Nizar Assaad v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2023:114
Date08 March 2023
Docket NumberT-426/21
Celex Number62021TJ0426
CourtGeneral Court (European Union)

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)

8 mars 2023 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Erreurs d’appréciation – Rétroactivité – Confiance légitime – Sécurité juridique – Autorité de la chose jugée »

Dans l’affaire T‑426/21,

Nizar Assaad, demeurant à Beyrouth (Liban), représenté par Mme M. Lester, KC, MM. G. Martin et C. Enderby Smith, solicitors,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme T. Haas et M. M. Bishop, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie),

composé, lors des délibérations, de MM. S. Gervasoni, L. Madise, P. Nihoul, Mme R. Frendo et M. J. Martín y Pérez de Nanclares (rapporteur), juges,

greffier : Mme I. Kurme, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 22 septembre 2022,

rend le présent

Arrêt

1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Nizar Assaad, demande l’annulation de la décision d’exécution (PESC) 2021/751 du Conseil, du 6 mai 2021, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2021, L 160, p. 115), du règlement d’exécution (UE) 2021/743 du Conseil, du 6 mai 2021, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2021, L 160, p. 1), de la décision (PESC) 2022/849 du Conseil, du 30 mai 2022, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2022, L 148, p. 52), et du règlement d’exécution (UE) 2022/840 du Conseil, du 30 mai 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2022, L 148, p. 8), en tant que ces actes le concernent.

I. Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours

2 Le requérant est un homme d’affaires de nationalités syrienne, libanaise et canadienne.

3 Condamnant fermement la répression violente des manifestations pacifiques en Syrie et lançant un appel aux autorités syriennes pour qu’elles s’abstiennent de recourir à la force, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2011/273/PESC, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2011, L 121, p. 11). Compte tenu de la gravité de la situation, le Conseil a institué un embargo sur les armes, une interdiction des exportations de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne, des restrictions à l’admission dans l’Union européenne ainsi que le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes et entités responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne.

4 Les noms des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie ainsi que ceux des personnes, physiques ou morales, et des entités qui leur sont liées sont mentionnés dans l’annexe de la décision 2011/273. En vertu de l’article 5, paragraphe 1, de cette décision, le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, peut modifier ladite annexe. Le nom du requérant n’y figurait pas lors de l’adoption de ladite décision.

5 Étant donné que certaines des mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne entrent dans le champ d’application du traité FUE, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, le règlement (UE) nº 442/2011, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2011, L 121, p. 1). La teneur de ce règlement est, pour l’essentiel, identique à celle de la décision 2011/273, mais il prévoit des possibilités de déblocage des fonds gelés. La liste des personnes, des entités et des organismes reconnus comme étant soit responsables de la répression en cause, soit associés à ces responsables, figurant à l’annexe II dudit règlement, est identique à celle figurant à l’annexe de la décision 2011/273. En vertu de l’article 14, paragraphes 1 et 4, du règlement nº 442/2011, lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne, physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures restrictives visées, il modifie l’annexe II en conséquence et, par ailleurs, examine la liste qui y figure à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

6 Par la décision d’exécution 2011/515/PESC du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO 2011, L 218, p. 20), et le règlement d’exécution (UE) nº 843/2011 du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011 (JO 2011, L 218, p. 1) (ci-après les « actes de 2011 »), le nom de M. Nizar Al-Assaad a été ajouté à la ligne 3 de la liste figurant à l’annexe I, section A (Personnes), de la décision 2011/273 et à la ligne 3 de la liste figurant à l’annexe II du règlement nº 442/2011 (ci-après les « listes de 2011 »).

7 D’une part, aucune information d’identification relative à M. Nizar Al-Assaad n’avait été inscrite dans les listes de 2011. D’autre part, les motifs d’inscription étaient rédigés comme suit :

« Très proche de responsables gouvernementaux de premier plan. Finance la milice Shabiha dans la région de Lattaquié. »

8 Par courrier du 16 septembre 2011, les représentants du requérant ont adressé une lettre au Conseil dans laquelle ils affirmaient que le nom du requérant, qu’ils pensaient être inscrit à la ligne 3 des listes de 2011, avait été transcrit de manière erronée. Ils soutenaient que le nom du requérant était « Nizar Assaad » et non « Nizar Al-Assaad ». À cette occasion, ils précisaient que le nom arabe du requérant était أسعد, ce qui diffère de celui du président Bashar Al-Assad, à savoir الأسد. Enfin, ils ont demandé l’accès au dossier du Conseil ainsi que le retrait du nom du requérant des listes de 2011. Par courrier du 13 octobre 2011, ils ont à nouveau écrit au Conseil afin de l’inviter à prendre position sur leur lettre du 16 septembre 2011.

9 Le 19 octobre 2011, le requérant a introduit devant le Tribunal un recours visant à obtenir, notamment, l’annulation des actes de 2011, pour autant que ces actes le concernaient. Ce recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro T‑550/11.

10 Par lettre du 27 octobre 2011, les représentants du requérant se sont à nouveau adressés au Conseil. Par lettre du 28 octobre 2011, le Conseil leur a répondu en indiquant que le requérant n’était pas la personne visée par les listes de 2011 et qu’il s’agissait du cousin du président Bashar Al-Assad.

11 Par lettre du 3 novembre 2011, les représentants du requérant ont demandé au Conseil de corriger les éléments d’identification de la personne visée à la ligne 3 des listes de 2011 et d’adresser une lettre au Tribunal afin, en substance, de lui indiquer la situation exacte du requérant.

12 Le 14 novembre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/735/PESC modifiant la décision 2011/273 (JO 2011, L 296, p. 53), et le règlement (UE) nº 1150/2011 modifiant le règlement nº 442/2011 (JO 2011, L 296, p. 1) (ci-après les « actes de novembre 2011 »), par lesquels les mentions relatives au nom et aux informations d’identification de la personne dont le nom était inscrit à la ligne 3 des listes de 2011 ont été modifiées afin d’ajouter, respectivement, son nom arabe, à savoir, Image not found, et les informations suivantes : « Cousin de Bashar Al-Assad ; ex-directeur de la société “Nizar Oilfield Supplies” ». Par ailleurs, le nom en caractères latins apparaissait comme étant « Nizar Al-Assad ».

13 Par lettre du 15 novembre 2011, le Conseil a informé les représentants du requérant de l’adoption des actes mentionnés au point 12 ci-dessus et a précisé que le requérant n’était pas désigné par les actes de 2011.

14 Par sa décision 2011/782/PESC, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273 (JO 2011, L 319, p. 56), le Conseil a estimé, compte tenu de la gravité de la situation en Syrie, qu’il était nécessaire d’instituer des mesures restrictives supplémentaires. Par souci de clarté, les mesures imposées par la décision 2011/273 et les mesures supplémentaires ont été regroupées dans un instrument juridique unique. La décision 2011/782 prévoit, à son article 18, des restrictions en matière d’admission sur le territoire de l’Union des personnes dont le nom figure à l’annexe I et, à son article 19, le gel des fonds et des ressources économiques des personnes et des entités dont le nom figure aux annexes I et II.

15 Le 21 décembre 2011, le Conseil a présenté au Tribunal une exception d’irrecevabilité, conformément à l’article 114, paragraphes 4 et 7, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, tel que modifié le 19 juin 2013, fondée sur l’absence d’intérêt à agir du requérant.

16 Le règlement nº 442/2011 a été remplacé par le règlement (UE) nº 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2012, L 16, p. 1).

17 Par ordonnance du 24 mai 2012, Assaad/Conseil (T‑550/11, non publiée, EU:T:2012:266), le Tribunal a rejeté le recours du requérant comme étant irrecevable, dès lors que, n’étant pas la personne visée dans les listes de 2011, il n’avait pas d’intérêt à agir.

18 La décision 2011/782 a été remplacée par la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2012, L 330, p. 21).

19 Le 22 avril 2013, le Conseil a adopté la décision d’exécution 2013/185/PESC mettant en œuvre la décision 2012/739 (JO 2013, L 111, p. 77), et le règlement d’exécution (UE) nº 363/2013 mettant en œuvre le règlement nº 36/2012 (JO 2013, L 111, p. 1). Ces actes ont modifié les mentions relatives au nom de la personne visée à...

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