Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:3
CourtCourt of Justice (European Union)
Date10 January 2006
Docket NumberC-98/03
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62003CJ0098

Affaire C-98/03

Commission des Communautés européennes

contre

République fédérale d'Allemagne

«Manquement d'État — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels — Faune et flore sauvages — Évaluation des incidences de certains projets sur le site protégé — Protection des espèces»

Conclusions de l'avocat général M. A. Tizzano, présentées le 24 novembre 2005

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 janvier 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en manquement — Objet du litige — Détermination au cours de la procédure précontentieuse

(Art. 226 CE)

2. Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43 — Zones spéciales de conservation — Obligations des États membres

(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3)

3. Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43 — Zones spéciales de conservation — Obligations des États membres

(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3 et 4)

4. Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43 — Protection des espèces

(Directive du Conseil 92/43, art. 12, § 1, d))

5. Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43 — Protection des espèces

(Directive du Conseil 92/43, art. 16)

6. Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43 — Protection des espèces

(Directive du Conseil 92/43, art. 12, 13 et 16)

7. États membres — Obligations — Exécution des directives — Manquement

(Art. 249, al. 3, CE)

1. L'objet d'un recours en manquement introduit en vertu de l'article 226 CE est circonscrit par la procédure précontentieuse prévue par cette disposition, de sorte que la requête ne peut être fondée sur des dispositions autres que celles indiquées durant ladite procédure. Cette exigence ne saurait toutefois aller jusqu'à imposer en toute hypothèse une coïncidence parfaite entre les dispositions nationales qui sont mentionnées dans l'avis motivé et celles qui apparaissent dans la requête. Lorsqu'un changement législatif est intervenu entre ces deux phases de la procédure, il suffit en effet que le système mis en place par la législation contestée au cours de la procédure précontentieuse ait été, dans son ensemble, maintenu par les nouvelles mesures adoptées par l'État membre postérieurement à l'avis motivé et qui sont attaquées dans le cadre du recours.

(cf. point 27)

2. L'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, subordonne l'exigence d'une évaluation appropriée des incidences d'un plan ou d'un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d'un site en zone spéciale de conservation à la condition qu'il y ait une probabilité ou un risque qu'il affecte le site concerné de manière significative. Or, compte tenu, en particulier, du principe de précaution, un tel risque existe dès lors qu'il ne peut être exclu, sur la base d'éléments objectifs, que ledit plan ou projet affecte le site concerné de manière significative.

Partant, la condition à laquelle est subordonnée l'évaluation des incidences d'un plan ou d'un projet sur un site déterminé ne permet pas de soustraire à cette dernière certaines catégories de projets sur la base de critères impropres à garantir que ceux-ci ne sont pas susceptibles d'affecter les sites protégés de manière significative.

(cf. points 40-41)

3. Le système instauré par une réglementation nationale, qui n'exclut l'autorisation des installations causant des émissions que lorsque ces dernières paraissent susceptibles d'affecter particulièrement un site protégé situé dans la zone d'influence de ces installations, telle que définie en fonction notamment de critères généraux liés aux installations, n'apparaît pas de nature à garantir le respect de l'article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dans la mesure où ce système ne garantit pas que les projets ou plans relatifs à ces installations causant des émissions ne touchent des sites protégés en dehors de la zone d'influence de celles-ci.

(cf. points 50-51)

4. L'article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, lequel prévoit l'interdiction de la détérioration ou de la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos, vise non seulement les actes intentionnels, mais également ceux qui ne le sont pas. En ne limitant pas l'interdiction prévue à ladite disposition à des actes intentionnels, contrairement à ce qu'il a fait pour ce qui concerne les actes visés audit article, sous a) à c), le législateur communautaire a démontré sa volonté de donner aux sites de reproduction ou aux aires de repos une protection accrue contre les actes causant leur détérioration ou leur destruction. Étant donné l'importance des objectifs de protection de la biodiversité que vise à réaliser la directive, il n'est nullement disproportionné que l'interdiction prévue à l'article 12, paragraphe 1, sous d), ne soit pas limitée aux actes intentionnels.

(cf. point 55)

5. Ne prévoit pas un cadre légal conforme au régime dérogatoire mis en place par l'article 16 de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, la disposition nationale qui ne soumet pas l'octroi des dérogations à l'ensemble des conditions prévues audit article 16, mais qui prévoit comme seule condition d'autorisation desdites dérogations que les animaux, y compris leurs sites de nidification, d'incubation, d'habitat ou de refuge, et les végétaux des espèces particulièrement protégées ne subissent pas de ce fait une atteinte intentionnelle.

À cet égard, même si les dérogations aux interdictions prévues par la directive font l'objet de décisions administratives pour l'adoption desquelles les autorités compétentes respectent les conditions auxquelles ledit article 16 subordonne l'autorisation de dérogations, le cadre légal national reste en conflit avec celui prévu par la directive.

(cf. point 61)

6. Les articles 12, 13 et 16 de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, forment un ensemble cohérent de normes visant à assurer un système de protection stricte des espèces animales et végétales.

N'assure pas un tel système la disposition nationale qui, en énonçant les cas dans lesquels l'interdiction de l'utilisation des produits phytosanitaires est interdite, n'envisage pas de façon claire, spécifique et stricte les interdictions de porter atteinte aux espèces protégées prévues aux articles 12 et 13 de la directive.

(cf. points 66-67)

7. Aux fins de la correcte exécution d'une directive, le cadre normatif en vigueur dans un État membre, dans lequel coexistent des dispositions régionales contraires au droit communautaire et une disposition fédérale conforme à celui-ci, n'est pas propre à assurer effectivement et d'une façon claire et précise la pleine application de la directive.

(cf. point 78)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

10 janvier 2006 (*)

«Manquement d’État – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels – Faune et flore sauvages – Évaluation des incidences de certains projets sur le site protégé – Protection des espèces»

Dans l’affaire C-98/03,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 28 février 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. U. Wölker, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République fédérale d’Allemagne, représentée par M. M. Lumma et Mme C. Schulze-Bahr, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. C. Gulmann (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. P. Kūris et G. Arestis, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 juillet 2005,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 novembre 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:

– en omettant de prévoir, pour certains projets réalisés à l’extérieur de zones spéciales de conservation (ci-après les «ZSC») au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la «directive»), un examen obligatoire des incidences sur le site, conformément à l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive, indépendamment du point de savoir si de tels projets sont susceptibles d’affecter une ZSC d’une manière significative;

– en autorisant des émissions dans une ZSC, indépendamment du point de savoir si celles-ci sont susceptibles d’affecter cette zone d’une manière significative;

– en excluant du champ d’application des dispositions relatives à la protection des espèces certaines gênes non intentionnelles causées à des animaux protégés;

– en n’assurant pas le respect des conditions dérogatoires prévues à l’article 16 de la directive en ce qui concerne certains actes compatibles avec la conservation de la zone;

– en disposant d’une réglementation concernant l’utilisation des produits phytosanitaires qui ne prend pas suffisamment en compte la protection des espèces;

– en omettant de notifier des dispositions relevant de la législation sur la pêche et/ou en ne veillant pas à ce que ces...

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