Finanzamt Burgdorf v Hans-Georg Fischer and Finanzamt Düsseldorf-Mettmann v Klaus Brandenstein.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:280
Docket NumberC-322/99,C-323/99
Celex Number61999CJ0322
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 May 2001
EUR-Lex - 61999J0322 - FR 61999J0322

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 mai 2001. - Finanzamt Burgdorf contre Hans-Georg Fischer et Finanzamt Düsseldorf-Mettmann contre Klaus Brandenstein. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Sixième directive TVA - Articles 5, paragraphe 6, et 11, A, paragraphe 1, sous b) - Prélèvement d'un bien d'entreprise à des fins privées - Taxation si le bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à déduction de la TVA en amont - Notion d'éléments composant le bien prélevé. - Affaires jointes C-322/99 et C-323/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-04049


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Opérations imposables - Prélèvement d'un bien d'entreprise acheté sans droit à déduction pour les besoins privés de l'assujetti - Travaux effectués sur le bien postérieurement à son acquisition et ayant donné lieu à déduction de la taxe payée en amont - Imposition des «éléments composant le bien» - Notion

(Directive du Conseil 77/388, art. 5, § 6)

2. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Base d'imposition - Prélèvement d'un bien d'entreprise acheté sans droit à déduction pour les besoins privés de l'assujetti - Travaux effectués sur le bien postérieurement à son acquisition et ayant donné lieu à déduction de la taxe payée en amont - Détermination par référence au prix, au moment du prélèvement, des biens incorporés constituant des «éléments composant le bien»

(Directive du Conseil 77/388, art. 5, § 6, et 11, A, § 1, b))

3. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Déduction de la taxe payée en amont - Prélèvement d'un bien d'entreprise acheté sans droit à déduction pour les besoins privés de l'assujetti - Travaux effectués sur le bien postérieurement à son acquisition et ayant donné lieu à déduction n'entraînant pas d'assujettissement à la taxe en application de l'article 5, paragraphe 6, de la sixième directive - Régularisation de la déduction initialement opérée - Conditions

(Directive du Conseil 77/388, art. 5, § 6, et 20, § 1, b))

Sommaire

1. Lorsqu'un assujetti prélève à des fins étrangères à l'entreprise un bien (en l'occurrence, un véhicule) acheté sans qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ait été ouvert et ayant fait l'objet, postérieurement à son acquisition, de travaux pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée a été déduite, la taxe sur la valeur ajoutée due en application de l'article 5, paragraphe 6, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ne concerne que les «éléments composant le bien» qui ont ouvert un droit à déduction, à savoir les éléments ayant définitivement perdu leurs caractéristiques distinctives physiques et économiques lorsqu'ils ont été incorporés au véhicule, postérieurement à son achat, à la suite d'opérations de livraisons de biens qui ont entraîné une augmentation durable de la valeur du véhicule, non totalement consommée au moment du prélèvement.

( voir point 78, disp. 1 )

2. Dans le cas d'un prélèvement soumis à imposition en application de l'article 5, paragraphe 6, de la sixième directive 77/388, s'agissant en particulier du prélèvement d'un bien (en l'occurrence, un véhicule)

- acquis sans qu'un droit à déduction ait été ouvert,

- pour lequel ont été effectués des travaux ayant ouvert droit à déduction et ayant donné lieu à l'incorporation d'«éléments composant le bien»,

la base d'imposition au sens de l'article 11, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive 77/388 doit être déterminée par référence au prix, au moment du prélèvement, des biens incorporés au véhicule qui constituent des éléments composant le bien prélevé au sens de l'article 5, paragraphe 6, de la même directive.

( voir point 84, disp. 2 )

3. Dans le cas où des travaux effectués postérieurement à l'achat d'un bien (en l'occurrence, un véhicule) et ayant donné lieu à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont n'entraînent pas d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 5, paragraphe 6, de la sixième directive 77/388 lors du prélèvement du véhicule, les déductions de taxe sur la valeur ajoutée opérées au titre de ces travaux doivent faire l'objet d'une régularisation conformément à l'article 20, paragraphe 1, sous b), de cette directive si la valeur des travaux en question n'a pas été totalement consommée dans le cadre de l'activité professionnelle de l'assujetti avant le transfert du véhicule dans son patrimoine privé.

( voir point 95, disp. 3 )

Parties

Dans les affaires jointes C-322/99 et C-323/99,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesfinanzhof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Finanzamt Burgdorf

et

Hans-Georg Fischer (C-322/99)

et entre

Finanzamt Düsseldorf-Mettmann

et

Klaus Brandenstein (C-323/99),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. A. La Pergola, président de chambre, M. Wathelet (rapporteur), D. A. O. Edward, P. Jann et L. Sevón, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing et Mme B. Muttelsee-Schön, en qualité d'agents (affaires C-322/99 et C-323/99),

- pour le gouvernement hellénique, par M. V. Kyriazopoulos et Mme G. Alexaki, en qualité d'agents (affaire C-322/99),

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Traversa et K. Gross, en qualité d'agents (affaires C-322/99 et C-323/99),

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Brandenstein, représenté par Me E. Willing, Rechtsanwalt, du gouvernement allemand, représenté par Mme B. Muttelsee-Schön et par M. F. Huschers, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. K. Gross, à l'audience du 12 octobre 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 décembre 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnances du 15 juillet 1999, parvenues à la Cour le 27 août suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en application de l'article 234 CE, plusieurs questions préjudicielles sur l'interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant, dans l'affaire C-322/99, le Finanzamt Burgdorf à M. Fischer et, dans l'affaire C-323/99, le Finanzamt Düsseldorf-Mettmann à M. Brandenstein, au sujet de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») du prélèvement par ces assujettis, pour leurs besoins privés, de voitures qu'ils avaient achetées à des particuliers sans droit à déduction de la TVA et pour lesquelles ont été fournies diverses prestations de services et livraisons de biens ayant ouvert un droit à déduction de la TVA.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L'article 5, paragraphe 6, de la sixième directive dispose:

«Est assimilé à une livraison effectuée à titre onéreux le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés [...] ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons.»

4 L'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la sixième directive prévoit une règle semblable s'agissant des prestations de services:

«Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux:

a) l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti [...] ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée».

5 L'article 11, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive prévoit:

«La base d'imposition est constituée:

[...]

b) pour les opérations visées à l'article 5 paragraphes 6 et 7, par le prix d'achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations».

6 L'article 20, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive dispose:

«La déduction initialement opérée est régularisée suivant les modalités fixées par les États membres, notamment:

[...]

b) lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment en cas d'achats annulés ou en cas de rabais obtenus; toutefois, il n'y a pas lieu à régularisation en cas d'opérations totalement ou partiellement impayées, en cas de destruction, de perte ou de vol dûment prouvés ou justifiés et en cas de prélèvements effectués pour donner des cadeaux de faible valeur et des...

To continue reading

Request your trial
8 practice notes
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 10 February 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • February 10, 2022
    ...d’affaires, 2005, nº 1.18. 19 Arrêt du 23 avril 2009, Puffer (C‑460/07, EU:C:2009:254, point 46) ; du 17 mai 2001, Fischer et Brandenstein (C‑322/99 et C‑323/99, EU:C:2001:280, point 76) ; du 8 mars 2001, Bakcsi (C‑415/98, EU:C:2001:136, point 46), ainsi qu’arrêt du 25 mai 1993, Mohsche (C‑......
  • EMI Group Ltd v The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • April 15, 2010
    ...Rec. p. I‑ 743); de 8 de marzo de 2001, Bakcsi (C‑415/98, Rec. p. I‑1831); de 17 de mayo de 2001, Fischer y Brandenstein (C‑322/99y C‑323/99, Rec. p. I‑4049). 10 – Dado que la remisión prejudicial en el presente asunto tuvo lugar antes de la entrada en vigor del Tratado sobre el Funcionamie......
  • Danfoss A/S and AstraZeneca A/S v Skatteministeriet.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • October 23, 2008
    ...et 35); Fillibeck précité; du 8 mars 2001, Bakcsi (C‑415/98, Rec. p. I‑1831, point 42), ainsi que du 17 mai 2001, Fischer et Brandenstein (C‑322/99 et C‑323/99, Rec. p. I-4049, point 56). 23 – Voir arrêt du 19 septembre 2000, Ampafrance et Sanofi (C-177/99 et C‑181/99, Rec. p. I-7013, notam......
  • Sandra Puffer v Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • December 11, 2008
    ...Article 26(1)(a) of Directive 2006/112 now refers to input tax which ‘was’ deductible. 31 – The Austrian authorities refer to Joined Cases C‑322/99 and C‑323/99 Fischer and Brandenstein [2001] ECR I‑4049, concerning Article 5(6) of the Sixth Directive, in which the Court considered essentia......
  • Request a trial to view additional results
8 cases
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 10 February 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • February 10, 2022
    ...d’affaires, 2005, nº 1.18. 19 Arrêt du 23 avril 2009, Puffer (C‑460/07, EU:C:2009:254, point 46) ; du 17 mai 2001, Fischer et Brandenstein (C‑322/99 et C‑323/99, EU:C:2001:280, point 76) ; du 8 mars 2001, Bakcsi (C‑415/98, EU:C:2001:136, point 46), ainsi qu’arrêt du 25 mai 1993, Mohsche (C‑......
  • EMI Group Ltd v The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • April 15, 2010
    ...Rec. p. I‑ 743); de 8 de marzo de 2001, Bakcsi (C‑415/98, Rec. p. I‑1831); de 17 de mayo de 2001, Fischer y Brandenstein (C‑322/99y C‑323/99, Rec. p. I‑4049). 10 – Dado que la remisión prejudicial en el presente asunto tuvo lugar antes de la entrada en vigor del Tratado sobre el Funcionamie......
  • Danfoss A/S and AstraZeneca A/S v Skatteministeriet.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • October 23, 2008
    ...et 35); Fillibeck précité; du 8 mars 2001, Bakcsi (C‑415/98, Rec. p. I‑1831, point 42), ainsi que du 17 mai 2001, Fischer et Brandenstein (C‑322/99 et C‑323/99, Rec. p. I-4049, point 56). 23 – Voir arrêt du 19 septembre 2000, Ampafrance et Sanofi (C-177/99 et C‑181/99, Rec. p. I-7013, notam......
  • Sandra Puffer v Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • December 11, 2008
    ...Article 26(1)(a) of Directive 2006/112 now refers to input tax which ‘was’ deductible. 31 – The Austrian authorities refer to Joined Cases C‑322/99 and C‑323/99 Fischer and Brandenstein [2001] ECR I‑4049, concerning Article 5(6) of the Sixth Directive, in which the Court considered essentia......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT