I v Health Service Executive.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:1291
Date05 June 2014
Celex Number62013CJ0255
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑255/13
62013CJ0255

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

5 juin 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale — Règlement (CE) no 883/2004 — Articles 19, paragraphe 1, et 20, paragraphes 1 et 2 — Règlement (CE) no 987/2009 — Article 11 — Ressortissant d’un État membre assuré dans l’État de résidence — Survenance d’une maladie grave et soudaine lors de vacances dans un autre État membre — Personne contrainte de demeurer dans ce deuxième État pendant onze années en raison de sa maladie et de la disponibilité de soins médicaux spécialisés à proximité du lieu où elle habite — Fourniture de prestations en nature dans ce deuxième État — Notions de ‘résidence’ et de ‘séjour’»

Dans l’affaire C‑255/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court (Irlande), par décision du 3 mai 2013, parvenue à la Cour le 13 mai 2013, dans la procédure

I

contre

Health Service Executive,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur), J. Malenovský, Mmes A. Prechal et K. Jürimäe, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 janvier 2014,

considérant les observations présentées:

pour I, par MM. F. Callanan et L. McCann, SC, ainsi que par Mme G. Burke, barrister, mandatés par Mme C. Callanan, solicitor,

pour le Health Service Executive, par M. S. Murphy, SC, mandaté par Arthur Cox, solicitors,

pour l’Irlande, par M. A. Joyce et Mme E. Mc Phillips, en qualité d’agents, assistés de Mme G. Gilmore, barrister,

pour le gouvernement grec, par Mme T. Papadopoulou, en qualité d’agent,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et C. Schillemans, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. D. Martin et J. Tomkin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 mars 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 19, paragraphe 1, et 20, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1, et rectificatif JO L 200, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant I, ressortissant irlandais, au Health Service Executive (direction de la santé publique, ci-après le «HSE»), au sujet du refus de ce dernier de lui accorder un renouvellement supplémentaire du formulaire E 112 pour couvrir les frais afférents au traitement médical qui lui est prodigué en Allemagne.

Le cadre juridique

Le règlement (CEE) no 1408/71

3

Le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), a été remplacé par le règlement no 883/2004.

4

Conformément à son article 91 et à l’article 97 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement no 883/2004 (JO L 284, p. 1), le règlement no 883/2004 est devenu applicable le 1er mai 2010, date à partir de laquelle le règlement no 1408/71 a été abrogé.

5

L’article 1er du règlement no 1408/1971 contenait les définitions suivantes:

«Aux fins de l’application du présent règlement:

[...]

h)

le terme ‘résidence’ signifie le séjour habituel;

i)

le terme ‘séjour’ signifie le séjour temporaire;

[...]»

6

L’article 22 de ce règlement, intitulé «Séjour hors de l’État compétent – Retour ou transfert de résidence dans un autre État membre au cours d’une maladie ou d’une maternité – Nécessité de se rendre dans un autre État membre pour recevoir des soins appropriés», énonçait à son paragraphe 1:

«Le travailleur salarié ou non salarié qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 18 et:

a)

dont l’état vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours d’un séjour sur le territoire d’un autre État membre

ou

b)

qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l’institution compétente, est autorisé par cette institution à retourner sur le territoire de l’État membre où il réside ou à transférer sa résidence sur le territoire d’un autre État membre

ou

c)

qui est autorisé par l’institution compétente à se rendre sur le territoire d’un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés à son état,

a droit:

i)

aux prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’il y était affilié, la durée de service des prestations étant toutefois régie par la législation de l’État compétent;

ii)

aux prestations en espèces servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Toutefois, après accord entre l’institution compétente et l’institution du lieu de séjour ou de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon des dispositions de la législation de l’État compétent.»

Le règlement (CEE) no 574/72

7

Le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement no 1408/71 (JO L 74, p. 1), a été remplacé par le règlement no 987/2009 qui, conformément à son article 97, est devenu applicable le 1er mai 2010.

8

L’article 21 du règlement no 574/72, intitulé «Prestations en nature en cas de séjour dans un État membre autre que l’État compétent – Travailleurs salariés autres que ceux visés à l’article 20 du règlement d’application ou travailleurs non salariés», énonçait à son paragraphe 1:

«Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’article 22 paragraphe 1 point a) i) du règlement [no 1408/71] [...], le travailleur salarié ou non salarié est tenu de présenter à l’institution du lieu de séjour une attestation certifiant qu’il a droit aux prestations en nature. Cette attestation, qui est délivrée par l’institution compétente à la demande de l’intéressé, si possible avant qu’il ne quitte le territoire de l’État membre où il réside, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d’octroi des prestations en nature, telle qu’elle est prévue par la législation de l’État compétent. Si l’intéressé ne présente pas ladite attestation, l’institution du lieu de séjour s’adresse à l’institution compétente pour l’obtenir.»

9

Sur le fondement de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 574/72, la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants visée à l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 a adopté un modèle pour le certificat relatif à l’application de l’article 22, paragraphe 1, sous a), i), de ce dernier règlement, à savoir le formulaire E 111. Ce formulaire a été remplacé, à compter du 1er juin 2004, par la carte européenne d’assurance maladie.

10

Par ailleurs, ladite commission administrative a adopté un modèle pour le certificat relatif à l’application de l’article 22, paragraphe 1, sous c), i), du règlement no 1408/71, à savoir le formulaire E 112. Ce formulaire a été remplacé, à compter du 1er mai 2010, par le formulaire S 2.

Le règlement no 883/2004

11

Les considérants 3 et 15 du règlement no 883/2004 sont rédigés comme suit:

«(3)

Le [règlement no 1408/71] a été modifié et mis à jour à de nombreuses reprises afin de tenir compte non seulement des développements intervenus au niveau communautaire, y compris des arrêts de la Cour de justice, mais également des modifications apportées aux législations nationales. Ces facteurs ont contribué à rendre les règles communautaires de coordination complexes et lourdes. Remplacer ces règles en les modernisant et en les simplifiant est dès lors essentiel à la réalisation de l’objectif de la libre circulation des personnes.

[...]

(15)

Il convient de soumettre les personnes qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté au régime de la sécurité sociale d’un seul État membre, afin d’éviter les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter.»

12

L’article 1er du règlement no 883/2004, intitulé «Définitions», dispose:

«Aux fins du présent règlement:

[...]

j)

le terme ‘résidence’ désigne le lieu où une personne réside habituellement;

k)

le terme ‘séjour’ signifie le séjour temporaire;

[...]

v bis)

les termes ‘prestations en nature’ désignent:

i)

aux fins du titre III, chapitre 1 (prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées), les prestations en nature prévues par la législation d’un État membre qui sont destinées à fournir, mettre à disposition, prendre en charge ou rembourser des soins de nature médicale et des produits et services annexes à ces soins, y compris les prestations en nature pour les soins de longue durée;

[...]»

13

L’article 11 dudit règlement, qui relève du titre II de ce dernier, intitulé «Détermination de la législation...

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