Association française des entreprises privées (AFEP) and Others v Ministre des finances et des comptes publics.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2017:378 |
Docket Number | C-365/16 |
Celex Number | 62016CJ0365 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Cuestión prejudicial - sobreseimiento |
Date | 17 May 2017 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
17 mai 2017 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d’États membres différents — Directive 2011/96/UE — Prévention de la double imposition — Contribution additionnelle de 3 % à l’impôt sur les sociétés»
Dans l’affaire C‑365/16,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 27 juin 2016, parvenue à la Cour le 4 juillet 2016, dans la procédure
Association française des entreprises privées (AFEP),
Axa SA,
Compagnie générale des établissements Michelin SCA,
Danone SA,
ENGIE SA, anciennement GDF Suez,
Eutelsat Communications SA,
LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SE,
Orange SA,
Sanofi SA,
Suez Environnement Company SA,
Technip SA,
Total SA,
Vivendi SA,
Eurazeo SA,
Safran SA,
Scor SE,
Unibail-Rodamco SE,
Zodiac Aerospace SA
contre
Ministre des Finances et des Comptes publics,
LA COUR (première chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. E. Regan, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,
avocat général : M. E. Tanchev,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
— |
pour l’Association française des entreprises privées (AFEP), Axa SA, Compagnie générale des établissements Michelin SCA, Danone SA, ENGIE SA, Eutelsat Communications SA, LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SE, Orange SA, Sanofi SA, Suez Environnement Company SA, Technip SA, Total SA, Vivendi SA, Eurazeo SA, Safran SA, Scor SE, Unibail-Rodamco SE et Zodiac Aerospace SA, par Mes G. Blanluet, N. de Boynes et S. Austry, avocats, |
— |
pour le gouvernement français, par M. D. Colas et Mme S. Ghiandoni, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement belge, par Mmes C. Pochet et M. Jacobs, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par Mme N. Gossement et M. W. Roels, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), et de l’article 5 de la directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO 2011, L 345, p. 8), telle que modifiée par la directive 2014/86/UE du Conseil, du 8 juillet 2014 (JO 2014, L 219, p. 40) (ci‑après la « directive mères-filiales »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Association française des entreprises privées (AFEP) ainsi que 17 sociétés (ci‑après l’« AFEP e.a. ») au ministre des Finances et des Comptes publics (France) au sujet d’un recours tendant à l’annulation d’une doctrine administrative relative à la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés dont est passible une société mère résidente à l’occasion de la distribution de bénéfices, y compris ceux perçus de ses filiales non-résidentes. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Aux termes du considérant 3 de la directive mères-filiales, l’objectif de cette directive est d’exonérer de retenue à la source les dividendes et autres bénéfices distribués par des filiales à leur société mère, et d’éliminer la double imposition de ces revenus au niveau de la société mère. |
4 |
Les considérants 7 et 9 de cette directive énoncent :
[…]
|
5 |
L’article 4, paragraphes 1 et 3, de ladite directive prévoit : « 1. Lorsqu’une société mère ou son établissement stable perçoit, au titre de l’association entre la société mère et sa filiale, des bénéfices distribués autrement qu’à l’occasion de la liquidation de cette dernière, l’État membre de la société mère et l’État membre de son établissement stable :
[...] 3. Tout État membre garde la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère. Si, dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5 % des bénéfices distribués par la société filiale. » |
6 |
L’article 5 de la directive mères-filiales dispose : « Les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère sont exonérés de retenue à la source. » |
Le droit français
7 |
Il ressort du dossier soumis à la Cour que, en ce qui concerne le traitement fiscal des bénéfices relevant du champ d’application de la directive mères-filiales, la République française a opté pour un système d’exonération de ceux-ci, sous réserve de l’imposition d’une quote-part des frais et des charges, forfaitairement fixée à 5 %, représentant les frais et les charges supportés par la société mère, se rapportant à sa participation dans la filiale ayant distribué ces bénéfices. Ainsi, lesdits bénéfices sont donc exonérés à hauteur de 95 %. |
8 |
L’article 235 ter ZCA du code général des impôts (ci-après le « CGI ») dispose :
|
Le litige au principal et les questions préjudicielles
9 |
L’AFEP e.a. ont introduit devant le Conseil d’État (France) un recours tendant à l’annulation de la doctrine administrative, en particulier du paragraphe 70 de l’instruction BOI-IS-AUT-30-20160302 (Bulletin officiel des finances publiques-impôts du 2 mars 2016), relative à la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués (ci-après la « contribution... |
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