Granton Advertising BV v Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden/kantoor Den Haag.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:1745
Date12 June 2014
Celex Number62012CJ0461
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑461/12
62012CJ0461

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

12 juin 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Sixième directive TVA — Exonérations — Article 13, B, sous d), points 3 et 5 — Notions d’‘autres titres’ et d’‘autres effets de commerce’ — Système de promotion de ventes — Carte de réduction — Base d’imposition»

Dans l’affaire C‑461/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (Pays-Bas), par décision du 11 octobre 2012, parvenue à la Cour le 15 octobre 2012, dans la procédure

Granton Advertising BV

contre

Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden/kantoor Den Haag,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász, A. Rosas (rapporteur), D. Šváby et C. Vajda, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Noort et C. Wissels, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. Murrell, en qualité d’agent, assistée de M. R. Hill, barrister,

pour la Commission européenne, par MM. A. Cordewener et E. Manhaeve, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 octobre 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Granton Advertising BV (ci-après «Granton Advertising») à l’Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden/kantoor den Haag (inspecteur du service des impôts de Haaglanden/bureau de La Haye, ci-après l’«Inspecteur»), au sujet de la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») des opérations de vente de cartes de réduction effectuées par Granton Advertising au cours des années 2001 à 2005.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Sous le titre VIII «Base d’imposition» de la sixième directive, l’article 11, A, de celle-ci, intitulé «À l’intérieur du pays», dispose à son paragraphe 3:

«Ne sont pas à comprendre dans la base d’imposition:

[...]

b)

les rabais et ristournes de prix consentis à l’acheteur ou au preneur et acquis au moment où s’effectue l’opération;

[...]»

4

Sous le titre X «Exonérations» de cette directive, l’article 13 de celle‑ci, intitulé «Exonérations à l’intérieur du pays», comprend les parties A («Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général»), B («Autres exonérations») et C («Options»).

5

Aux termes de l’article 13, B, de ladite directive:

«Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent [...]:

[...]

d)

les opérations suivantes:

[...]

3.

les opérations, y compris les négociations, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l’exception du recouvrement de créances;

[...]

5.

les opérations, y compris la négociation mais à l’exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres, à l’exclusion:

des titres représentatifs de marchandises,

des droits ou titres visés à l’article 5 paragraphe 3;

[...]»

Le droit néerlandais

6

L’article 11 de la loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires (Wet op de omzetbelasting), du 28 juin 1968 (Staatsblad 1968, no 329), dans sa version applicable au litige au principal, dispose:

«1. Sont exonérées de la taxe dans des conditions fixées par un arrêté d’exécution:

[...]

i.

les livraisons de biens et les prestations de services suivantes:

[...]

les opérations, y compris la négociation, mais à l’exception de la garde et de la gestion, portant sur les valeurs mobilières et les autres titres, à l’exclusion des titres représentatifs de marchandises;

[...]

j.

les prestations de services suivantes:

[...]

les opérations, y compris les négociations, concernant les virements postaux, comptes courants, dépôts de fonds, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l’exception du recouvrement de créances;

[...]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

7

Les faits relatifs au litige au principal se sont déroulés au cours d’une période se situant entre les années 2001 et 2005, durant laquelle Granton Advertising, société de droit néerlandais dénommée Granton Marketing BV jusqu’au 7 juin 2004, a émis et vendu des cartes intitulées «Granton» (ci-après les «cartes Granton»). Ces cartes, qui étaient vendues aux consommateurs pour un prix variant de 15 euros à 25 euros, leur donnait droit, en échange, à l’acquisition ou à la prestation d’un certain nombre de biens et de services à des conditions préférentielles auprès des commerçants et des entreprises, tels que des restaurants, des cinémas, des hôtels ou des saunas, qui avaient conclu une convention à cet effet avec Granton Advertising (ci-après les «entreprises affiliées»). Les cartes Granton étaient disponibles dans des bureaux de vente qui ont été rémunérés par Granton Advertising pour chaque carte Granton vendue.

8

Il ressort des termes de la convention-type conclue entre Granton Advertising et l’entreprise affiliée, citée par la juridiction de renvoi, que les entreprises affiliées avaient pour objectif, en collaborant avec Granton Advertising, d’attirer des clients qui achètent leurs biens et services. Les entreprises affiliées s’engageaient, à cette fin, à accepter les cartes Granton en cours de validité qui leur étaient présentées et à fournir les biens et/ou les services précisés sur chaque carte Granton, à concurrence de la valeur maximale indiquée sur celle-ci.

9

Il ressort, en outre, des termes de cette convention-type que Granton Advertising prenait en charge la fabrication, la production, la distribution, la promotion et la vente des cartes Granton. Une fois la convention signée, Granton Advertising ne facturait aucune somme au titre des cartes Granton à charge des entreprises affiliées et ne recevait aucune indemnité de leur part.

10

Quant aux caractéristiques desdites cartes, la juridiction de renvoi indique que chaque carte Granton donnait droit à son titulaire à une réduction de prix sur les commandes faites auprès des entreprises affiliées dont le nom figurait sur la carte en question. La réduction était accordée sur les offres reprises sur chaque carte, ces offres étant de nature différente selon les arrangements convenus entre l’entreprise affiliée concernée et Granton Advertising. Ces réductions étaient obtenues sur présentation de la carte, sur remise d’un coupon attaché à celle-ci ou en faisant signer la carte par l’entreprise affiliée concernée. Les titulaires de la carte Granton pouvaient également obtenir, au titre d’autres avantages, dans de nombreux cas, deux unités du bien ou du service proposé pour le prix d’une de celles-ci. En outre, les cartes Granton étaient conçues de telle manière que leur titulaire bénéficiait des avantages procurés dès la première utilisation de celle-ci. Dans un certain nombre de cas, la carte permettait, durant toute sa durée de validité, soit le plus souvent six mois, de répondre plusieurs fois, voire même chaque jour, à l’offre ou aux offres y figurant.

11

Par ailleurs, les cartes Granton n’étaient pas personnelles mais cessibles. Elles ne pouvaient cependant pas être échangées contre de l’argent ou des biens.

12

Au cours de l’année 2005, l’Inspecteur a procédé à une vérification de la comptabilité de Granton Advertising. Estimant que la vente de cartes Granton par cette entreprise constituait une opération soumise à la TVA, l’Inspecteur lui a adressé un rappel de TVA. Par suite de la réclamation introduite par Granton Advertising, le montant dudit rappel s’élevait à 643 567 euros.

13

Considérant, pour sa part, que la vente de cartes Granton était exonérée de la TVA, Granton Advertising a saisi le Rechtbank Breda (tribunal de première instance de Breda) d’un recours à l’encontre de cette décision de l’Inspecteur. Le Rechtbank Breda a toutefois débouté Granton Advertising en considérant que les cartes Granton ne relevaient pas des notions d’«autres titres» ou d’«autres effets de commerce», au sens de la sixième directive, compte tenu notamment du contexte dans lequel ces notions s’insèrent dans cette directive et de leur sens en langue néerlandaise ainsi que dans d’autres versions linguistiques de celle-ci. En outre, d’après le Rechtbank Breda, ces notions devaient être interprétées d’une manière restrictive.

14

Granton Advertising a interjeté appel de cette décision du Rechtbank Breda devant la juridiction de renvoi, le Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (cour d’appel de ’s-Hertogenbosch). Cette juridiction considère qu’une interprétation plus large des notions d’«autres titres» et d’«autres effets de commerce» que celle adoptée par le Rechtbank Breda peut être envisagée. Ladite juridiction constate néanmoins que ni la genèse de la directive, ni la...

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