Saudaçor – Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores SA v Fazenda Pública.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:733
Date29 October 2015
Celex Number62014CJ0174
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-174/14
62014CJ0174

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

29 octobre 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Article 13, paragraphe 1 — Non‑assujettissement — Notion d’‘organisme de droit public’ — Société anonyme chargée de la fourniture de services en matière de planification et de gestion du service de santé de la région autonome des Açores — Détermination des modalités de ces services, y compris de leur rémunération, dans des contrats de programme conclus entre cette société et cette région»

Dans l’affaire C‑174/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal), par décision du 12 mars 2014, parvenue à la Cour le 9 avril 2014, dans la procédure

Saudaçor – Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores SA

contre

Fazenda Pública,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de la troisième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. J. Malenovský et M. Safjan, Mmes A. Prechal (rapporteur) et K. Jürimäe, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 mars 2015,

considérant les observations présentées:

pour Saudaçor – Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores SA, par Mes G. Leite de Campos, M. Clemente et J. Batista Pereira, advogados,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et R. Campos Laires, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume‑Uni, par M. L. Christie, en qualité d’agent, assisté de M. P. Mantle, barrister,

pour la Commission européenne, par M. P. Guerra e Andrade et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 juin 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114), et de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Saudaçor – Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores SA (ci‑après «Saudaçor») à la Fazenda Pública (Trésor public) au sujet de l’assujettissement de cette société à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de ses activités en matière de planification et de gestion du service de santé de la région autonome des Açores (ci‑après la «RAA»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 2006/112 a abrogé et remplacé, à compter du 1er janvier 2007, la législation communautaire existante en matière de TVA, notamment la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci‑après la «sixième directive»).

4

Aux termes des premier et troisième considérants de la directive 2006/112, la refonte de la sixième directive était nécessaire afin de présenter toutes les dispositions applicables de façon claire et rationnelle dans une structure et une rédaction remaniées sans apporter, en principe, de changement de fond.

5

L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112 dispose ce qui suit:

«Sont soumises à la TVA les opérations suivantes:

[...]

c)

les prestations de services effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel».

6

Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de cette directive:

«Est considéré comme ‘assujetti’ quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme ‘activité économique’ toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.»

7

L’article 13 de ladite directive prévoit:

«1. Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques, même lorsque, à l’occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

Toutefois, lorsqu’ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non‑assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d’une certaine importance.

En tout état de cause, les organismes de droit public ont la qualité d’assujettis pour les activités figurant à l’annexe I et dans la mesure où celles‑ci ne sont pas négligeables.

2. Les États membres peuvent considérer comme activités de l’autorité publique les activités des organismes de droit public, lorsqu’elles sont exonérées en vertu des articles 132 [...]»

8

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18:

«Sont considérés comme ‘pouvoirs adjudicateurs’: l’État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public.

Par ‘organisme de droit public’, on entend tout organisme:

a)

créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial;

b)

doté de la personnalité juridique, et

c)

dont soit l’activité est financée majoritairement par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public.

Les listes, non exhaustives, des organismes et des catégories d’organismes de droit public qui remplissent les critères énumérés au deuxième alinéa, points a), b) et c), figurent à l’annexe III. [...]»

Le droit portugais

La réglementation en matière de TVA

9

L’article 2, paragraphe 2, du code de la TVA (Código do IVA) dispose que l’État et les autres personnes morales de droit public ne sont pas assujettis à la TVA lorsqu’ils accomplissent des opérations en exerçant leurs prérogatives de puissance publique, même lorsqu’ils perçoivent à cette occasion des redevances ou toute autre contrepartie, dans la mesure où leur non‑assujettissement ne provoque pas de distorsions de concurrence.

10

L’article 2, paragraphe 3, dudit code prévoit que l’État et les autres personnes morales de droit public sont dans tous les cas assujettis à la TVA lorsqu’ils exercent certaines activités et pour les opérations imposables qui en résultent, sauf s’il est établi qu’ils les exercent de manière négligeable.

Le régime juridique de Saudaçor

11

Saudaçor a été établi par le décret législatif régional no 41/2003/A de la RAA, portant transformation de l’institut de gestion financière de la santé de la région autonome des Açores en société anonyme à capitaux exclusivement publics dénommée SAUDAÇOR — Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores SA et modification du décret législatif régional no 28/99/A du 31 juillet (Decreto Legislativo Regional n.o 41/2003/A, Transforma o Instituto de Gestão Financeira da Saúde da Região Autónoma dos Açores em sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, passando a designar‑se SAUDAÇOR — Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores, SA, e altera o Decreto Legislativo Regional n.o 28/99/A, de 31 de Julho), du 17 octobre 2003, (Diário da República I, série A, no 257, du 6 novembre 2003, p. 7430), son capital social étant détenu à 100 % par ladite région.

12

En vertu de l’article 2, paragraphe 1, dudit décret législatif régional, Saudaçor a pour mission de fournir une prestation de services d’intérêt économique général dans le domaine de la santé. L’objet de cette mission est la planification et la gestion du système régional de santé et des systèmes d’information, des infrastructures et des installations qui en relèvent, ainsi que la réalisation de travaux de construction, de conservation, de remise en état et de reconstruction des unités et des services de santé, notamment dans des domaines couverts par des catastrophes naturelles et dans des zones considérées comme des zones à risque.

13

Aux termes de l’article 3 du décret législatif régional no 41/2003/A:

«Dans le cadre de sa mission de prestation de services d’intérêt économique général, les attributions de Saudaçor sont les suivantes:

a)

réaliser de manière centralisée l’approvisionnement du service régional de santé;

b)

fournir des biens et des services aux entités...

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