Président de l’Autorité de la concurrence v Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:860
Date14 November 2017
Celex Number62015CJ0671
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-671/15
62015CJ0671

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

14 novembre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune – Article 42 TFUE – Règlement (CE) no 2200/96 – Règlement (CE) no 1182/2007 – Règlement (CE) no 1234/2007 – Pratiques anticoncurrentielles – Article 101 TFUE – Règlement no 26 – Règlement (CE) no 1184/2006 – Organisations de producteurs – Associations d’organisations de producteurs – Missions de ces organisations et associations – Pratique de fixation de prix minima à la vente – Pratique de concertation sur les quantités mises sur le marché – Pratique d’échanges d’informations stratégiques – Marché français des endives »

Dans l’affaire C‑671/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 8 décembre 2015, parvenue à la Cour le 14 décembre 2015, dans la procédure

Président de l’Autorité de la concurrence

contre

Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE),

Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel),

Fraileg SARL,

Prim’Santerre SARL,

Union des endiviers, anciennement Fédération nationale des producteurs d’endives (FNPE),

Soleil du Nord SARL,

Comité économique fruits et légumes du Nord de la France (Celfnord),

Association des producteurs d’endives de France (APEF),

Section nationale de l’endive (SNE),

Fédération du commerce de l’endive (FCE),

France endives société coopérative agricole,

Cambrésis Artois-Picardie endives (CAP’Endives) société coopérative agricole,

Marché de Phalempin société coopérative agricole,

Primacoop société coopérative agricole,

Coopérative agricole du marais audomarois (Sipema),

Valois-Fruits union de sociétés coopératives agricoles,

Groupe Perle du Nord SAS,

Ministre de l’Économie,de l’Industrie et du Numérique,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, MM. L. Bay Larsen, T. von Danwitz et J. Malenovský, présidents de chambre, MM. E. Juhász, A. Borg Barthet, J.-C. Bonichot, D. Šváby (rapporteur), F. Biltgen, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 31 janvier 2017,

considérant les observations présentées :

pour le président de l’Autorité de la concurrence, par M. H. Génin ainsi que par Mmes S. Subrémon Lukasiewicz et I. de Silva, en qualité d’agents, assistés de Me J.-P. Duhamel, avocat,

pour le Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel), le Comité économique fruits et légumes du Nord de la France (Celfnord), l’Association des producteurs d’endives de France (APEF), la Section nationale de l’endive (SNE) et la Fédération du commerce de l’endive (FCE), par Mes H. Calvet, P. Morrier, Y. Chevalier et A. Bouviala, avocats,

pour Fraileg SARL et Prim’Santerre SARL, par Mes J.-L. Fourgoux et L. Djavadi, avocats,

pour France endives société coopérative agricole, Cambrésis Artois-Picardie endives (CAP’Endives) société coopérative agricole, Marché de Phalempin société coopérative agricole, Primacoop société coopérative agricole, Coopérative agricole du marais audomarois (Sipema) et Groupe Perle du Nord SAS, par Mes B. Néouze, V. Ledoux et S. Pasquesoone, avocats,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues, D. Colas et S. Horrenberger ainsi que par Mmes C. David et J. Bousin, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agent,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par MM. X. Lewis, A. Bouquet et B. Mongin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 avril 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 101 TFUE, lu en combinaison avec l’article 2 du règlement no 26 du Conseil, du 4 avril 1962, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (JO 1962, 30, p. 993), l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO 1996, L 297, p. 1), l’article 2 du règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil, du 24 juillet 2006, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce de certains produits agricoles (JO 2006, L 214, p. 7), tel que modifié par le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007 (JO 2007, L 299, p. 1, et rectificatif JO 2008, L 155, p. 28) (ci-après le « règlement no 1184/2006 »), l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1182/2007 du Conseil, du 26 septembre 2007, établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/96 (JO 2007, L 273, p. 1), ainsi que l’article 122, premier alinéa, et l’article 176 du règlement no 1234/2007, tel que modifié par le règlement (CE) no 491/2009 du Conseil, du 25 mai 2009 (JO 2009, L 154, p. 1) (ci-après le « règlement no 1234/2007 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le président de l’Autorité de la concurrence (France) à l’Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE), au Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel), à Fraileg SARL, à Prim’Santerre SARL, à l’Union des endiviers, anciennement Fédération nationale des producteurs d’endives (FNPE), à Soleil du Nord SARL, au Comité économique fruits et légumes du Nord de la France (Celfnord), à l’Association des producteurs d’endives de France (APEF), à la Section nationale de l’endive (SNE), à la Fédération du commerce de l’endive (FCE), à France endives société coopérative agricole, à Cambrésis Artois-Picardie endives (CAP’Endives) société coopérative agricole, à Marché de Phalempin société coopérative agricole, à Primacoop société coopérative agricole, à Coopérative agricole du marais audomarois (Sipema), à Valois-Fruits union de sociétés coopératives agricoles et à Groupe Perle du Nord SAS ainsi qu’au ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique au sujet de la décision du 6 mars 2012 par laquelle l’Autorité de la concurrence a, sur le fondement, notamment, de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, constaté et sanctionné financièrement une entente complexe et continue sur le marché français des endives (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les dispositions de droit dérivé portant organisation commune de marché dans le secteur des fruits et légumes applicables aux faits au principal sont contenues dans le règlement no 2200/96, applicable jusqu’au 31 décembre 2007, dans le règlement no 1182/2007, abrogé par le règlement (CE) no 361/2008 du Conseil, du 14 avril 2008, modifiant le règlement no 1234/2007 (JO 2008, L 121, p. 1), ainsi que dans le règlement no 1234/2007. Ce dernier règlement a été abrogé, à compter du 1er janvier 2014, par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671), lequel n’est toutefois pas applicable aux faits au principal.

4

Les dispositions de droit dérivé régissant l’application des règles de concurrence de l’Union européenne à la production et au commerce des produits agricoles du secteur des fruits et légumes ont été adoptées par le législateur de l’Union dans le cadre du règlement no 26 auquel ont succédé le règlement no 1184/2006 ainsi que les articles 175 à 182 du règlement no 1234/2007.

Le règlement no 26

5

L’article 1er du règlement no 26 dispose :

« À partir de l’entrée en vigueur du présent règlement, les articles [101 à 106 TFUE] ainsi que les dispositions prises pour leur application s’appliquent à tous accords, décisions et pratiques visés à l’article [101, paragraphe 1, et à l’article 102 TFUE] et relatifs à la production ou au commerce des produits énumérés à l’annexe II du traité, sous réserve des dispositions de l’article 2. »

6

L’article 2, paragraphe 1, de ce règlement est libellé en ces termes :

« L’article [101, paragraphe 1, TFUE] est inapplicable aux accords, décisions et pratiques visés à l’article précédent qui font partie intégrante d’une organisation nationale de marché ou qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l’article [39 TFUE]. Il ne s’applique pas en particulier aux accords, décisions et pratiques d’exploitants agricoles, d’associations d’exploitants agricoles ou d’associations de ces associations ressortissant à un seul État membre, dans la mesure où, sans comporter l’obligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l’utilisation d’installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que la Commission ne constate qu’ainsi la concurrence est exclue ou que les objectifs de l’article [39 TFUE] sont mis en péril. »

Le règlement no 2200/96

7

Les considérants 7 et 16 du règlement no 2200/96 énoncent :

« (7)

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