Club Hotel Loutraki AE and Others v Ethnico Symvoulio Radiotileorasis and Ypourgos Epikrateias (C-145/08) and Aktor Anonymi Techniki Etaireia (Aktor ATE) v Ethnico Symvoulio Radiotileorasis (C-149/08).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:247
Docket NumberC-145/08,C-149/08
Celex Number62008CJ0145
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 May 2010

Affaires jointes C-145/08 et C-149/08

Club Hotel Loutraki AE e.a.

contre

Ethniko Symvoulio Radiotileorasis
et
Ypourgos Epikrateias

(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Symvoulio tis Epikrateias)

«Directive 92/50/CEE — Marchés publics de services — Concessions de services — Contrat mixte — Contrat comportant la cession d’un paquet d’actions d’une entreprise publique de casino — Contrat par lequel un pouvoir adjudicateur charge un adjudicataire de la gestion de l’entreprise de casino et de la réalisation d’un plan de modernisation et de développement de ses locaux ainsi que d’aménagement de l’espace environnant — Directive 89/665/CEE — Décision du pouvoir adjudicateur — Moyens de recours efficaces et rapides — Règles de procédure nationales — Condition d’octroi de dommages-intérêts — Annulation préalable de l’acte ou de l’omission illégaux ou constatation de leur nullité par le tribunal compétent — Membres d’un groupement soumissionnaire dans une procédure de passation de marché public — Décision prise dans le cadre de cette procédure par une autorité autre que le pouvoir adjudicateur — Recours formé, à titre individuel, par certains des membres du groupement — Recevabilité»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de services — Directive 92/50 — Champ d'application

(Directives du Conseil 89/665, art. 1er, et 92/50)

2. Rapprochement des législations — Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux — Directive 89/665 — Champ d'application

(Directive du Conseil 89/665)

3. Droit communautaire — Principes — Droit à une protection juridictionnelle effective — Décision prise par une autorité, autre que le pouvoir adjudicateur, susceptible d'avoir un impact sur une procédure de passation d'un marché public

(Directive du Conseil 89/665)

1. Un contrat mixte dont l’objet principal est l’acquisition par une entreprise de 49 % du capital d’une entreprise publique et dont l’objet accessoire, indissociablement lié à cet objet principal, porte sur la fourniture de services et l’exécution de travaux ne relève pas, dans son ensemble, du champ d’application des directives en matière de marchés publics.

En effet, dans le cas d’un contrat mixte dont les différents volets sont liés d’une manière inséparable et forment ainsi un tout indivisible, l’opération en cause doit être examinée dans son ensemble de manière unitaire aux fins de sa qualification juridique et doit être appréciée sur la base des règles qui régissent le volet qui constitue l’objet principal ou l’élément prépondérant du contrat, indépendamment de la question de savoir si le volet constituant l’objet principal d'un contrat mixte relève ou non du champ d’application des directives en matière de marchés publics.

Or, la cession d’actions à un soumissionnaire dans le cadre d’une opération de privatisation d’une entreprise publique ne relève pas des directives en matière de marchés publics.

(cf. points 48-49, 59, 62, disp. 1)

2. Il ressort des termes de la directive 89/665, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, que la protection voulue par cette dernière concerne les actes ou omissions des pouvoirs adjudicateurs. Dès lors, les litiges concernant les décisions d’une autorité, autre que le pouvoir adjudicateur, ne relèvent pas du système de recours établi par ladite directive.

(cf. points 67, 69)

3. Le droit de l’Union, en particulier le droit à une protection juridictionnelle effective, s’oppose à une réglementation nationale interprétée en ce sens que les membres d’une association momentanée, soumissionnaire dans une procédure de passation d’un marché public, soient privés de la possibilité de demander, à titre individuel, réparation du préjudice qu’ils auraient individuellement subi par suite d’une décision qui a été adoptée par une autorité, autre que le pouvoir adjudicateur, impliquée dans cette procédure conformément aux règles nationales applicables, et qui est de nature à influer sur le déroulement de celle-ci.

Certes, les litites concernant les décisions d'une autorité, autre que le pouvoir adjudicateur, ne relèvent pas du système de recours établi par la directive 89/665, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux.

Toutefois, si les décisions d'une telle autorité sont susceptibles d’avoir un impact certain sur le déroulement, voire sur l'issue, d'une procédure de passation d’un marché public, dans la mesure où elles peuvent conduire à l’exclusion d’un soumissionnaire, ces décisions ne sont pas dénuées d’intérêt au regard de la bonne application du droit de l’Union en la matière. En l’absence de réglementation communautaire en la matière, il appartient à chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union. Ces modalités procédurales ne doivent, toutefois, pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires prévus pour la protection des droits tirés de l’ordre juridique interne (principe d’équivalence) et ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité).

(cf. points 69-70, 74, 80, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

6 mai 2010 (*)

«Directive 92/50/CEE – Marchés publics de services – Concessions de services – Contrat mixte – Contrat comportant la cession d’un paquet d’actions d’une entreprise publique de casino – Contrat par lequel un pouvoir adjudicateur charge un adjudicataire de la gestion de l’entreprise de casino et de la réalisation d’un plan de modernisation et de développement de ses locaux ainsi que d’aménagement de l’espace environnant – Directive 89/665/CEE – Décision du pouvoir adjudicateur – Moyens de recours efficaces et rapides – Règles de procédure nationales – Condition d’octroi de dommages-intérêts – Annulation préalable de l’acte ou de l’omission illégaux ou constatation de leur nullité par le tribunal compétent – Membres d’un groupement soumissionnaire dans une procédure de passation de marché public – Décision prise dans le cadre de cette procédure par une autorité autre que le pouvoir adjudicateur – Recours formé, à titre individuel, par certains des membres du groupement – Recevabilité»

Dans les affaires jointes C‑145/08 et C‑149/08,

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), par décisions du 15 février 2008, parvenues à la Cour le 9 avril 2008, dans les procédures

Club Hotel Loutraki AE,

Athinaïki Techniki AE,

Evangelos Marinakis

contre

Ethniko Symvoulio Radiotileorasis,

Ypourgos Epikrateias,

en présence de:

Athens Resort Casino AE Symmetochon,

Ellaktor AE, anciennement Elliniki Technodomiki TEB AE,

Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki AE, anciennement Hyatt Regency Xenodocheiaki kai Touristiki (Ellas) AE,

Leonidas Bombolas (C‑145/08)

et

Aktor Anonymi Techniki Etaireia (Aktor ATE)

contre

Ethnico Symvoulio Radiotileorasis,

en présence de:

Michaniki AE (C‑149/08),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de la troisième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász (rapporteur), G. Arestis et J. Malenovský, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 juin 2009,

considérant les observations présentées:

– pour Club Hotel Loutraki AE, par Mes I. K. Theodoropoulos et S. A. Pappas, dikigoroi,

– pour Athens Resort Casino AE Symmetochon et Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki AE, anciennement Hyatt Regency Xenodocheiaki kai Touristiki (Ellas) AE, par Mes P. Spyropoulos, K. Spyropoulos et I. Dryllerakis, dikigoroi,

– pour Ellaktor AE, anciennement Elliniki Technodomiki TEB AE, par Me V. Niatsou, dikigoros,

– pour Aktor ATE, par Me K. Giannakopoulos, dikigoros,

– pour le gouvernement hellénique, par Mmes A. Samoni-Rantou, E.‑M. Mamouna et N. Marioli ainsi que M. I. Dionysopoulos, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Patakia et M. D. Kukovec, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 octobre 2009,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des dispositions pertinentes, au regard des circonstances des litiges au principal, des directives 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), et 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 92/50 (ci-après la «directive 89/665»), ainsi que des principes généraux du droit de l’Union en matière de marchés publics et, notamment, du principe de protection juridictionnelle effective.

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant des entreprises privées et des personnes physiques à l’Ethniko Symvoulio Radiotileorasis (Conseil national de la radiotélévision, ci-après l’«ESR»), autorité qui, conformément à la réglementation nationale, a le pouvoir et...

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