Association Vent De Colère! Fédération nationale and Others v Ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement and Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:851
Date19 December 2013
Celex Number62012CJ0262
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑262/12
62012CJ0262

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

19 décembre 2013 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Aide d’État — Notion d’‘intervention de l’État ou au moyen de ressources de l’État’ — Électricité d’origine éolienne — Obligation d’achat à un prix supérieur au prix du marché — Compensation intégrale — Contributions dues par les consommateurs finals d’électricité»

Dans l’affaire C‑262/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 15 mai 2012, parvenue à la Cour le 29 mai 2012, dans la procédure

Association Vent De Colère! Fédération nationale,

Alain Bruguier,

Jean-Pierre Le Gorgeu,

Marie-Christine Piot,

Eric Errec,

Didier Wirth,

Daniel Steinbach,

Sabine Servan-Schreiber,

Philippe Rusch,

Pierre Recher,

Jean-Louis Moret,

Didier Jocteur Monrozier

contre

Ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement,

Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,

en présence de:

Syndicat des énergies renouvelables,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), G. Arestis, J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 avril 2013,

considérant les observations présentées:

pour l’Association Vent De Colère! Fédération nationale, par Mes A. Marlange et M. Le Berre, avocats,

pour le Syndicat des énergies renouvelables, par Mes F. Thiriez et T. Lyon-Caen, avocats,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues, J. Gstalter et J. Rossi, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mme I. Pouli et M. K. Boskovits, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. T. Maxian Rusche et É. Gippini Fournier ainsi que par Mmes K. Herrmann et P. Němečková, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 juillet 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 87, paragraphe 1, CE, devenu article 107, paragraphe 1, TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours introduit par l’Association Vent De Colère! Fédération nationale ainsi que par onze personnes physiques contre deux arrêtés du ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire et de la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, du 17 novembre 2008, fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent (JORF du 13 décembre 2008, p. 19032), et du 23 décembre 2008, complétant l’arrêté du 17 novembre 2008 (JORF du 28 décembre 2008, p. 20310, ci-après les «arrêtés litigieux»).

Le cadre juridique

Le droit français

3

L’article 5 de la loi no 2000‑108, du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité (JORF du 11 février 2000, p. 2143), telle que modifiée par la loi no 2006‑1537, du 7 décembre 2006, relative au secteur de l’énergie (JORF du 8 décembre 2006, p. 18531, ci-après la «loi no 2000‑108»), prévoit:

«I.-

Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques sont intégralement compensées. Elles comprennent:

a)

En matière de production d’électricité:

1o

Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions des articles 8 et 10 par rapport aux coûts évités à Électricité de France [SA (EDF) (ci-après ‘Électricité de France’)] ou, le cas échéant, à ceux évités aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi no 46‑628 du 8 avril 1946 [sur la nationalisation de l’électricité et du gaz (JORF du 9 avril 1946, p. 2651)] qui seraient concernés. Les coûts évités sont calculés par référence aux prix de marché de l’électricité ou, pour les distributeurs non nationalisés, par référence aux tarifs de cession mentionnés à l’article 4 à proportion de la part de l’électricité acquise à ces tarifs dans leur approvisionnement total, déduction faite des quantités acquises au titre des articles 8 et 10 précités. Les mêmes valeurs de coûts évités servent de référence pour déterminer les surcoûts compensés lorsque les installations concernées sont exploitées par Électricité de France ou par un distributeur non nationalisé. Lorsque l’objet des contrats est l’achat de l’électricité produite par une installation de production implantée dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, les surcoûts sont calculés par rapport à la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d’électricité;

[...]

Ces charges sont calculées sur la base d’une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l’énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. [...] Le ministre chargé de l’énergie arrête le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie effectuée annuellement.

La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les consommateurs finals d’électricité installés sur le territoire national.

Le montant des contributions mentionnées ci-dessus est calculé au prorata de la quantité d’électricité consommée. [...]

Le montant de la contribution due par site de consommation, par les consommateurs finals mentionnés au premier alinéa du I de l’article 22, ne peut excéder 500000 euros. Le même plafond est applicable à la contribution due par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 22 pour l’électricité de traction consommée sur le territoire national et à la contribution due par les entreprises mentionnées au quatrième alinéa du II de l’article 22 pour l’électricité consommée en aval des points de livraison d’électricité sur un réseau électriquement interconnecté.

Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l’ensemble des charges visées aux a et b, ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations, mentionnés ci-après, et le budget du médiateur national de l’énergie. Le ministre chargé de l’énergie arrête ce montant sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, effectuée annuellement. Le montant de la contribution annuelle, fixé pour une année donnée, est applicable aux exercices suivants à défaut d’entrée en vigueur d’un nouvel arrêté pour l’année considérée.

[...]

Les contributions des consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l’article 22 alimentés par l’intermédiaire du réseau public de transport ou par un réseau public de distribution sont recouvrées par l’opérateur en charge de la gestion du réseau auquel ces consommateurs sont raccordés sous la forme d’un prélèvement additionnel aux tarifs d’utilisation des réseaux. [...] Les contributions effectivement recouvrées sont reversées aux opérateurs qui supportent les charges de service public par l’intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations.

[...] La Caisse des dépôts et consignations reverse quatre fois par an aux opérateurs qui supportent les charges visées aux 1o et 2o des a et b les sommes collectées. Elle verse au médiateur national de l’énergie une somme égale au montant de son budget le 1er janvier de chaque année.

La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

Sans préjudice de l’application des sanctions prévues à l’article 41, en cas de défaut ou d’insuffisance de paiement de la contribution dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l’énergie adresse une lettre de rappel assortie d’une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la contribution due.

[...]

Lorsque le montant des contributions collectées ne correspond pas au montant constaté des charges de l’année, la régularisation intervient l’année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l’année, elles sont ajoutées au montant des charges de l’année suivante.

La Commission de régulation de l’énergie évalue chaque année dans son rapport annuel le fonctionnement du dispositif relatif aux charges du service public de l’électricité visées au présent I.

[...]

III.-

En cas de défaillance de paiement par un redevable des contributions prévues au I [...] ci-dessus, le ministre chargé de l’énergie prononce une sanction administrative dans les conditions prévues par l’article 41 de la présente loi.

IV.-

Des décrets en Conseil d’État précisent les modalités d’application du présent article.»

4

L’article 10 de la loi 2000‑108 dispose:

«Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Électricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu’ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi no 46‑628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en...

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