Vandoorne NV v Belgische Staat.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:33
Docket NumberC-489/09
Celex Number62009CJ0489
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date27 January 2011

Affaire C-489/09

Vandoorne NV

contre

Belgische Staat

(demande de décision préjudicielle, introduite par le hof van beroep te Gent)

«Sixième directive TVA — Articles 11, C, paragraphe 1, et 27, paragraphes 1 et 5 — Base d’imposition — Mesures de simplification — Tabacs manufacturés — Bandelettes fiscales — Perception unique de la TVA à la source — Fournisseur intermédiaire — Non-paiement total ou partiel du prix — Refus de restitution de la TVA»

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Base d'imposition — Mesures nationales dérogatoires

(Directive du Conseil 77/388, art. 11, C, § 1, et 27, § 1 et 5)

Les articles 11, C, paragraphe 1, et 27, paragraphes 1 et 5, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 2004/7, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, prévoyant, afin de simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale en ce qui concerne les tabacs manufacturés, le prélèvement de cette taxe au moyen de bandelettes fiscales en une seule fois et à la source auprès du fabricant ou de l’importateur de ces produits, exclut le droit, pour les fournisseurs intermédiaires intervenant ultérieurement dans la chaîne des livraisons successives, d’obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée en cas de non-paiement du prix desdits produits par l’acquéreur.

En effet, l’article 27, paragraphe 1, de la sixième directive ne fait obstacle qu’aux mesures susceptibles d’influer de façon non négligeable sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale. Or, même si, dans certaines circonstances, telles que la perte des produits, leur mévente ou leur vente irrégulière à un prix différent du prix de détail indiqué sur les bandelettes fiscales, le fabricant ou l’importateur pourrait, dans le cadre du régime dérogatoire précité, être tenu d’acquitter un montant de ladite taxe supérieur à celui qui aurait résulté de l’application du système harmonisé de droit commun de perception de la taxe sur la valeur ajoutée, la seule éventualité que de telles circonstances se produisent n’est toutefois pas suffisante pour considérer que ce régime pourrait influer de façon non négligeable sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale. En effet, une mesure de simplification implique, par nature, une approche plus globale que celle de la règle qu’elle remplace et ne correspond donc pas nécessairement à la situation exacte de chaque assujetti.

En outre, les fournisseurs intermédiaires n’étant pas tenus au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons de tabacs manufacturés, ils ne sauraient demander la restitution de celle-ci, en vertu de l’article 11, C, paragraphe 1, de la sixième directive, en cas de non-paiement du prix de ces livraisons par l’acquéreur. À cet égard, la circonstance que le montant de taxe sur la valeur ajoutée acquitté à la source par le fabricant ou par l’importateur au moyen de bandelettes fiscales est inclus, d’un point de vue économique, dans le prix des livraisons effectuées à ces fournisseurs est dépourvue de pertinence. En effet, une telle circonstance ne remet en rien en cause le fait que lesdits fournisseurs ne sont tenus à aucune dette fiscale au regard des règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée.

Par ailleurs, dans le cadre d’un tel régime de perception simplifiée de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de la taxe acquittée par le fabricant ou l’importateur au moyen de bandelettes fiscales se rattachant non pas à la contrepartie réellement reçue par chaque fournisseur, mais au prix des produits au stade de la consommation finale, la perte par un fournisseur intermédiaire de sa créance à l’égard de son cocontractant n’entraîne aucune réduction de la base d’imposition.

Enfin, permettre à un fournisseur intermédiaire, dans le cadre d’un tel régime de simplification de la taxe sur la valeur ajoutée, d’obtenir la restitution d’un montant de cette taxe, voire de l’intégralité de celle-ci, lorsque l’acquéreur ne paie pas le prix des livraisons, risquerait autant de compliquer significativement la perception de la taxe sur la valeur ajoutée que de favoriser les abus et les fraudes, alors que la simplification de la perception de cette taxe et la prévention de tels abus et fraudes constituent précisément les objectifs poursuivis par ce régime, conformément à l’article 27, paragraphe 1, de la sixième directive. Il en résulte que l’exclusion du droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée à l’égard d’un fournisseur intermédiaire en cas de non-paiement du prix par l’acquéreur de tabacs manufacturés livrés à ce dernier constitue une conséquence inhérente à un tel régime, qui a pour objet et pour effet, conformément aux critères définis à l’article 27, paragraphe 1, de la sixième directive, de simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale en ce qui concerne ces produits.

(cf. points 30-31, 38-40, 43, 45-46 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

27 janvier 2011 (*)

«Sixième directive TVA – Articles 11, C, paragraphe 1, et 27, paragraphes 1 et 5 – Base d’imposition – Mesures de simplification – Tabacs manufacturés – Bandelettes fiscales – Perception unique de la TVA à la source – Fournisseur intermédiaire – Non-paiement total ou partiel du prix – Refus de restitution de la TVA»

Dans l’affaire C‑489/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le hof van beroep te Gent (Belgique), par décision du 17 novembre 2009, parvenue à la Cour le 30 novembre 2009, dans la procédure

Vandoorne NV

contre

Belgische Staat,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. A. Arabadjiev, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh (rapporteur) et Mme P. Lindh, juges

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. A. Calot Escobar,

considérant les observations présentées:

– pour Vandoorne NV, par Me D. Blommaert, advocaat,

– pour le gouvernement belge, par Mme M. Jacobs et M. J.-C. Halleux, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par M. W. Roels et Mme M. Afonso, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 11, C, paragraphe 1, et 27, paragraphes 1 et 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 2004/7/CE du Conseil, du 20 janvier 2004 (JO L 27, p. 44, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Vandoorne NV (ci-après «Vandoorne») au Belgische Staat (État belge) au sujet du refus de ce dernier de restituer à cette société la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») relative à des livraisons de tabacs manufacturés ayant fait l’objet d’un non-paiement par le cocontractant de ladite société.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 L’article 2 de la sixième directive dispose:

«Sont soumises à la [TVA]:

1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel;

2. les importations de biens.»

4 L’article 5, paragraphe 1, de cette directive prévoit:

«Est considéré comme ‘livraison d’un bien’ le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.»

5 Sous le titre VII, intitulé «Fait générateur et exigibilité de la taxe», l’article 10 de ladite directive est libellé comme suit:

«1. Sont considérés comme:

a) fait générateur de la taxe: le fait par lequel sont réalisées les conditions légales, nécessaires pour l’exigibilité de la taxe;

b) exigibilité de la taxe: le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la loi, à partir d’un moment donné, auprès du redevable pour le paiement de la taxe, même si le paiement peut en être reporté.

2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée. [...]»

6 L’article 11, C, paragraphe 1, de la sixième directive, qui figure sous le titre VIII de celle-ci, intitulé «Base d’imposition», dispose:

«En cas d’annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel ou de réduction de prix après le moment où s’effectue l’opération, la base d’imposition est...

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