Karen Millen Fashions Ltd v Dunnes Stores and Dunnes Stores (Limerick) Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2013
Date19 June 2014
Celex Number62013CJ0345
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑345/13
62013CJ0345

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

19 juin 2014 ( *1 )

«Règlement (CE) no 6/2002 — Dessin ou modèle communautaire — Article 6 — Caractère individuel — Impression globale différente — Article 85, paragraphe 2 — Dessin ou modèle communautaire non enregistré — Validité — Conditions — Charge de la preuve»

Dans l’affaire C‑345/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court (Irlande), par décision du 6 juin 2013, parvenue à la Cour le 24 juin 2013, dans la procédure

Karen Millen Fashions Ltd

contre

Dunnes Stores,

Dunnes Stores (Limerick) Ltd,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Karen Millen Fashions Ltd, par M. J. Waters, solicitor,

pour Dunnes Stores et Dunnes Stores (Limerick) Ltd, par M. G. Byrne, solicitor,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Brighouse, en qualité d’agent, assistée de M. N. Saunders, barrister,

pour la Commission européenne, par M. F. W. Bulst et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 avril 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 6 et 85, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Karen Millen Fashions Ltd (ci-après «KMF») à Dunnes Stores et Dunnes Stores (Limerick) Ltd (ci-après, ensemble, «Dunnes») au sujet d’une demande introduite par KMF tendant à l’interdiction de l’utilisation, par Dunnes, de dessins ou modèles.

Le cadre juridique

L’accord ADPIC

3

L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l’«accord ADPIC») constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1).

4

À la section 4, intitulée «Dessins et modèles industriels», de la partie II dudit accord, intitulée «Normes concernant l’existence, la portée et l’exercice des droits de propriété intellectuelle», l’article 25, lui-même intitulé «Conditions requises pour bénéficier de la protection», dispose:

«1. Les Membres prévoiront la protection des dessins et modèles industriels créés de manière indépendante qui sont nouveaux ou originaux. Les Membres pourront disposer que des dessins et modèles ne sont pas nouveaux ou originaux s’ils ne diffèrent pas notablement de dessins ou modèles connus ou de combinaisons d’éléments de dessins ou modèles connus. Les Membres pourront disposer qu’une telle protection ne s’étendra pas aux dessins et modèles dictés essentiellement par des considérations techniques ou fonctionnelles.

[...]»

Le règlement no 6/2002

5

Les considérants 9, 14, 16, 17, 19 et 25 du règlement no 6/2002 énoncent:

«(9)

Les dispositions matérielles du présent règlement relatives à la législation sur les dessins ou modèles devraient être alignées sur les dispositions correspondantes de la directive 98/71/CE.

[...]

(14)

L’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle devrait consister à déterminer s’il existe une différence claire entre l’impression globale qu’il produit sur un utilisateur averti qui le regarde et celle produite sur lui par le patrimoine des dessins ou modèles, compte tenu de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève et du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.

[...]

(16)

Certains de ces secteurs produisent d’importantes quantités de dessins ou modèles destinés à des produits qui ont souvent un cycle de vie économique court, pour lesquels il est avantageux d’obtenir la protection sans devoir supporter les formalités d’enregistrement et pour lesquels la durée de protection joue un rôle secondaire. En revanche, il existe des secteurs qui apprécient les avantages de l’enregistrement en raison du degré plus élevé de sécurité juridique qu’il procure et qui demandent à bénéficier d’une protection plus longue correspondant à la durée de vie prévisible de leurs produits sur le marché.

(17)

Cette situation requiert deux formes de protection, à savoir une protection à court terme correspondant au dessin ou modèle non enregistré et une protection à plus long terme correspondant au dessin ou modèle enregistré.

[...]

(19)

Pour être valide, un dessin ou modèle communautaire devrait être nouveau et posséder un caractère individuel par rapport à d’autres dessins ou modèles.

[...]

(25)

Les secteurs de l’économie qui produisent, sur de brèves périodes de temps, un grand nombre de dessins ou modèles à cycle de vie relativement court, dont une faible proportion seulement sera finalement commercialisée, trouveront avantage à utiliser le dessin ou modèle communautaire non enregistré. Ces secteurs ont également besoin de pouvoir recourir plus facilement aux dessins ou modèles communautaires enregistrés. Ce besoin serait, par conséquent, satisfait par la possibilité de combiner plusieurs dessins ou modèles dans une demande multiple. Les dessins ou modèles compris dans une demande multiple peuvent, toutefois, être traités indépendamment les uns des autres en ce qui concerne la mise en œuvre, les licences, les droits réels, l’exécution forcée, les procédures d’insolvabilité, la renonciation, le renouvellement, la cession, l’ajournement de la publication ou la déclaration de nullité.»

6

Aux termes de l’article 1er du règlement no 6/2002:

«1. Les dessins ou modèles qui remplissent les conditions énoncées dans le présent règlement sont ci-après dénommés ‘dessins ou modèles communautaires’.

2. Un dessin ou modèle communautaire est protégé:

a)

en qualité de ‘dessin ou modèle communautaire non enregistré’, s’il est divulgué au public selon les modalités prévues par le présent règlement;

[...]»

7

Selon l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.

8

L’article 5 dudit règlement prévoit:

«1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public:

a)

dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois;

b)

dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.

2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.»

9

L’article 6 du même règlement dispose:

«1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public:

a)

dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois;

b)

dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.

2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.»

10

L’article 11 du règlement no 6/2002 est libellé comme suit:

«1. Un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté.

2. Aux fins du paragraphe 1, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu’il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret.»

11

L’article 19 de ce règlement énonce:

«1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans...

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