Agrana Zucker GmbH v Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:531
Date28 July 2011
Celex Number62010CJ0309
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-309/10

Affaire C-309/10

Agrana Zucker GmbH

contre

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgerichtshof)

«Sucre — Régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne — Règlement (CE) nº 320/2006 — Article 11 — Excédent de recettes du fonds de restructuration — Affectation au FEAGA — Principes d’attribution des compétences et de proportionnalité — Obligation de motivation — Enrichissement sans cause»

Sommaire de l'arrêt

1. Agriculture — Organisation commune des marchés — Sucre — Régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière — Montant temporaire, dû par les entreprises, au titre de la restructuration

(Règlement du Conseil nº 320/2006, art. 1er, § 3, al. 2, et 11)

2. Agriculture — Organisation commune des marchés — Sucre — Régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière — Montant temporaire, dû par les entreprises, au titre de la restructuration

(Art. 37 CE; règlement du Conseil nº 320/2006, art. 11)

3. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Règlement instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière

(Art. 253 CE; règlement du Conseil nº 320/2006, 2e considérant, et art. 1er, § 3, al. 2, et 11)

4. Agriculture — Organisation commune des marchés — Sucre — Régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière — Montant temporaire, dû par les entreprises, au titre de la restructuration

(Règlement du Conseil nº 320/2006, art. 11)

5. Agriculture — Organisation commune des marchés — Sucre — Régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière — Montant temporaire, dû par les entreprises, au titre de la restructuration

(Règlement du Conseil nº 320/2006, art. 11)

1. L'article 11 du règlement nº 320/2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement nº 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune, doit être interprété en ce sens qu’il y a lieu de percevoir l’intégralité du montant temporaire, même dans l’hypothèse où le fonds de restructuration temporaire connaîtrait un excédent de recettes.

En effet, d'une part, ledit article 11, paragraphe 1, prévoit que les entreprises détenant un quota versent, par campagne de commercialisation, un montant temporaire dont le quantum est fixé, au paragraphe 2 dudit article, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009. D'autre part, l’éventualité d’un excédent de recettes provenant de ce montant temporaire par rapport aux dépenses liées au financement des mesures de restructuration auquel il est destiné a été prévue par le législateur de l'Union à l’article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, du même règlement, selon lequel tout montant disponible au titre du fonds de restructuration après le financement desdites dépenses est affecté au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Ainsi, il ressort clairement du libellé dudit article 11 et de l’économie du règlement nº 320/2006 que le montant temporaire doit être versé par les entreprises concernées durant toutes les campagnes de commercialisation visées et en totalité.

(cf. points 20-22, disp. 1)

2. L'article 11 du règlement nº 320/2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement nº 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune, n’est pas contraire au principe d’attribution des compétences.

Destinée à contribuer à la restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté, la perception du montant temporaire dû, en vertu dudit article 11, par les entreprises au titre de la restructuration constitue une mesure de politique agricole commune régulièrement adoptée sur la base de l’article 37 CE. Le fait qu’un excédent de recettes apparaisse à l’expiration d’un tel régime temporaire pluriannuel de restructuration et que cet excédent soit affecté au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en application de l’article 1er, paragraphe 3, second alinéa, du règlement nº 320/2006, ne remet pas en cause la compétence du législateur européen pour adopter cette mesure et n’ôte pas à celle-ci son caractère de mesure agricole. En effet, l'excédent éventuel continue à être destiné à financer uniquement des mesures relevant de la politique agricole commune.

(cf. points 29-30, 32-33, disp. 2)

3. L'article 11 du règlement nº 320/2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement nº 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune, ne souffre d'aucune irrégularité au regard de l'obligation de motivation.

Certes, le deuxième considérant, concernant les modalités financières dudit régime, n'expose pas les raisons pour lesquelles, ainsi que le prévoit l'article 1er, paragraphe 3, second alinéa, dudit règlement, tout montant disponible au titre du fonds de restructuration après le financement des dépenses doit être affecté au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Toutefois, à la date pertinente pour apprécier la légalité de cet acte, à savoir la date de son adoption, seule l'existence d'un éventuel excédent résiduel du fonds de restructuration après la réalisation des dépenses de restructuration était envisageable. Dès lors, la décision d'affecter cet excédent au FEAGA dont fait partie le fonds de restructuration n'a procédé que d'un choix technique pour lequel une motivation spécifique ne saurait être exigée.

(cf. points 37-39, disp. 2)

4. L'article 11 du règlement nº 320/2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement nº 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune, et la perception du montant temporaire en application de celui-ci ne sauraient être considérés comme contraires au principe de proportionnalité.

En effet, lorsque le législateur de l’Union est amené à apprécier les effets futurs d’une réglementation à prendre alors que ces effets ne peuvent être prévus avec exactitude, son appréciation ne peut être censurée que si elle apparaît manifestement erronée au vu des éléments dont il disposait au moment de l’adoption de la réglementation en cause. Or, ledit montant temporaire a été fixé en fonction des effets futurs du régime de restructuration institué par ce règlement sans que ces effets puissent être prévus avec exactitude. Dès lors que l'appréciation des dépenses et des recettes nécessaires pour faire face à celles-ci n'apparaît pas manifestement erronée au vu des éléments dont disposait le législateur communautaire au moment de l'adoption du règlement nº 320/2006, l'importance de l'excédent n’étant pas un élément suffisant pour démontrer l’existence d’une telle erreur, il n'apparaît pas que la fixation du montant temporaire était manifestement inappropriée pour atteindre l'objectif poursuivi de financement, par les producteurs, dudit régime temporaire.

(cf. points 45-46, 48, 50-51, disp. 2)

5. La perception de la seconde tranche du montant temporaire pour la campagne 2008/2009, prévue par l'article 11, paragraphe 2, du règlement nº 320/2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement nº 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune, nonobstant l’apparition d’un excédent du fonds de restructuration, n’est pas dépourvue de fondement juridique valable. Par conséquent, elle ne constitue pas un enrichissement sans cause de l’Union pouvant valablement fonder une action en restitution et, en tout état de cause, ne saurait être invoquée aux fins d’apprécier la validité dudit article 11 en tant qu’il constitue la base juridique de cette perception. En effet, une action en restitution fondée sur l’enrichissement sans cause de l’Union exige, pour être accueillie, la preuve d’un enrichissement sans base légale valable de l’Union et d’un appauvrissement du demandeur lié audit enrichissement.

(cf. points 53-54, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

28 juillet 2011 (*)

«Sucre – Régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne – Règlement (CE) n° 320/2006 – Article 11 – Excédent de recettes du fonds de restructuration – Affectation au FEAGA – Principes d’attribution des compétences et de proportionnalité – Obligation de motivation – Enrichissement sans cause»

Dans l’affaire C‑309/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), par décision du 9 juin 2010, parvenue à la Cour le 29 juin 2010, dans la procédure

Agrana Zucker GmbH

contre

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. K. Schiemann, président de chambre, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 31 mars 2011,

considérant les observations présentées:

– pour Agrana Zucker GmbH, par Mes P. Pallitsch et C. Pitschas, Rechtsanwälte,

– pour le gouvernement hellénique, par Mme E. Leftheriotou et M. K. Tsagkaropoulos, en qualité d’agents, assistés de M. V. Mereas, conseil juridique,

– pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk et S. Johannesson, en qualité d’agents,

– pour le Conseil de l’Union européenne, par M. E. Sitbon et Mme Z. Kupčová, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. G. von Rintelen et P. Rossi, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

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