Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:878
CourtCourt of Justice (European Union)
Date17 October 2019
Docket NumberC-514/18
Celex Number62018CJ0514
Procedure TypeRecurso de anulación

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

17 octobre 2019 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 15 – Notion d’“usage sérieux” – Exigence d’usage de la marque conformément à sa fonction essentielle »

Dans l’affaire C‑514/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 6 août 2018,

Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark, établie à Graz (Autriche), représentée par Mes I. Hödl et S. Schoeller, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Gabriele Schmid, demeurant à Halbenrain (Autriche), représentée par Me B. Kuchar, Rechtsanwältin,

partie requérante en première instance,

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Juhász, faisant fonction de président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et C. Lycourgos, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, la Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (chambre régionale d’agriculture et de sylviculture de Styrie, Autriche) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, du 7 juin 2018, Schmid/EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl) (T‑72/17, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:335), pour autant que celui-ci a annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 7 décembre 2016 (affaire R 1768/2015-4), relative à une procédure de déchéance entre Mme Gabriele Schmid et la chambre régionale d’agriculture et de sylviculture de Styrie (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), a été modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), entré en vigueur le 23 mars 2016. Il a, par la suite, été abrogé et remplacé, avec effet au 1er octobre 2017, par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). Toutefois, compte tenu de la date des faits à l’origine du litige, ce pourvoi doit être examiné au regard du règlement nº 207/2009, dans sa version initiale.

3 Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, de ce règlement :

« 1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque [de l’Union européenne] n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans [l’Union] pour les produits ou les services pour lesquelles elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque [de l’Union européenne] est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

[...]

2. L’usage de la marque [de l’Union européenne] avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. »

4 L’article 51, paragraphe 1, dudit règlement disposait :

« Le titulaire de la marque [de l’Union européenne] est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’[Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans [l’Union] pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage [...] ;

[...] »

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

5 La requérante est une collectivité de droit public qui a, notamment, pour mission de veiller à la gestion durable de l’agriculture et de la sylviculture en Styrie.

6 Le 15 octobre 2007, elle a obtenu auprès de l’EUIPO la publication de l’enregistrement international, désignant l’Union européenne, de la marque individuelle suivante :

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7 Les produits visés par cette marque relèvent de la classe 29, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

« Huile de graines de courge produite conformément aux prescriptions techniques prévues par le règlement [(CE) nº 1263/96 de la Commission, du 1er juillet 1996, complétant l’annexe du règlement (CE) nº 1107/96 relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement (CEE) nº 2081/92 (JO 1996, L 163, p. 19)] ».

8 La requérante a conclu un contrat de licence avec l’association Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl. Aux termes des statuts de cette association, celle-ci a, notamment, pour « objet la défense des intérêts de ses membres en rapport avec la mise en œuvre de la protection des appellations d’origine assurée par la Commission européenne en ce qui concerne l’huile de graines de courge de Styrie [...] et le soutien de ses membres dans le cadre de la commercialisation de l’huile de graines de courge de Styrie sous la forme d’activités de marketing et de relations publiques correspondantes ».

9 En vertu de ce contrat, ladite association, en tant que licenciée exclusive, autorise ses membres à faire usage de ladite marque, à condition qu’ils se soumettent aux contrôles de conformité avec les prescriptions techniques de l’appellation d’origine.

10 Le 18 octobre 2013, Mme Schmid a présenté, auprès de l’EUIPO, une demande au titre de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009, tendant à la déchéance de la marque susvisée pour défaut d’usage sérieux.

11 La requérante a sollicité le rejet de cette demande, en produisant plusieurs documents visant à prouver l’usage sérieux de la marque en cause.

12 Par décision du 8 juillet 2015, la division d’annulation de l’EUIPO a prononcé la déchéance de cette marque avec effet au 18 octobre 2013.

13 Le 2 septembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO.

14 Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’annulation. Selon elle, l’usage sérieux avait été démontré. Elle a rappelé que la fonction essentielle d’une marque consiste à garantir que les produits qu’elle vise ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique et a estimé que l’usage de la marque en cause remplissait cette fonction.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 février 2017, Mme Schmid a introduit un recours tendant à la réformation de la décision litigieuse et à la déchéance ou, à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de l’affaire devant l’EUIPO.

16 À l’appui de son recours, Mme Schmid soulevait un moyen unique, tiré, notamment, d’une violation de l’article 15, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009. Elle faisait, en particulier, valoir que la marque en cause n’avait pas été utilisée en tant qu’indication d’origine commerciale.

17 Après avoir rappelé, aux points 42 et suivants de l’arrêt attaqué, la jurisprudence relative à la notion d’« usage sérieux », au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009, le Tribunal a conclu, au point 48 de l’arrêt attaqué, que, « lorsque l’usage d’une marque individuelle, tout en désignant l’origine géographique et les qualités imputables à cette origine des produits de différents producteurs, ne garantit pas aux consommateurs que ces produits ou ces services proviennent d’une entreprise unique sous le contrôle de laquelle ils sont fabriqués ou fournis et à laquelle, par conséquent, peut être attribuée la responsabilité de la qualité desdits produits ou services, un tel usage n’est pas fait conformément à la fonction d’indication d’origine ».

18 En l’occurrence, l’association Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl, tout en exerçant un contrôle sur la conformité des produits de ses membres avec les prescriptions techniques de l’appellation d’origine, serait externe à la fabrication de ces produits et ne serait pas non plus responsable pour ceux-ci. Il en irait de même pour la requérante. Au regard de cette constatation, opérée au point 51 de l’arrêt attaqué, et dès lors que l’usage de la marque en cause n’indiquait pas aux consommateurs que les produits proviennent d’une entreprise unique, le Tribunal a conclu, au point 52 de cet arrêt, que cette marque n’avait pas été utilisée conformément à sa fonction essentielle et n’avait donc pas fait l’objet d’un « usage sérieux ».

19 Au point 53 du même arrêt, le Tribunal a précisé qu’il avait été invoqué devant lui que le contrôle exercé par l’association Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl sur ses membres pouvait avoir lieu dans toutes les phases de la production de l’huile de graines de courge. Il a, toutefois, estimé que cette circonstance ne remettait pas en cause les appréciations figurant aux points 51 et 52 dudit arrêt. Ladite circonstance permettrait à la marque en cause « d’exercer la fonction relative au contrôle de qualité des produits lors du processus de fabrication, mais non celle relative à l’identité du producteur. »

20 Au point 54 de l’arrêt attaqué, il a été exposé que le point de savoir si le titulaire de la marque en cause et le tiers faisant usage, avec le consentement de ce titulaire, de cette marque soient des personnes de droit public ou privé n’est pas pertinent pour déterminer si l’usage est « sérieux », au sens du règlement nº 207/2009.

21 Pour...

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