Association française des entreprises privées (AFEP) and Others v Ministre des finances et des comptes publics.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:378
Docket NumberC-365/16
Celex Number62016CJ0365
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Date17 May 2017
62016CJ0365

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

17 mai 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d’États membres différents — Directive 2011/96/UE — Prévention de la double imposition — Contribution additionnelle de 3 % à l’impôt sur les sociétés»

Dans l’affaire C‑365/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 27 juin 2016, parvenue à la Cour le 4 juillet 2016, dans la procédure

Association française des entreprises privées (AFEP),

Axa SA,

Compagnie générale des établissements Michelin SCA,

Danone SA,

ENGIE SA, anciennement GDF Suez,

Eutelsat Communications SA,

LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SE,

Orange SA,

Sanofi SA,

Suez Environnement Company SA,

Technip SA,

Total SA,

Vivendi SA,

Eurazeo SA,

Safran SA,

Scor SE,

Unibail-Rodamco SE,

Zodiac Aerospace SA

contre

Ministre des Finances et des Comptes publics,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. E. Regan, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour l’Association française des entreprises privées (AFEP), Axa SA, Compagnie générale des établissements Michelin SCA, Danone SA, ENGIE SA, Eutelsat Communications SA, LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SE, Orange SA, Sanofi SA, Suez Environnement Company SA, Technip SA, Total SA, Vivendi SA, Eurazeo SA, Safran SA, Scor SE, Unibail-Rodamco SE et Zodiac Aerospace SA, par Mes G. Blanluet, N. de Boynes et S. Austry, avocats,

pour le gouvernement français, par M. D. Colas et Mme S. Ghiandoni, en qualité d’agents,

pour le gouvernement belge, par Mmes C. Pochet et M. Jacobs, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme N. Gossement et M. W. Roels, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), et de l’article 5 de la directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO 2011, L 345, p. 8), telle que modifiée par la directive 2014/86/UE du Conseil, du 8 juillet 2014 (JO 2014, L 219, p. 40) (ci‑après la « directive mères-filiales »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Association française des entreprises privées (AFEP) ainsi que 17 sociétés (ci‑après l’« AFEP e.a. ») au ministre des Finances et des Comptes publics (France) au sujet d’un recours tendant à l’annulation d’une doctrine administrative relative à la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés dont est passible une société mère résidente à l’occasion de la distribution de bénéfices, y compris ceux perçus de ses filiales non-résidentes.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes du considérant 3 de la directive mères-filiales, l’objectif de cette directive est d’exonérer de retenue à la source les dividendes et autres bénéfices distribués par des filiales à leur société mère, et d’éliminer la double imposition de ces revenus au niveau de la société mère.

4

Les considérants 7 et 9 de cette directive énoncent :

« (7)

Lorsqu’une société mère reçoit, à titre d’associée de sa société filiale, des bénéfices distribués, l’État membre de la société mère doit ou bien s’abstenir d’imposer ces bénéfices, ou bien les imposer, tout en autorisant cette société à déduire du montant de son impôt la fraction de l’impôt de la filiale afférente à ces bénéfices.

[…]

(9)

Les distributions de bénéfices à un établissement stable de la société mère, et leur réception par celui-ci, devraient donner lieu au même traitement que celui qui s’applique entre une filiale et sa société mère. Cela devrait inclure les cas où une société mère et sa filiale se situent dans le même État membre et l’établissement stable se situe dans un autre État membre. Par ailleurs, il apparaît que les cas où l’établissement stable et la filiale se situent dans le même État membre peuvent, sans préjudice de l’application des principes du traité, être traités par l’État membre concerné sur la base de son droit national. »

5

L’article 4, paragraphes 1 et 3, de ladite directive prévoit :

« 1. Lorsqu’une société mère ou son établissement stable perçoit, au titre de l’association entre la société mère et sa filiale, des bénéfices distribués autrement qu’à l’occasion de la liquidation de cette dernière, l’État membre de la société mère et l’État membre de son établissement stable :

a)

soit s’abstiennent d’imposer ces bénéfices dans la mesure où ces derniers ne sont pas déductibles par la filiale, et les imposent dans la mesure où ils sont déductibles par la filiale ;

b)

soit les imposent tout en autorisant la société mère et l’établissement stable à déduire du montant de leur impôt la fraction de l’impôt sur les sociétés afférente à ces bénéfices et acquittée par la filiale et toute sous-filiale, à condition qu’à chaque niveau la société et sa sous-filiale relèvent des définitions de l’article 2 et respectent les exigences prévues à l’article 3, dans la limite du montant dû de l’impôt correspondant.

[...]

3. Tout État membre garde la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère.

Si, dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5 % des bénéfices distribués par la société filiale. »

6

L’article 5 de la directive mères-filiales dispose :

« Les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère sont exonérés de retenue à la source. »

Le droit français

7

Il ressort du dossier soumis à la Cour que, en ce qui concerne le traitement fiscal des bénéfices relevant du champ d’application de la directive mères-filiales, la République française a opté pour un système d’exonération de ceux-ci, sous réserve de l’imposition d’une quote-part des frais et des charges, forfaitairement fixée à 5 %, représentant les frais et les charges supportés par la société mère, se rapportant à sa participation dans la filiale ayant distribué ces bénéfices. Ainsi, lesdits bénéfices sont donc exonérés à hauteur de 95 %.

8

L’article 235 ter ZCA du code général des impôts (ci-après le « CGI ») dispose :

« I.

Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l’impôt sur les sociétés en France, à l’exclusion des organismes de placement collectif mentionnés au II de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier ainsi que de ceux qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont assujettis à une contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants qu’ils distribuent au sens des articles 109 à 117 du présent code.

La contribution est égale à 3 % des montants distribués [...]

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

L’AFEP e.a. ont introduit devant le Conseil d’État (France) un recours tendant à l’annulation de la doctrine administrative, en particulier du paragraphe 70 de l’instruction BOI-IS-AUT-30-20160302 (Bulletin officiel des finances publiques-impôts du 2 mars 2016), relative à la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués (ci-après la « contribution...

To continue reading

Request your trial
3 practice notes
  • Schneider Electric SA y otros contra Premier ministre y Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 May 2022
    ...utili distribuiti dalla società figlia alla società madre in capo a quest’ultima (v., per analogia, sentenza del 17 maggio 2017, AFEP e a., C‑365/16, EU:C:2017:378, punto 48 Infine, rientra parimenti nel divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/435 una ......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 1 March 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 March 2018
    ...of 14 November 2005). 5 Judgments of 7 September 2017, Eqiom and Enka (C‑6/16, EU:C:2017:641, paragraph 20); of 17 May 2017, AFEPand Others (C‑365/16, EU:C:2017:378, paragraph 21); of 8 March 2017, Wereldhave Belgium and Others (C‑448/15, EU:C:2017:180, paragraph 25 and the case-law 6 Judgm......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 1 March 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 March 2018
    ...of 14 November 2005). 5 Judgments of 7 September 2017, Eqiom and Enka (C‑6/16, EU:C:2017:641, paragraph 20); of 17 May 2017, AFEPand Others (C‑365/16, EU:C:2017:378, paragraph 21); of 8 March 2017, Wereldhave Belgium and Others (C‑448/15, EU:C:2017:180, paragraph 25 and the case-law 6 Judgm......
3 cases
  • Schneider Electric SA y otros contra Premier ministre y Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 May 2022
    ...utili distribuiti dalla società figlia alla società madre in capo a quest’ultima (v., per analogia, sentenza del 17 maggio 2017, AFEP e a., C‑365/16, EU:C:2017:378, punto 48 Infine, rientra parimenti nel divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/435 una ......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 1 March 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 March 2018
    ...of 14 November 2005). 5 Judgments of 7 September 2017, Eqiom and Enka (C‑6/16, EU:C:2017:641, paragraph 20); of 17 May 2017, AFEPand Others (C‑365/16, EU:C:2017:378, paragraph 21); of 8 March 2017, Wereldhave Belgium and Others (C‑448/15, EU:C:2017:180, paragraph 25 and the case-law 6 Judgm......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 1 March 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 March 2018
    ...of 14 November 2005). 5 Judgments of 7 September 2017, Eqiom and Enka (C‑6/16, EU:C:2017:641, paragraph 20); of 17 May 2017, AFEPand Others (C‑365/16, EU:C:2017:378, paragraph 21); of 8 March 2017, Wereldhave Belgium and Others (C‑448/15, EU:C:2017:180, paragraph 25 and the case-law 6 Judgm......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT