Köln-Aktienfonds Deka v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:51
Date30 January 2020
Docket NumberC-156/17
Celex Number62017CJ0156
CourtCourt of Justice (European Union)
62017CJ0156

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

30 janvier 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des capitaux et liberté des paiements – Restrictions – Imposition des dividendes versés aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) – Restitution de l’impôt retenu sur les dividendes – Conditions – Critères de différentiation objectifs – Critères par nature ou en fait favorables aux contribuables résidents »

Dans l’affaire C‑156/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), par décision du 3 mars 2017, parvenue à la Cour le 27 mars 2017, dans la procédure

Köln-Aktienfonds Deka

contre

Staatssecretaris van Financiën,

en présence de :

Nederlandse Orde van Belastingadviseurs,

Loyens en Loeff NV,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb (rapporteur), président de chambre, MM. T. von Danwitz et C. Vajda, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 mai 2019,

considérant les observations présentées :

pour Köln-Aktienfonds Deka, par M. R. van der Jagt, en qualité de partner,

pour Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, par MM. F. R. Herreveld et J. J. A. M. Korving, en qualité d’agents,

pour Loyens en Loeff NV, par Me A. C. Breuer, advocaat, et M. S. Daniëls, conseiller fiscal,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, initialement par MM. T. Henze, J. Möller et R. Kanitz, puis par MM. J. Möller et R. Kanitz, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. W. Roels et Mme N. Gossement, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 septembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 63 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Köln-Aktienfonds Deka (ci-après « KA Deka ») au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances, Pays-Bas) au sujet de la restitution de l’impôt sur les dividendes retenu à la charge de KA Deka sur des dividendes d’actions de sociétés néerlandaises versés au titre des exercices 2002/2003 à 2007/2008.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO 1985, L 375, p. 3), avait pour objet, conformément à son quatrième considérant, d’établir, pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) situés dans les États membres, des règles minimales communes en ce qui concerne leur agrément, leur contrôle, leur structure, leur activité et les informations qu’ils doivent publier. La directive 85/611 a été modifiée à plusieurs reprises avant d’être abrogée, avec effet au 1er juillet 2011, par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO 2009, L 302, p. 32), laquelle a procédé à sa refonte.

Le droit néerlandais

4

Le régime néerlandais relatif aux organismes de placement collectif à caractère fiscal (ci-après les « OPCfi ») vise à permettre aux personnes physiques et, en particulier, aux petits épargnants d’effectuer des placements collectifs dans certains types d’actifs. L’objectif de ce régime est de rapprocher le traitement fiscal applicable aux particuliers qui investissent par l’intermédiaire d’un OPCfi de celui réservé aux particuliers qui procèdent à des investissements de manière individuelle.

5

À cette fin, les OPCfi sont assujettis à l’impôt sur les sociétés à un taux zéro. Ils bénéficient également de la restitution de l’impôt sur les dividendes retenu sur les dividendes néerlandais perçus. Ainsi, l’article 10, paragraphe 2, de la Wet op de dividendbelasting 1965 (loi relative à l’impôt sur les dividendes de 1965), dans sa rédaction applicable au litige au principal, précise :

« La société qualifiée d’organisme de placement aux fins du prélèvement de l’impôt sur les sociétés peut solliciter de l’inspecteur l’adoption d’une décision, susceptible de réclamation, lui accordant la restitution de l’impôt sur les dividendes retenu à sa charge au cours d’une année civile [...] »

6

Les OPCfi ont également droit à une compensation au titre de l’impôt à la source prélevé à leur charge sur des produits de placement à l’étranger.

7

Lorsqu’ils distribuent des dividendes, les OPCfi sont tenus de retenir l’impôt néerlandais sur ceux-ci, à la charge du bénéficiaire des dividendes.

8

Le régime des OPCfi est principalement réglementé par l’article 28 de la Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (loi relative à l’impôt sur les sociétés de 1969), qui fixe les conditions devant être remplies par un organisme de placement pour pouvoir être qualifié d’OPCfi.

9

Figure au nombre de ces conditions l’obligation faite à l’organisme de placement de distribuer à ses actionnaires ou à ses participants les revenus perçus dans un certain délai. Ainsi, l’article 28, paragraphe 2, sous b), de la loi relative à l’impôt sur les sociétés de 1969 prévoit que la partie du bénéfice définie par voie d’arrêté de portée générale est versée aux actionnaires et aux détenteurs de certificats de participation dans les huit mois de la clôture de l’exercice et que le bénéfice à verser est réparti de manière égale entre les actions et les certificats de participation.

10

À cet égard, il ressort du dossier dont dispose la Cour que, conformément au Besluit beleggingsinstellingen (arrêté sur les organismes de placement collectif (Stb. 1970, no 190), tel que modifié par l’arrêté du 20 décembre 2007 (Stbl. 2007, no 573) (ci-après l’« arrêté sur les organismes de placement collectif ), les montants non déductibles sont pris en compte pour déterminer le bénéfice distribuable de l’organisme de placement. En outre, un OPCfi peut constituer une réserve de réinvestissement et une réserve de trésorerie pour arrondir les montants qu’il distribue.

11

La nature de l’actionnariat de l’organisme de placement figure également au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la qualification d’OPCfi, le régime des OPCfi devant être uniquement utilisé par les investisseurs auxquels il est destiné.

12

Les conditions relatives à l’actionnariat étaient réglementées, au cours des années 2002 à 2006, à l’article 28, paragraphe 2, sous c) à g), de la loi relative à l’impôt sur les sociétés de 1969. Ces dispositions distinguaient entre les organismes de placement dont les actions ou les participations étaient placées auprès d’un large public et les autres, soumis à des conditions plus strictes. La distinction entre ces organismes reposait sur le fait que leurs actions ou leurs certificats de participation étaient ou non officiellement cotés à la Bourse d’Amsterdam.

13

Un organisme de placement dont les actions ou les participations étaient cotées à la Bourse d’Amsterdam était, en substance, exclu du régime de l’OPCfi si 45 % ou plus de ses actions ou de ses participations étaient détenues par une entité assujettie à un impôt sur le bénéfice, exception faite d’un OPCfi dont les actions ou les participations sont cotées à la Bourse d’Amsterdam, ou étaient détenues par une entité dont le bénéfice est assujetti à un impôt sur le bénéfice dans le chef de ses actionnaires ou participants. De surcroît, un organisme de placement dont au moins 25 % des actions ou des participations étaient détenues par une seule personne physique ne pouvait pas prétendre au régime de l’OPCfi.

14

Un organisme de placement dont les actions ou les participations n’étaient pas cotées à la Bourse d’Amsterdam était soumis à des conditions plus strictes et devait, pour prétendre au régime de l’OPCfi, en substance avoir 75 % au moins de ses actions ou de ses participations détenues par des personnes physiques, par des entités non assujetties à un impôt sur le bénéfice, tels que des fonds de pension et des organismes de bienfaisance, ou par d’autres OPCfi. Un organisme de placement ne pouvait bénéficier du régime de l’OPCfi si une ou plusieurs personnes physiques détenaient une participation d’au moins 5 % des actions ou des participations dans cet organisme. Si le fonds d’investissement disposait d’un agrément en vertu de la Wet houdende bepalingen inzake het toezicht op beleggingsinstellingen (loi portant dispositions relatives à la surveillance des fonds d’investissement), du 27 juin 1990 (Stb. 1990, no 380), cette dernière interdiction a été remplacée par la règle selon laquelle aucune personne physique n’est en droit de détenir 25 % des actions ou plus dans l’organisme.

15

À la suite de modifications législatives, depuis le 1er janvier 2007, afin de pouvoir bénéficier du régime des OPCfi, les actions ou les participations d’un organisme de placement doivent être admises à la négociation sur un marché d’instruments financiers, tel que celui visé à l’article 1:1 de la Wet houdende regels met betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop (loi portant dispositions relatives aux marchés financiers et à leur...

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