Nordea Pankki Suomi Oyj.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:532
Docket NumberC-350/10
Celex Number62010CJ0350
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date28 July 2011

Affaire C-350/10

Nordea Pankki Suomi Oyj

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein hallinto-oikeus)

«Renvoi préjudiciel — Sixième directive TVA — Article 13, B, sous d), points 3 et 5 — Exonérations — Virements et paiements — Opérations portant sur des titres — Services de messagerie électronique pour des établissements financiers»

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive — Opérations bancaires visées à l'article 13 B, sous d), points 3 et 5

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, d), points 3 et 5)

L’article 13, B, sous d), points 3 et 5, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, doit être interprété en ce sens que l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à cette disposition ne couvre pas des services de messagerie électronique pour des établissements financiers, tels que des services swift.

Dès lors que les services swift sont des services de messagerie électronique qui n’ont pour seul objet que de transmettre des données, ils n’assurent par eux-mêmes aucune des fonctions d’une des opérations financières visées audit article 13, B, sous d), points 3 et 5, de la sixième directive, c’est-à-dire celles qui ont pour effet de transférer des fonds ou des titres, et n’en possèdent donc pas les caractéristiques.

(cf. points 34, 40 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

28 juillet 2011 (*)

«Renvoi préjudiciel – Sixième directive TVA – Article 13, B, sous d), points 3 et 5 – Exonérations – Virements et paiements – Opérations portant sur des titres – Services de messagerie électronique pour des établissements financiers»

Dans l’affaire C‑350/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande), par décision du 8 juillet 2010, parvenue à la Cour le 12 juillet 2010, dans la procédure engagée par

Nordea Pankki Suomi Oyj,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann, L. Bay Larsen, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 mai 2011,

considérant les observations présentées:

– pour Nordea Pankki Suomi Oyj, par Me L. Äärilä, oikeustieteen kandidaatti,

– pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement belge, par M. J.‑C. Halleux ainsi que par Mmes M. Jacobs et C. Pochet, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement grec, par Mmes F. Dedousi, M. Germani et M. Tassopoulou, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme H. Walker, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par M. I. Koskinen et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, B, sous d), points 3 et 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Nordea Pankki Suomi Oyj (ci-après «Nordea») à l’administration fiscale finlandaise au sujet du rejet d’une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 2 de la sixième directive prévoit:

«Sont soumises à la [TVA]:

1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel;

[...]»

4 L’article 13, B, de la sixième directive dispose:

«Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[...]

d) les opérations suivantes:

[...]

3. les opérations, y compris les négociations, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l’exception du recouvrement de créances;

[...]

5. les opérations, y compris la négociation mais à l’exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres, à l’exclusion:

– des titres représentatifs de marchandises,

– des droits ou titres visés à l’article 5 paragraphe 3;

[...]»

Le droit national

5 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, point 1, de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée [Arvonlisäverolaki (1501/1993)] du 30 décembre 1993, telle que modifiée par la loi du 29 décembre 1994 [(1486/1994), ci-après l’«AVL»], une TVA est versée à l’État pour toute vente de biens et de services effectuée en Finlande dans le cadre d’une activité commerciale.

6 Il résulte de l’article 9, premier alinéa, de l’AVL que c’est l’acheteur qui est redevable de la taxe due sur les biens et les services...

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