Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW) and B. Wilson v WW Realisation 1 Ltd and Others.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2015:291 |
Date | 30 April 2015 |
Celex Number | 62014CJ0080 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-80/14 |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
30 avril 2015 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Licenciements collectifs — Directive 98/59/CE — Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) — Notion d’‘établissement’ — Modalités de calcul du nombre de travailleurs licenciés»
Dans l’affaire C‑80/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume‑Uni), par décision du 5 février 2014, parvenue à la Cour le 14 février 2014, dans la procédure
Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW),
B. Wilson
contre
WW Realisation 1 Ltd, en liquidation,
Ethel Austin Ltd,
Secretary of State for Business, Innovation and Skills,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász (rapporteur) et D. Šváby, juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: M. I. Illéssy, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 novembre 2014,
considérant les observations présentées:
— |
pour l’Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW) et Mme Wilson, par Mme D. Rose, QC, et M. I. Steele, mandatés par M. M. Cain, solicitor, |
— |
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Christie, en qualité d’agent, assisté de M. T. Ward, QC, et de M. J. Holmes, barrister, |
— |
pour le gouvernement espagnol, par M. L. Banciella Rodríguez‑Miñón et Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Fehér et G. Koós ainsi que par Mme A. Pálfy, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. J. Enegren et R. Vidal Puig ainsi que par Mme J. Samnadda, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 février 2015,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225, p. 16). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant, d’une part, l’Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW) et Mme Wilson à WW Realisation 1 Ltd, en liquidation (ci-après «Woolworths»), et, d’autre part, l’USDAW à Ethel Austin Ltd (ci-après «Ethel Austin») ainsi qu’au Secretary of State for Business, Innovation and Skills (secrétaire d’État au Commerce, à l’Innovation et au Savoir-faire, ci-après le «secrétaire d’État au commerce») au sujet de la légalité des licenciements auxquels Woolworths et Ethel Austin ont procédé. Le secrétaire d’État au commerce a été mis en cause dans le litige au principal au motif que, si Woolworths ou Ethel Austin sont condamnées à verser des indemnités dites de protection mais ne peuvent y satisfaire, le secrétaire d’État au commerce sera tenu de verser, aux salariés qui en font la demande, une indemnisation d’un montant qu’il estimera convenable, dans les limites du plafond fixé par la loi, en compensation de cette créance. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Il ressort du considérant 1 de la directive 98/59 que celle-ci a codifié la directive 75/129/CEE du Conseil, du 17 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 48, p. 29). |
4 |
Aux termes du considérant 2 de la directive 98/59, il importe de renforcer la protection des travailleurs en cas de licenciements collectifs en tenant compte de la nécessité d’un développement économique et social équilibré au sein de l’Union européenne. |
5 |
Les considérants 3 et 4 de cette directive énoncent:
|
6 |
Le considérant 7 de ladite directive souligne la nécessité de promouvoir le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs. |
7 |
L’article 1er de la même directive, intitulé «Définitions et champ d’application», dispose: «1. Aux fins de l’application de la présente directive:
[...] Pour le calcul du nombre de licenciements prévus au premier alinéa, point a), sont assimilées aux licenciements les cessations du contrat de travail intervenues à l’initiative de l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs, à condition que les licenciements soient au moins au nombre de cinq. 2. La présente directive ne s’applique pas:
[...]» |
8 |
En vertu de l’article 2 de la directive 98/59: «1. Lorsqu’un employeur envisage d’effectuer des licenciements collectifs, il est tenu de procéder, en temps utile, à des consultations avec les représentants des travailleurs en vue d’aboutir à un accord. 2. Les consultations portent au moins sur les possibilités d’éviter ou de réduire les licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités d’en atténuer les conséquences par le recours à des mesures sociales d’accompagnement visant notamment l’aide au reclassement ou à la reconversion des travailleurs licenciés. [...] 3. Afin de permettre aux représentants des travailleurs de formuler des propositions constructives, l’employeur est tenu, en temps utile au cours des consultations:
L’employeur est tenu de transmettre à l’autorité publique compétente au moins une copie des éléments de la communication écrite prévus au premier alinéa, points b) i) à v). [...]» |
9 |
L’article 3, paragraphe 1, de cette directive prévoit: «L’employeur est tenu de notifier par écrit tout projet de licenciement collectif à l’autorité publique compétente. [...] La notification doit contenir tous renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif et les consultations des représentants des travailleurs prévues à l’article 2, notamment les motifs de licenciement, le nombre des travailleurs à licencier, le nombre des travailleurs habituellement employés et la période au cours de laquelle il est envisagé d’effectuer les licenciements.» |
10 |
L’article 4, paragraphes 1 et 2, de ladite directive est libellé comme suit: «1. Les licenciements collectifs dont le projet a été notifié à l’autorité publique compétente prennent effet au plus tôt trente jours après la notification prévue à l’article 3, paragraphe 1, sans préjudice des dispositions régissant les droits individuels en matière de délai de préavis. Les États membres peuvent accorder à l’autorité publique compétente la faculté de réduire le délai visé au premier alinéa. 2. L’autorité publique compétente met à profit le délai visé au paragraphe 1 pour chercher des solutions aux problèmes posés par les licenciements collectifs envisagés.» |
11 |
L’article 5 de la même directive dispose: «La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs ou de permettre ou de favoriser l’application de dispositions conventionnelles plus favorables aux travailleurs.» |
Le droit du Royaume-Uni
12 |
La loi... |
To continue reading
Request your trial-
Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 30 de marzo de 2023.
...marzo 2021, Consulmarketing (C‑652/19, EU:C:2021:208, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 9 Sentenza del 30 aprile 2015, USDAW e Wilson (C‑80/14, EU:C:2015:291, punto 65). Tuttavia, occorre precisare che, sebbene gli Stati membri abbiano la facoltà di prevedere misure idonee a garantire ......
-
Opinion of Advocate General Kokott delivered on 3 September 2015.
...Member States relating to collective redundancies (OJ 1998 L 225, p. 16). 3 See, as regards this year alone, judgments in USDAW and Wilson (C‑80/14, EU:C:2015:291); Lyttle and others (C‑182/13, EU:C:2015:317); Rabal Cañas (C‑392/13, EU:C:2015:318); and Balkaya (C‑229/14, EU:C:2015:455). 4 C......
-
Advocate General’s Opinion - 3 September 2015#Pujante Rivera#Case C-422/14#Advocate General: Kokott
...Member States relating to collective redundancies, 1998 OJ L 225, p. 16. 3 – See, as regards this year alone, judgments in USDAW and Wilson (C‑80/14, EU:C:2015:291); Lyttle and others (C‑182/13, EU:C:2015:317); Rabal Cañas (C‑392/13, EU:C:2015:318); and Balkaya (C‑229/14, EU:C:2015:455). 4 ......
-
Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 30 de marzo de 2023.
...marzo 2021, Consulmarketing (C‑652/19, EU:C:2021:208, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 9 Sentenza del 30 aprile 2015, USDAW e Wilson (C‑80/14, EU:C:2015:291, punto 65). Tuttavia, occorre precisare che, sebbene gli Stati membri abbiano la facoltà di prevedere misure idonee a garantire ......
-
Opinion of Advocate General Kokott delivered on 3 September 2015.
...Member States relating to collective redundancies (OJ 1998 L 225, p. 16). 3 See, as regards this year alone, judgments in USDAW and Wilson (C‑80/14, EU:C:2015:291); Lyttle and others (C‑182/13, EU:C:2015:317); Rabal Cañas (C‑392/13, EU:C:2015:318); and Balkaya (C‑229/14, EU:C:2015:455). 4 C......
-
Advocate General’s Opinion - 3 September 2015#Pujante Rivera#Case C-422/14#Advocate General: Kokott
...Member States relating to collective redundancies, 1998 OJ L 225, p. 16. 3 – See, as regards this year alone, judgments in USDAW and Wilson (C‑80/14, EU:C:2015:291); Lyttle and others (C‑182/13, EU:C:2015:317); Rabal Cañas (C‑392/13, EU:C:2015:318); and Balkaya (C‑229/14, EU:C:2015:455). 4 ......