Inuit Tapiriit Kanatami and Others v European Parliament and Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62011CJ0583
ECLIECLI:EU:C:2013:625
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑583/11
Date03 October 2013
Procedure TypeRecurso de anulación

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

3 octobre 2013 (*1)

«Pourvoi — Règlement (CE) no 1007/2009 — Commerce des produits dérivés du phoque — Restrictions à l’importation et à la commercialisation desdits produits — Recours en annulation — Recevabilité — Droit de recours des personnes physiques ou morales — Article 263, quatrième alinéa, TFUE — Notion d’‘actes réglementaires’ — Actes législatifs — Droit fondamental à une protection juridictionnelle effective»

Dans l’affaire C‑583/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 novembre 2011,

Inuit Tapiriit Kanatami, établie à Ottawa (Canada),

Nattivak Hunters and Trappers Association, établie à Qikiqtarjuaq (Canada),

Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Association, établie à Pangnirtung (Canada),

Jaypootie Moesesie, demeurant à Qikiqtarjuaq,

Allen Kooneeliusie, demeurant à Qikiqtarjuaq,

Toomasie Newkingnak, demeurant à Qikiqtarjuaq,

David Kuptana, demeurant à Ulukhaktok (Canada),

Karliin Aariak, demeurant à Iqaluit (Canada),

Canadian Seal Marketing Group, établi à Québec (Canada),

Ta Ma Su Seal Products Inc., établie à Cap-aux-Meules (Canada),

Fur Institute of Canada, établi à Ottawa,

NuTan Furs Inc., établie à Catalina (Canada),

GC Rieber Skinn AS, établie à Bergen (Norvège),

Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC-Greenland), établie à Nuuk, Groenland (Danemark),

Johannes Egede, demeurant à Nuuk,

Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK), établie à Nuuk,

représentés par Mes J. Bouckaert, H. Viaene et D. Gillet, avocats,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant:

Parlement européen, représenté par Mmes I. Anagnostopoulou et D. Gauci ainsi que par M. L. Visaggio, en qualité d’agents,

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Moore et Mme K. Michoel, en qualité d’agents,

parties défenderesses en première instance,

Commission européenne, représentée par MM. P. Oliver, E. White et K. Mifsud-Bonnici, en qualité d’agents,

Royaume des Pays-Bas,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, vice-président, faisant fonction de président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. T. von Danwitz (rapporteur), A. Rosas et Mme M. Berger, présidents de chambre, MM. U. Lõhmus, E. Levits, A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev, J.-J. Kasel, M. Safjan, D. Šváby, Mme A. Prechal et M. C. Vajda, juges

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 novembre 2012,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 janvier 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Par leur pourvoi, Inuit Tapiriit Kanatami, Nattivak Hunters and Trappers Association, Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Association, MM. Moesesie, Kooneeliusie, Newkingnak, Kuptana, Mme Aariak, Canadian Seal Marketing Group, Ta Ma Su Seal Products Inc., Fur Institute of Canada, NuTan Furs Inc., GC Rieber Skinn AS, Inuit Circumpolar Conference Greenland (ICC-Greenland), M. Egede et Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 6 septembre 2011 (T-18/10, Rec. p. II-5599, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté le recours introduit par les requérants ainsi que par M. Agathos tendant à l’annulation du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur le commerce des produits dérivés du phoque (JO L 286, p. 36, ci-après le «règlement litigieux») comme étant irrecevable.

Le cadre juridique

Le règlement litigieux

2

Conformément à son article 1er, le règlement litigieux a pour objet d’établir «des règles harmonisées concernant la mise sur le marché des produits dérivés du phoque».

3

En vertu de l’article 2, point 4, du règlement litigieux, le terme «Inuit» désigne «les membres indigènes du territoire inuit, à savoir les régions arctiques et subarctiques dans lesquelles les Inuits possèdent actuellement ou traditionnellement des droits et des intérêts aborigènes, reconnus comme faisant partie de la population inuite et comprenant les groupes suivants: Inupiat, Yupik (Alaska), Inuit, Inuvialuit (Canada), Kalaallit (Groenland) et Yupik (Russie)».

4

Quant aux conditions de mise sur le marché de produits dérivés du phoque, l’article 3 de ce règlement dispose:

«1. La mise sur le marché de produits dérivés du phoque est autorisée uniquement pour les produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés inuit et d’autres communautés indigènes à des fins de subsistance. Ces conditions s’appliquent au moment ou au point d’importation des produits importés.

2. Par dérogation au paragraphe 1:

a)

l’importation de produits dérivés du phoque est autorisée lorsqu’elle présente un caractère occasionnel et concerne exclusivement des marchandises destinées à l’usage personnel des voyageurs ou des membres de leur famille. La nature et la quantité de ces marchandises ne peuvent pas pouvoir laisser penser qu’elles sont importées à des fins commerciales;

b)

la mise sur le marché de produits dérivés du phoque est également autorisée lorsqu’ils résultent d’une chasse réglementée par la législation nationale et pratiquée dans le seul objectif d’une gestion durable des ressources marines. Cette mise sur le marché est uniquement autorisée dans un but non lucratif. La nature et la quantité de ces marchandises ne peuvent pas pouvoir laisser penser qu’elles sont mises sur le marché à des fins commerciales.

L’application du présent paragraphe ne compromet pas la réalisation de l’objectif du présent règlement.

3. La Commission publie, conformément à la procédure de gestion visée à l’article 5, paragraphe 2, des notes techniques explicatives établissant une liste indicative des codes de la nomenclature combinée susceptibles de concerner les produits dérivés du phoque soumis au présent article.

4. Sans préjudice du paragraphe 3, les mesures relatives à la mise en œuvre du présent article, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 5, paragraphe 3.»

Le règlement (UE) no 737/2010

5

Sur la base de l’article 3, paragraphe 4, du règlement litigieux, la Commission a adopté le règlement (UE) no 737/2010, du 10 août 2010, portant modalités d’application du règlement no 1007/2009 (JO L 216, p. 1).

6

Conformément à son article 1er, ce règlement «fixe les modalités de mise sur le marché de produits dérivés du phoque, en application de l’article 3 du règlement (CE) no 1007/2009».

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

7

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 janvier 2010, les requérants ainsi que M. Agathos ont introduit un recours tendant à l’annulation du règlement litigieux.

8

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont soulevé des exceptions d’irrecevabilité, au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le Royaume des Pays-Bas et la Commission ont été admis à intervenir devant le Tribunal au soutien des conclusions du Parlement et du Conseil.

9

Le Tribunal a fait droit à cette exception en jugeant que les requérants ainsi que M. Agathos ne remplissent pas les conditions de recevabilité au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

10

Tout d’abord, le Tribunal a considéré que, même si le règlement litigieux a été adopté sur la base du traité CE, les conditions de recevabilité du recours, introduit après l’entrée en vigueur du traité FUE, doivent être examinées sur le fondement de l’article 263 TFUE.

11

Ensuite, le Tribunal a examiné la recevabilité du recours pendant devant lui. Dans ce cadre, il a, dans un premier temps, apprécié la notion d’«acte réglementaire» au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. À cet égard, il a procédé à une interprétation littérale, historique et téléologique de cette disposition et a constaté, aux points 41 à 51 de l’ordonnance attaquée, ce qui suit:

«41 En premier lieu et pour rappel, l’article 230, quatrième alinéa, CE permettait aux personnes physiques et morales d’introduire un recours contre les décisions en tant qu’actes de portée individuelle ainsi que contre les actes de portée générale tel qu’un règlement qui concerne directement cette personne et l’atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, 223, et du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C-50/00 P, Rec. p. I-6677, point 36).

42 L’article 263, quatrième alinéa, TFUE, même en omettant le terme “décision”, reprend ces deux possibilités en y ajoutant une troisième. Il permet l’introduction d’un recours contre les actes individuels, contre les actes de portée générale qui concernent une personne physique ou morale directement et individuellement ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution. Il ressort du sens commun du terme “réglementaire” que les actes visés par cette troisième possibilité sont aussi de portée générale.

43 Dans ce contexte, force est de constater que cette possibilité ne vise pas l’ensemble des actes de...

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