Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:245
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-287/07
Date23 April 2009
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62007CJ0287

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

23 avril 2009 (*)

«Manquement d’État – Marchés publics – Directive 2004/17/CE – Procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux – Transposition incorrecte ou incomplète – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C-287/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 14 juin 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. B. Stromsky, D. Kukovec et M. Konstantinidis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par Mme D. Haven, puis par M. J.-C. Halleux, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.-C. Bonichot, J. Makarczyk, P. Kūris et L. Bay Larsen (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 septembre 2008,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas – et, subsidiairement, en ne communiquant pas à la Commission – toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 134, p. 1), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 71 de cette directive.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 Le premier considérant de la directive 2004/17 énonce:

«À l’occasion de nouvelles modifications de la directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications [(JO L 199, p. 84)], nécessaires pour répondre aux exigences de simplification et de modernisation formulées aussi bien par les entités adjudicatrices que par les opérateurs économiques dans le cadre des réponses au Livre vert adopté par la Commission le 27 novembre 1996, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de la directive. […]»

3 Le seizième considérant de la directive 2004/17 précise, notamment, qu’«[u]n contrat ne devrait pouvoir être considéré comme un marché de travaux que si son objet vise spécifiquement à réaliser des activités visées à l’annexe XII».

4 L’article 1er, paragraphe 2, sous b) à d), de cette directive prévoit:

«b) les ‘marchés de travaux’ sont des marchés ayant pour objet soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution de travaux relatifs à une des activités mentionnées à l’annexe XII ou d’un ouvrage […]

c) les ‘marchés de fournitures’ sont des marchés autres que ceux visés au point b) ayant pour objet l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits.

Un marché ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, les travaux de pose et d’installation est considéré comme un ‘marché de fournitures’;

d) les ‘marchés de services’ sont des marchés autres que les marchés de travaux ou de fournitures ayant pour objet la prestation de services mentionnés à l’annexe XVII.

[…]»

5 Les «activités mentionnées à l’annexe XII», auxquelles ledit article 1er, paragraphe 2, sous b), fait référence, sont les activités de construction correspondant à la classe 45 de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, établie par le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990 (JO L 293, p. 1), telle que révisée par le règlement (CE) n° 29/2002 de la Commission, du 19 décembre 2001 (JO L 6, p. 3, ci-après la «NACE»).

6 L’article 1er, paragraphe 13, second alinéa, de la directive 2004/17 dispose:

«En cas de différences d’interprétation en ce qui concerne le champ d’application de la présente directive, à la suite d’éventuelles divergences entre la nomenclature [relative aux codes du vocabulaire commun pour les marchés publics (Common Procurement Vocabulary, CPV), établi par le règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002 (JO L 340, p. 1)] et la [...] NACE visée à l’annexe XII ou entre la nomenclature CPV et la nomenclature CPC (version provisoire) visée à l’annexe XVII, la [...] NACE ou la nomenclature CPC priment respectivement.»

7 Aux termes de l’article 14, paragraphe 4, de cette directive:

«Les entités adjudicatrices ne peuvent pas recourir aux accords-cadres de façon abusive avec pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.»

8 L’article 17, paragraphe 10, de ladite directive prescrit:

«Aux fins du calcul du montant estimé de marchés de services, les montants suivants sont pris en compte, le cas échéant:

a) pour ce qui est des services d’assurance, la prime payable et les autres modes de rémunération;

b) pour ce qui est des services bancaires et autres services financiers, les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération;

c) pour ce qui est des marchés impliquant la conception, les honoraires, les commissions payables et autres modes de rémunération.»

9 L’article 34, paragraphe 8, de la directive 2004/17 dispose:

«À moins qu’elles ne soient justifiées par l’objet du marché, les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’une fabrication ou d’une provenance déterminée ou d’un procédé particulier, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette mention ou référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible par application des paragraphes 3 et 4; une telle mention ou référence doit être accompagnée des termes ‘ou équivalent’.»

10 L’article 36, paragraphe 2, de cette directive prévoit:

«Dans les procédures de passation de marchés publics de fournitures ou de services, les entités adjudicatrices qui ont admis des variantes en vertu du paragraphe 1 ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu’elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché de services au lieu d’un marché de fournitures, ou à un marché de fournitures au lieu d’un marché de services.»

11 Aux termes de l’article 39, paragraphe 2, de ladite directive:

«L’entité adjudicatrice qui fournit les informations mentionnées au paragraphe 1 demande aux soumissionnaires ou aux candidats à une procédure de passation de marché d’indiquer qu’ils ont tenu compte, lors de la préparation de leur offre, des obligations relatives aux dispositions en matière de protection du travail et [aux] conditions de travail qui sont en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser.»

12 L’article 45 de la directive 2004/17 énonce:

«1. En fixant les délais de réception des demandes de participation et des offres, les entités adjudicatrices tiennent compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minima fixés par cet article.

[…]

3. Dans les procédures restreintes et dans les procédures négociées avec appel préalable à la concurrence, les dispositions suivantes s’appliquent:

a) le délai de réception des demandes de participation […] est fixé, en règle générale, à au moins trente-sept jours, à compter de la date d’envoi de l’avis ou de l’invitation […]

[…]

c) lorsqu’il est impossible de parvenir à un accord sur le délai de réception des offres, l’entité adjudicatrice fixe un délai qui, en règle générale, est d’au moins vingt-quatre jours […]

[...]»

13 L’article 48 de cette directive, intitulé «Règles applicables aux communications», est libellé dans les termes suivants:

«1. Toutes les communications ainsi que tous les échanges d’informations visés dans le présent titre peuvent, au choix de l’entité adjudicatrice, être faits par courrier, par télécopieur, par moyens électroniques conformément aux paragraphes 4 et 5, par téléphone dans les cas et aux conditions visés au paragraphe 6, ou par une combinaison de ces moyens.

2. Les moyens de communication choisis doivent être généralement disponibles et ne peuvent donc avoir pour effet de restreindre l’accès des opérateurs économiques à la procédure d’attribution.

3. Les communications, les échanges et le stockage d’informations sont faits de manière à assurer que l’intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation soient préservées et que les entités adjudicatrices ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu’à l’expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.

4. Les dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être généralement disponibles et compatibles avec les technologies d’information et de communication généralement utilisées.

[…]

6. Les règles suivantes s’appliquent à la transmission des demandes de participation:

[…]

c) les entités adjudicatrices peuvent exiger, si nécessaire pour des raisons de preuve juridique, que les demandes de participation faites par télécopie soient confirmées par courrier ou par moyen électronique. Dans ce cas, elles indiquent cette exigence et le délai dans lequel elle doit être accomplie dans l’avis utilisé comme moyen de mise en concurrence […]»

14 L’article 49 de ladite directive...

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