Criminal proceedings against Vítor Manuel dos Santos Palhota and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:589
Date07 October 2010
Celex Number62008CJ0515
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-515/08

Affaire C-515/08

Procédure pénale

contre

Vítor Manuel dos Santos Palhota e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen)

«Libre prestation des services — Articles 56 TFUE et 57 TFUE — Détachement de travailleurs — Restrictions — Employeurs établis dans un autre État membre — Enregistrement de déclaration de détachement préalable — Documents sociaux ou de travail — Équivalents de ceux prévus par le droit de l’État membre d’accueil — Copie — Tenue à la disposition des autorités nationales»

Sommaire de l'arrêt

1. Libre prestation des services — Restrictions — Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services

(Art. 56 TFUE et 57 TFUE)

2. Libre prestation des services — Restrictions — Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services

(Art. 56 TFUE et 57 TFUE)

1. Les articles 56 TFUE et 57 TFUE s’opposent à une réglementation d’un État membre prévoyant, pour un employeur établi dans un autre État membre qui détache des travailleurs sur le territoire du premier État, l’envoi d’une déclaration de détachement préalable dans la mesure où le commencement du détachement envisagé est subordonné à la notification, à cet employeur, d’un numéro d’enregistrement de ladite déclaration et où les autorités nationales de ce premier État disposent d’un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la réception de celle-ci, pour effectuer cette notification.

En effet, dans la mesure où une telle notification doit précéder le détachement, par l’employeur, de ses travailleurs et n’intervient qu’après le contrôle par les autorités nationales de la conformité de la déclaration de détachement préalable, une telle procédure doit être considérée comme revêtant le caractère d’une procédure d’autorisation administrative, qui peut entraver, notamment en raison du délai prévu pour la délivrance de cette notification, le détachement envisagé et, en conséquence, l’exercice, par l’employeur des travailleurs à détacher, d’activités de prestation de services, en particulier lorsque la prestation à accomplir nécessite une certaine rapidité d’action. Il en résulte que l’exigence de l’envoi d’une déclaration de détachement préalable ainsi que de la notification du numéro d’enregistrement de celle-ci constitue une restriction à la libre prestation des services au sens de l’article 56 TFUE.

Une telle restriction n'est pas justifiée par l'objectif consistant en la protection des travailleurs. Certes, l’envoi d'une déclaration de détachement préalable apparaît comme un moyen propre à communiquer aux autorités nationales les renseignements nécessaires. Toutefois, une procédure d’enregistrement et de notification, en vertu de laquelle ladite déclaration revêt le caractère d’une procédure d’autorisation administrative, va au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la protection des travailleurs détachés, dès lors qu’une déclaration préalable, en ce qu’elle permet de contrôler le respect de la réglementation sociale et salariale de l’État membre d’accueil pendant la durée du détachement, constitue un moyen plus proportionné pour atteindre cet objectif qu’une telle autorisation ou un contrôle préalable.

(cf. points 34, 36, 40, 52-53, 61 et disp.)

2. Les articles 56 TFUE et 57 TFUE ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre prévoyant, pour un employeur établi dans un autre État membre qui détache des travailleurs sur le territoire du premier État, la tenue à la disposition des autorités nationales de celui-ci, pendant la période de détachement, d’une copie de documents équivalant aux documents sociaux ou de travail requis par le droit du premier État ainsi que l’envoi de celle-ci auxdites autorités au terme de cette période.

Certes, il ne saurait être exclu que ces obligations entraînent des frais et des charges administratives et économiques supplémentaires pour les entreprises établies dans un autre État membre, de sorte que ces entreprises peuvent ne pas se trouver sur un pied d’égalité, du point de vue de la concurrence, avec des entreprises employant des personnes travaillant habituellement sur le territoire national. Toutefois, la tenue d’une copie desdits documents équivalents est propre à permettre aux autorités de vérifier le respect, à l’égard des travailleurs détachés, des conditions de travail telles qu’énumérées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, et, partant, de sauvegarder la protection de ces derniers. De telles mesures sont donc proportionnées à l'objectif consistant en la protection des travailleurs.

(cf. points 42, 57, 60-61 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

7 octobre 2010 (*)

«Libre prestation des services – Articles 56 TFUE et 57 TFUE – Détachement de travailleurs – Restrictions – Employeurs établis dans un autre État membre – Enregistrement de déclaration de détachement préalable – Documents sociaux ou de travail – Équivalents de ceux prévus par le droit de l’État membre d’accueil – Copie – Tenue à la disposition des autorités nationales»

Dans l’affaire C‑515/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique), par décision du 3 novembre 2008, parvenue à la Cour le 26 novembre 2008, dans la procédure pénale contre

Vítor Manuel dos Santos Palhota,

Mário de Moura Gonçalves,

Fernando Luis das Neves Palhota,

Termiso Limitada,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. A. Rosas, U. Lõhmus (rapporteur), A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. M.‑A. Gaudissart, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 février 2010,

considérant les observations présentées:

– pour MM. dos Santos Palhota, de Moura Gonçalves et das Neves Palhota ainsi que pour Termiso Limitada, par Me K. Stappers, advocaat,

– pour le gouvernement belge, par Mme L. Van den Broeck, en qualité d’agent, assistée de Mes V. Pertry et H. Gilliams, advocaten,

– pour le gouvernement danois, par MM. J. Bering Liisberg et R. Holdgaard, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et B. Klein, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hellénique, par MM. K. Georgiadis et I. Bakopoulos ainsi que par Mme M. Michelogiannaki, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme A. Czubinski, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. E. Traversa, W. Roels et I. V. Rogalski, en qualité d’agents,

– pour l’Autorité de surveillance AELE, par MM. B. Alterskjær et O. Einarsson, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 mai 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 56 TFUE et 57 TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée par le ministère public contre MM. dos Santos Palhota, de Moura Gonçalves et das Neves Palhota ainsi que la société Termiso Limitada, établie au Portugal (ci-après, ensemble, les «prévenus au principal»), pour avoir omis, notamment, d’établir le compte individuel prévu par la législation belge à l’égard de 53 travailleurs portugais détachés en Belgique.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO 1997, L 18, p. 1):

«La présente directive s’applique aux entreprises établies dans un État membre qui, dans le cadre d’une prestation de services transnationale, détachent des travailleurs, conformément au paragraphe 3, sur le territoire d’un État membre.»

4 L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive dispose:

«Les États membres veillent à ce que, quelle que soit la loi applicable à la relation de travail, les entreprises visées à l’article 1er, paragraphe 1, garantissent aux travailleurs détachés sur leur territoire les conditions de travail et d’emploi concernant les matières visées ci-après qui, dans l’État membre sur le territoire duquel le travail est exécuté, sont fixées:

– par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives

et/ou

– par des conventions collectives ou sentences arbitrales déclarées d’application générale au sens du paragraphe 8, dans la mesure où elles concernent les activités visées en annexe:

a) les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos;

b) la durée minimale des congés annuels payés;

c) les taux de salaire minimal, y compris ceux majorés pour les heures supplémentaires; le présent point ne s’applique pas aux régimes complémentaires de retraite professionnels;

d) les conditions de mise à disposition des travailleurs, notamment par des entreprises de travail intérimaire;

e) la sécurité, la santé et l’hygiène au travail;

f) les mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d’emploi des femmes enceintes et des femmes venant d’accoucher, des enfants et des jeunes;

g) l’égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que d’autres dispositions en matière de non-discrimination.»

La réglementation nationale

5 L’article 8 de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71 et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique (Belgisch Staatsblad, 13 mars 2002, ci-après la «loi du 5 mars 2002») dispose que l’employeur qui satisfait aux conditions visées à l’article 6 ter, paragraphe 2, de l’arrêté royal n° 5, du 23 octobre 1978, relatif à la tenue des documents sociaux (Belgisch...

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