Inuit Tapiriit Kanatami and Others v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:535
CourtCourt of Justice (European Union)
Date03 September 2015
Docket NumberC-398/13
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62013CJ0398
62013CJ0398

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

3 septembre 2015 ( *1 )

«Pourvoi — Règlement (CE) no 737/2010 — Règlement portant modalités d’application du règlement (CE) no 1007/2009 — Commerce des produits dérivés du phoque — Restrictions à l’importation et à la commercialisation desdits produits — Validité — Base juridique — Article 95 CE — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 17 — Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones — Article 19»

Dans l’affaire C‑398/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 juillet 2013,

Inuit Tapiriit Kanatami, établie à Ottawa (Canada),

Nattivak Hunters’ and Trappers’ Organisation, établie à Qikiqtarjuaq (Canada),

Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Organisation, établie à Pangnirtung (Canada),

Jaypootie Moesesie, demeurant à Qikiqtarjuaq,

Allen Kooneeliusie, demeurant à Qikiqtarjuaq,

Toomasie Newkingnak, demeurant à Qikiqtarjuaq,

David Kuptana, demeurant à Ulukhattok (Canada),

Karliin Aariak, demeurant à Iqaluit (Canada),

Canadian Seal Marketing Group, établi à Québec (Canada),

Ta Ma Su Seal Products Inc., établie à Cap‑aux‑Meules (Canada),

Fur Institute of Canada, établi à Ottawa,

NuTan Furs Inc., établie à Catalina (Canada),

GC Rieber Skinn AS, établie à Bergen (Norvège),

Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC‑Greenland), établie à Nuuk, Groenland (Danemark)

Johannes Egede, demeurant à Nuuk,

Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK), établie à Nuuk,

William E. Scott & Son, établie à Édimbourg (Royaume‑Uni),

Association des chasseurs de phoques des Îles‑de‑la‑Madeleine, établie à Cap‑aux‑Meules,

Hatem Yavuz Deri Sanayi iç Ve Diş Ticaret Ltd Şirketi, établie à Istanbul (Turquie),

Northeast Coast Sealers’ Co‑Operative Society Ltd, établie à Fleur‑de‑Lys (Canada),

représentés par Mes H. Viaene, J. Bouckaert, et D. Gillet, advocaten,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. K. Mifsud‑Bonnici et C. Hermes, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

soutenue par:

Parlement européen, représenté par MM. L. Visaggio et J. Rodrigues, en qualité d’agents,

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme K. Michoel et M. M. Moore, en qualité d’agents,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász et D. Šváby, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 février 2015,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 mars 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Par leur pourvoi, Inuit Tapiriit Kanatami, la Nattivak Hunters’ and Trappers’ Organisation, la Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Organisation, MM. Moesesie, Kooneeliusie, Newkingnak, Kuptana, Mme Aariak, le Canadian Seal Marketing Group, Ta Ma Su Seal Products Inc., le Fur Institute of Canada, NuTan Furs Inc., GC Rieber Skinn AS, Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC‑Greenland), M. Egede, Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK), William E. Scott & Son, l’Association des chasseurs de phoques des Îles‑de‑la‑Madeleine, Hatem Yavuz Deri Sanayi iç Ve Diş Ticaret Ltd Şirketi et Northeast Coast Sealers’ Co‑Operative Society Ltd demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 avril 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission (T‑526/10, EU:T:2013:215, ci‑après l’«arrêt attaqué») par lequel celui‑ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation du règlement (UE) no 737/2010 de la Commission, du 10 août 2010, portant modalité d’application du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque (JO L 216, p. 1, ci‑après le «règlement litigieux») et à une déclaration d’inapplicabilité du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur le commerce des produits dérivés du phoque (JO L 286, p. 36, ci‑après le «règlement de base»).

Le cadre juridique

Le droit international

2

Par la résolution 61/295 du 13 septembre 2007, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (ci‑après la «DNUDPA»). L’article 19 de cette déclaration est libellé comme suit:

«Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones intéressés – par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives – avant d’adopter et d’appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.»

Le droit de l’Union

3

Aux termes des considérants 4 à 7 et 14 du règlement de base:

«(4)

La chasse aux phoques a soulevé de vives inquiétudes auprès du public et des gouvernements sensibles au bien‑être des animaux, en raison de la douleur, de la détresse, de la peur et des autres formes de souffrance infligées à ces animaux lors de la mise à mort et de l’écorchage tels qu’ils sont la plupart du temps pratiqués.

(5)

En réponse aux préoccupations des citoyens et des consommateurs liées à la question du bien‑être animal en rapport avec la mise à mort et l’écorchage des phoques et à la possible présence sur le marché de produits provenant d’animaux tués et écorchés dans des conditions de douleur, de détresse, de peur et d’autres formes de souffrance, plusieurs États membres ont adopté, ou ont l’intention d’adopter, des mesures législatives réglementant le commerce des produits dérivés du phoque, en interdisant leur importation et leur production, alors que dans d’autres États membres le commerce de ces produits ne fait l’objet d’aucune restriction.

(6)

Il existe donc des différences entre les dispositions nationales régissant le commerce, l’importation, la production et la commercialisation des produits dérivés du phoque. Ces différences perturbent le fonctionnement du marché intérieur des produits qui contiennent ou sont susceptibles de contenir des produits dérivés du phoque et constituent des obstacles au commerce de ces produits.

(7)

Ces dispositions divergentes peuvent dissuader davantage les consommateurs d’acheter des produits qui ne sont pas dérivés du phoque, mais qu’il n’est peut‑être pas aisé de distinguer de marchandises similaires dérivées du phoque, ou des produits qui peuvent inclure des éléments ou des ingrédients dérivés du phoque, sans que cela soit évident, comme les fourrures, les gélules et huiles oméga‑3 et les produits en cuir.

[...]

(14)

Il importe que les intérêts économiques et sociaux fondamentaux des communautés inuites pratiquant la chasse aux phoques à des fins de subsistance ne soient pas compromis. Cette chasse fait partie intégrante de la culture et de l’identité des membres de la société inuite et, en tant que telle, elle est reconnue par la déclaration des Nations unies relative aux droits des peuples indigènes. C’est pourquoi la mise sur le marché des produits dérivés du phoque provenant de ces formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés inuites et d’autres communautés indigènes à des fins de subsistance devrait être autorisée.»

4

L’article 3 de ce règlement, intitulé «Conditions de mise sur le marché», dispose à ses paragraphes 1 et 4:

«1. La mise sur le marché de produits dérivés du phoque est autorisée uniquement pour les produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés inuites et d’autres communautés indigènes à des fins de subsistance. Ces conditions s’appliquent au moment ou au point d’importation pour les produits importés.

[...]

4. Sans préjudice du paragraphe 3, les mesures relatives à la mise en œuvre du présent article, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 5, paragraphe 3.»

5

Sur le fondement de l’article 3, paragraphe 4, dudit règlement, la Commission européenne a adopté le règlement litigieux. Conformément à son article 1er, ce dernier règlement «fixe les modalités de mise sur le marché de produits dérivés du phoque, en application de l’article 3 du [règlement de base]».

Les antécédents du litige et l’arrêt attaqué

6

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 janvier 2010, Inuit Tapiriit Kanatami e.a. ont introduit un recours visant à l’annulation du règlement de base. Par l’ordonnance Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (T‑18/10, EU:T:2011:419), le Tribunal a rejeté ledit recours comme étant irrecevable. Le pourvoi introduit contre cette ordonnance a été rejeté par l’arrêt de la Cour Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625).

7

Le 10 août 2010, la Commission a adopté le règlement litigieux portant modalités d’application du règlement de base.

8

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 novembre 2010, les requérants ont introduit un recours tendant à l’annulation du règlement litigieux et à ce que le règlement de base soit déclaré inapplicable en vertu de l’article 277 TFUE.

9

Par ordonnance du 13 avril 2011, le président de la septième chambre du Tribunal a admis le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

10

À l’appui de leur recours, les...

To continue reading

Request your trial
24 practice notes
  • AO Nevinnomysskiy Azot and AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK "Azot" v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 5 July 2023
    ...la prima volta dinanzi ad esso (v., in tal senso, sentenze del 3 settembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Commissione, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, punto 22 e giurisprudenza citata, e del 1° giugno 2017, Changmao Biochemical Engineering/Consiglio, T‑442/12, EU:T:2017:372, punto 153 e giur......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 26 July 2017.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 26 July 2017
    ...from the present case in that the CSSF is not a court or tribunal. 36 See judgments in Inuit Tapiriit Kanatami and Others v Commission (C‑398/13 P, EU:C:2015:535, paragraph 46), and N. (C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, paragraphs 45 and 46 and the case-law cited therein). 37 See judgments in Var......
  • Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, VZW and Others v Vlaams Gewest.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 May 2018
    ...2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, paragraph 44; of 3 September 2015, Inuit Tapiriit Kanatami and Others v Commission, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, paragraph 45; and of 15 February 2016, N.,C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, paragraph 41 The examination of the validity of Article 4(4)......
  • Opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe delivered on 29 October 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 October 2020
    ...del artículo 17 de la Carta [véanse, en este sentido, las sentencias de 3 de septiembre de 2015, Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Comisión, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, apartado 61, así como de 21 de mayo de 2019, Comisión/Hungría (Usufructos sobre terrenos agrícolas), C‑235/17, EU:C:2019:432,......
  • Request a trial to view additional results
20 cases
  • Eleveté Invest Group, SL y otros contra Comisión Europea y Junta Única de Resolución.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 1 June 2022
    ...al momento in cui l’atto è stato adottato (v. sentenza del 3 settembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Commissione, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, punto 22 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che è esclusa la considerazione, nel valutare la legittimità di tale atto, di elementi posteri......
  • Nizar Assaad v Council of the European Union.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 8 March 2023
    ...in cui l’atto è stato adottato (v., in tal senso, sentenze del 3 settembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Commissione, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, punto 22 e giurisprudenza ivi citata, e del 4 settembre 2015, NIOC e a./Consiglio, T‑577/12, non pubblicata, EU:T:2015:596, punto 112 e giuri......
  • Kingdom of Cambodia and Cambodia Rice Federation (CRF) v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 9 November 2022
    ...dedotti per la prima volta dinanzi ad esso (v. sentenze del 3 settembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Commissione, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, punto 22 e giurisprudenza ivi citata, e del 1° giugno 2017, Changmao Biochemical Engineering/Consiglio, T‑442/12, EU:T:2017:372, punto 153 e giu......
  • Volotea, SA and easyJet Airline Company Ltd. v European Commission.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 November 2022
    ...o motivos que no sean no conformes con esa prescripción (sentencias de 3 de septiembre de 2015, Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Comisión, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, apartado 53, y de 15 de julio de 2021, Deutsche Lufthansa/Comisión, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, apartado 96 En el caso de autos......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT