Rita van Caster and Patrick van Caster v Finanzamt Essen-Süd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2269
Date09 October 2014
Celex Number62012CJ0326
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑326/12
62012CJ0326

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

9 octobre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Libre circulation des capitaux — Article 63 TFUE — Imposition des revenus issus de fonds d’investissement — Obligations de communication et de publication de certaines informations par un fonds d’investissement — Imposition forfaitaire des revenus issus de fonds d’investissement qui ne se conforment pas aux obligations de communication et de publication»

Dans l’affaire C‑326/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 3 mai 2012, parvenue à la Cour le 10 juillet 2012, dans la procédure

Rita van Caster,

Patrick van Caster

contre

Finanzamt Essen-Süd,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. S. Rodin, A. Borg Barthet, E. Levits (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 octobre 2013,

considérant les observations présentées:

pour Mme et M. van Caster, par Me V. Heidelbach, Rechtsanwalt,

pour le Finanzamt Essen-Süd, par M. U. Weise, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme A. Wiedmann, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. Murrell, en qualité d’agent, assistée de M. R. Hill, barrister,

pour la Commission européenne, par MM. W. Roels et W. Mölls, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 novembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 63 TFUE et 65 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme van Caster et son fils (ci-après les «consorts van Caster»), résidant en Allemagne, au Finanzamt Essen-Süd (ci‑après le «Finanzamt») au sujet de la détermination individualisée et uniforme de la base d’imposition de leurs revenus issus de fonds d’investissement non-résidents pour les exercices d’imposition 2004 à 2008.

Le cadre juridique allemand

3

La loi relative à l’imposition des investissements (Investmentsteuergesetz, ci-après l’«InvStG»), en vigueur à partir de l’année 2004, contient une section 1, sous laquelle figurent les articles 1er à 10 de celle-ci, consacrés aux dispositions communes pour les participations dans des investissements nationaux et internationaux.

4

L’article 2, paragraphe 1, de l’InvStG prévoit que les revenus de participations distribués, les revenus équivalents à une distribution et le bénéfice intermédiaire relèvent, sauf en ce qui concerne certaines exceptions, des revenus de capitaux de l’investisseur.

5

L’article 5 de cette loi, dans sa version du 15 décembre 2003 (BGBl. 2003 I, p. 2676), est rédigé dans ces termes:

«(Bases d’imposition)

(1) Les articles 2 et 4 s’appliquent uniquement si

1.

la société d’investissement communique aux investisseurs, en langue allemande, pour chaque distribution de revenus en rapport avec une participation

a)

le montant de la distribution (avec au moins quatre chiffres après la virgule),

b)

le montant des revenus distribués (avec au moins quatre chiffres après la virgule),

c)

les sommes contenues dans la distribution, à savoir

aa)

les revenus des années précédentes équivalents à une distribution,

bb)

les plus-values de cessions exonérées au sens de l’article 2, paragraphe 3, point 1, première phrase,

cc)

les revenus au sens de l’article 3, point 40, de la loi relative à l’impôt sur le revenu [(Einkommensteuergesetz)],

dd)

les revenus au sens de l’article 8b, paragraphe 1, de la loi relative à l’impôt des sociétés [(Körperschaftsteuergesetz)],

ee)

les plus-values de cessions au sens de l’article 3, point 40, de la loi relative à l’impôt sur le revenu,

ff)

les plus-values de cessions au sens de l’article 8b, paragraphe 2, de la loi relative à l’impôt des sociétés,

gg)

les revenus au sens de l’article 2, paragraphe 3, point 1, deuxième phrase, pour autant qu’il ne s’agit pas de revenus du capital au sens de l’article 20 de la loi relative à l’impôt sur le revenu,

hh)

les plus-values de cessions exonérées au sens de l’article 2, paragraphe 3, point 2,

ii)

les revenus au sens de l’article 4, paragraphe 1,

jj)

les revenus au sens de l’article 4, paragraphe 2, pour lesquels il n’y a pas eu de déduction au titre du paragraphe 4,

kk)

les revenus au sens de l’article 4, paragraphe 2, qui, en vertu d’une convention préventive de la double imposition, ouvrent droit à imputation sur l’impôt sur le revenu ou des sociétés d’un impôt réputé acquitté,

d)

de la partie de la distribution ouvrant droit à imputation ou à remboursement de l’impôt sur les revenus du capital au sens de

aa)

l’article 7, paragraphes 1 et 2,

bb)

l’article 7, paragraphe 3,

e)

le montant de l’impôt sur les revenus du capital à imputer ou à rembourser au sens de

aa)

l’article 7, paragraphes 1 et 2,

bb)

l’article 7, paragraphe 3,

f)

le montant des impôts étrangers afférents aux revenus au sens de l’article 4, paragraphe 2, contenus dans les sommes distribuées et

aa)

imputables en vertu de l’article 34c, paragraphe 1, de la loi relative à l’impôt sur le revenu ou d’une convention préventive de la double imposition,

bb)

déductibles en vertu de l’article 34c, paragraphe 3, de la loi relative à l’impôt sur le revenu s’il n’y a pas eu de déduction en application de l’article 4, paragraphe 4,

cc)

réputé acquitté en vertu d’une convention préventive de la double imposition,

g)

le montant de la déduction pour dépréciation ou diminution de substance en vertu de l’article 3, paragraphe 3, première phrase,

h)

le montant de la réduction de l’impôt des sociétés invoqué par la société distributrice en vertu de l’article 37, paragraphe 3, de la loi relative à l’impôt des sociétés;

2.

la société d’investissement communique aux investisseurs, en langue allemande, pour les revenus équivalents à une distribution, au plus tard quatre mois après l’expiration de l’exercice comptable au cours duquel ils sont réputés avoir été versés, les données correspondant au point 1, en rapport avec une participation dans un investissement;

3.

la société d’investissement communique les données citées dans les points 1 et 2 en liaison avec le rapport annuel au sens de l’article 45, paragraphe 1, et de l’article 122, paragraphes 1 et 2, de la loi sur les investissements [(Investmentgesetz)] dans le Bulletin fédéral électronique des annonces officielles; les indications doivent être accompagnées d’une attestation d’un professionnel habilité à fournir des services de conseil à titre commercial en vertu de l’article 3 de la loi relative à la profession de conseiller fiscal [(Steuerberatungsgesetz)], d’un organisme d’audit reconnu par l’administration ou un organisme comparable confirmant que les indications ont été établies selon les règles du droit fiscal allemand; l’article 323 du code de commerce [(Handelsgesetzbuch)] doit être appliqué mutatis mutandis. Si le relevé de compte n’est pas publié dans le Bulletin fédéral électronique des annonces officielles selon les dispositions de la loi sur les investissements, il convient également d’indiquer la référence sous laquelle le relevé de compte est publié en langue allemande;

4.

la société d’investissement étrangère calcule et communique, avec le prix de retrait, la somme des revenus réputés avoir été versés après le 31 décembre 1993 au titulaire des participations dans les investissements étrangers et non encore soumis à la perception de l’impôt;

5.

la société d’investissement étrangère démontre de manière complète à l’Office fédéral des finances, à la demande de celui-ci et dans un délai de trois mois, la véracité des données indiquées dans les points 1, 2 et 4. Si les certificats sont rédigés dans une langue étrangère, une traduction certifiée en langue allemande peut être exigée. Si la société d’investissement étrangère a fourni des indications quant à un montant inexact, elle doit tenir compte de la différence de montant de sa propre initiative ou à la demande de l’Office fédéral des finances, dans la publication pour l’exercice en cours.

Si les indications citées au point 1, sous c) ou f), ne sont pas disponibles, les revenus sont imposés en vertu de l’article 2, paragraphe 1, première phrase, et l’article 4 ne s’applique pas [...]»

6

L’article 6 de l’InvStG, intitulé «Imposition en l’absence de déclaration», prévoit, dans sa version en vigueur à compter du 9 décembre 2004 (BGBl. 2004 I, p. 3310):

«Si les conditions de l’article 5, paragraphe 1, ne sont pas remplies, l’investisseur doit être imposé sur les distributions de revenus des participations, le bénéfice intermédiaire ainsi que 70 % de la plus-value découlant de la différence entre le premier prix de retrait établi durant l’année civile et le dernier prix de retrait établi durant cette même année; l’imposition doit porter sur au moins 6 % du dernier prix de retrait établi durant l’année civile. Si un prix de...

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