Herbert Neuman and Others v José Manuel Baena Grupo SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:641
CourtCourt of Justice (European Union)
Date18 October 2012
Docket NumberC-101/11,C-102/11
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62011CJ0101
62011CJ0101

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

18 octobre 2012 ( *1 )

«Pourvoi — Dessin ou modèle communautaire — Règlement (CE) no 6/2002 — Articles 6, 25, paragraphe 1, sous b) et e), et 61 — Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un personnage assis — Marque communautaire figurative antérieure — Impression globale différente — Degré de liberté du créateur — Utilisateur averti — Étendue du contrôle juridictionnel — Défaut de motivation»

Dans les affaires jointes C‑101/11 P et C‑102/11 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 28 février 2011,

Herbert Neuman,

Andoni Galdeano del Sel,

demeurant à Tarifa (Espagne), représentés par Me S. Míguez Pereira, abogada,

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. J. Crespo Carrillo et A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant:

José Manuel Baena Grupo SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me A. Canela Giménez, abogado,

partie requérante en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. U. Lõhmus (rapporteur), faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. A. Arabadjiev et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

rend le présent

Arrêt

1

Par leurs pourvois respectifs, MM. Neuman et Galdeano del Sel, d’une part, et l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), d’autre part (ci-après, ensemble, les «requérants») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2010, Baena Grupo/OHMI – Neuman et Galdeano del Sel (personnage assis), T‑513/09 (ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a accueilli le recours en annulation formé par José Manuel Baena Grupo SA (ci-après «Baena Grupo») contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI, du 14 octobre 2009 (affaire R 1323/2008-3), relative à une procédure de nullité entre MM. Neuman et Galdeano del Sel, d’une part, et Baena Grupo, d’autre part (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2

Le considérant 14 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), énonce:

«L’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle devrait consister à déterminer s’il existe une différence claire entre l’impression globale qu’il produit sur un utilisateur averti qui le regarde et celle produite sur lui par le patrimoine des dessins ou modèles, compte tenu de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève et du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.»

3

L’article 4, paragraphe 1, de ce règlement dispose:

«La protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.»

4

L’article 5 dudit règlement est rédigé comme suit:

«1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public:

a)

dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois;

b)

dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.

2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.»

5

L’article 6 du même règlement prévoit:

«1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public:

a)

dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois;

b)

dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.

2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.»

6

Aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement no 6/2002:

«1. Aux fins de l’application des articles 5 et 6, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date visée à l’article 5, paragraphe 1, point a), et à l’article 6, paragraphe 1, point a), ou à l’article 5, paragraphe 1, point b), et à l’article 6, paragraphe 1, point b), selon le cas, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public s’il a seulement été divulgué à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret.

2. Aux fins des articles 5 et 6, il n’est pas tenu compte d’une divulgation si un dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée au titre de dessin ou modèle communautaire enregistré a été divulgué au public:

a)

par le créateur ou son ayant droit ou par un tiers sur la base d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur ou son ayant droit, et ce,

b)

pendant la période de douze mois précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée.»

7

L’article 25 de ce règlement, intitulé «Motifs de nullité», dispose, à ses paragraphes 1, sous b) et e), ainsi que 3:

«1. Un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que:

[...]

b)

s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9;

[...]

e)

s’il est fait usage d’un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur et que le droit communautaire ou la législation de l’État membre concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d’interdire cette utilisation;

[...]

3. Les motifs prévus au paragraphe 1, points d), e) et f), peuvent être invoqués uniquement par le demandeur ou le titulaire du droit antérieur.

[...]»

8

Aux termes de l’article 61, paragraphes 1 à 3, du même règlement:

«1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant la Cour de justice.

2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.

3. La Cour de justice est compétente aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.»

Les antécédents du litige

9

Baena Grupo est titulaire du dessin ou modèle communautaire no 426895-0002 (ci-après le «dessin ou modèle contesté») suivant:

Image

10

Celui-ci a été déposé le 7 novembre 2005 et enregistré ainsi que publié le 27 décembre 2005 pour les produits, relevant de la classe 99-00 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié (ci-après l’«arrangement de Locarno»), suivants: «tee-shirts (ornementation pour); casquettes (ornementation pour); autocollants (ornementation pour); imprimés, y compris publicitaires (ornementation pour)».

11

Le 18 février 2008, MM. Neuman et Galdeano del Sel ont présenté devant l’OHMI une demande en nullité du dessin ou modèle contesté, fondée sur l’article 25, paragraphe 1, sous b) et e), du règlement no 6/2002. Dans leur demande en nullité, ils alléguaient que le dessin ou modèle contesté, d’une part, n’était pas nouveau et était dépourvu de caractère individuel au sens de l’article 4 de ce règlement, lu en combinaison avec les articles 5 et 6 dudit règlement, et, d’autre part, qu’il était fait usage, dans celui-ci, d’un signe distinctif au sens de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du même règlement.

12

À l’appui de leur demande en nullité, MM. Neuman et Galdeano del Sel ont invoqué la marque communautaire figurative antérieure no 1312651 (ci-après la «marque antérieure») suivante:

Image

13

Cette marque a été enregistrée le 7 novembre 2000 pour des produits relevant des classes 25, 28 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), qui correspond, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

classe 25: «Vêtements, chaussures, chapellerie»;

classe 28: «Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport»;

classe 32: «Bières; eaux minérales, gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons».

14

Par décision du 15 juillet...

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