20 juin 1976.

La directive 82/76

7

Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 82/76, l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 75/363 a été remplacé par le texte suivant :

« Les États membres veillent à ce que la formation conduisant à l’obtention d’un diplôme, certificat ou autre titre de médecin spécialiste, réponde pour le moins aux conditions suivantes :

[...]

c)

elle s’effectue à plein temps et sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents conformément au point 1 de l’annexe ;

[...] »

8

Conformément à l’article 10 de la directive 82/76, l’article 3 de la directive 75/363 a été remplacé par le texte suivant :

« 1. Sans préjudice du principe de la formation à plein temps énoncé à l’article 2 paragraphe 1 sous c) et en attendant les décisions à prendre par le Conseil conformément au paragraphe 3, les États membres peuvent autoriser une formation spécialisée à temps partiel, dans des conditions admises par les autorités nationales compétentes, lorsque, en raison de circonstances individuelles justifiées, une formation à plein temps ne serait pas réalisable.

2. La formation à temps partiel doit être dispensée conformément au point 2 de l’annexe et être d’un niveau qualitativement équivalent à la formation à plein temps. Ce niveau ne peut être compromis ni par son caractère de formation à temps partiel, ni par l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée à titre privé.

La durée totale de la formation spécialisée ne peut être a[b]régée du fait qu’elle est effectuée à temps partiel.

3. Le Conseil décide, au plus tard le 25 janvier 1989, si les dispositions des paragraphes 1 et 2 doivent être maintenues ou modifiées, à la lumière d’un réexamen de la situation et sur proposition de la Commission, compte tenu de ce que la possibilité d’une formation à temps partiel devrait continuer à exister dans certaines circonstances à examiner spécialité par spécialité. »

9

Aux termes de l’article 12 de la directive 82/76, l’article 7 de la directive 75/363 a été remplacé par le texte suivant :

« À titre transitoire et par dérogation à l’article 2 paragraphe 1 sous c) et à l’article 3, les États membres dont les dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyaient un mode de formation spécialisée à temps partiel au moment de la notification [de la directive 75/363] peuvent maintenir l’application de ces dispositions aux candidats qui auront entamé leur formation de spécialiste au plus tard le 31 décembre 1983.

Chaque État membre d’accueil est autorisé à exiger des bénéficiaires de l’alinéa précédent que leurs diplômes, certificats et autres titres soient accompagnés d’une attestation certifiant qu’ils se sont consacrés effectivement et licitement, au titre de médecin spécialiste, à l’activité en cause, pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l’attestation. »

10

L’article 13 de la directive 82/76 a ajouté à la directive 75/363 une annexe, intitulée « Caractéristiques de la formation à plein temps et de la formation à temps partiel des médecins spécialistes ». Cette annexe disposait :

« 1. Formation à plein temps des médecins spécialistes

Cette formation s’effectue dans des postes spécifiques reconnus par les autorités compétentes.

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