J. Klein Schiphorst v Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:200
Date21 March 2018
Celex Number62016CJ0551
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-551/16
62016CJ0551

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

21 mars 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse – Coordination des systèmes de sécurité sociale – Règlement (CE) no 883/2004 – Articles 7, 63 et 64 – Prestations de chômage – Chômeur se rendant dans un autre État membre – Maintien du droit aux prestations – Durée »

Dans l’affaire C‑551/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Centrale Raad van Beroep (cour d’appel en matière de sécurité sociale et de fonction publique, Pays-Bas), par décision du 26 octobre 2016, parvenue à la Cour le 31 octobre 2016, dans la procédure

J. Klein Schiphorst

contre

Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Arabadjiev, S. Rodin et E. Regan, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 septembre 2017,

considérant les observations présentées :

pour le Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, par Mme J. Hut, en qualité d’agent,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. L. Noort et M. K. Bulterman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Pavliš et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement danois, par Mme M. Wolff ainsi que par MM. C. Thorning et J. Nymann-Lindegren, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz et H. Shev ainsi que par MM. L. Swedenborg et F. Bergius, en qualité d’agents,

pour le gouvernement norvégien, par MM. K. Moen et D. Lund, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. M. van Beek et D. Martin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 novembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 64, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 (JO 2012, L 149, p. 4) (ci-après le « règlement no 883/2004 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. J. Klein Schiphorst au Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (conseil d’administration de l’Institut de gestion des assurances pour les travailleurs salariés, Pays-Bas) au sujet du rejet de sa demande d’extension de la période d’exportation de sa prestation de chômage au-delà de trois mois.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

L’accord CE-Suisse

3

L’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 et approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique, du 4 avril 2002, relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (JO 2002, L 114, p. 1, ci-après l’« accord CE-Suisse »), stipule :

« Les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d’assurer notamment :

[...]

b)

la détermination de la législation applicable ;

[...]

d)

le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes ;

[...] »

4

L’article 1er de l’annexe II de l’accord CE-Suisse, relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale, telle que modifiée par la décision no 1/2012 du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 31 mars 2012 (JO 2012, L 103, p. 51), prévoit :

« 1. Les parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes juridiques de l’Union européenne auxquels il est fait référence dans la section A de la présente annexe, tels que modifiés par celle-ci, ou des règles équivalentes à ceux-ci.

2. Le terme “État(s) membre(s)” figurant dans les actes juridiques auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est réputé s’appliquer, outre les États couverts par les actes juridiques pertinents de l’Union européenne, à la Suisse. »

5

La section A de cette annexe fait référence, notamment, au règlement no 883/2004.

Le règlement no 883/2004

6

Les considérants 3, 4, 32 et 45 du règlement no 883/2004 énoncent :

« (3)

Le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté [(JO 1971, L 149, p. 2)] a été modifié et mis à jour à de nombreuses reprises afin de tenir compte non seulement des développements intervenus au niveau communautaire, y compris des arrêts de la Cour de justice, mais également des modifications apportées aux législations nationales. Ces facteurs ont contribué à rendre les règles communautaires de coordination complexes et lourdes. Remplacer ces règles en les modernisant et en les simplifiant est dès lors essentiel à la réalisation de l’objectif de la libre circulation des personnes.

(4)

Il convient de respecter les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale et d’élaborer uniquement un système de coordination.

[...]

(32)

Dans le souci de promouvoir la mobilité des travailleurs, il y a lieu en particulier de faciliter leur recherche d’emploi dans les différents États membres ; il est donc nécessaire d’assurer une coordination plus complète et plus efficace entre les régimes d’assurance chômage et les services de l’emploi de tous les États membres.

(45)

Étant donné que l’objectif de l’action envisagée, à savoir l’adoption de mesures de coordination visant à garantir l’exercice effectif de la libre circulation des personnes, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de cette action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ».

7

L’article 2, paragraphe 1, du règlement no 883/2004 dispose :

« Le présent règlement s’applique aux ressortissants de l’un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants. »

8

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement :

« Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :

[...]

h)

les prestations de chômage ;

[...] »

9

L’article 7 dudit règlement, intitulé « Levée des clauses de résidence », énonce :

« À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les prestations en espèces dues en vertu de la législation d’un ou de plusieurs États membres ou du présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un État membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice. »

10

L’article 63 du même règlement, intitulé « Dispositions spéciales concernant la levée des clauses de résidence », dispose :

« Aux fins du présent chapitre, l’article 7 s’applique uniquement dans les cas prévus par les articles 64, 65 et 65 bis et dans les limites qui y sont fixées. »

11

L’article 64 du règlement no 883/2004, intitulé « Chômeurs se rendant dans un autre État membre », prévoit :

« 1. La personne en chômage complet qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’État membre compétent pour avoir droit aux prestations et qui se rend dans un autre État membre pour y chercher un emploi conserve le droit aux prestations de chômage en espèces aux conditions et dans les limites indiquées ci-après :

[...]

c)

le droit aux prestations est maintenu pendant une durée de trois mois à compter de la date à laquelle le chômeur a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’État membre qu’il a quitté, sans que la durée totale pour laquelle des prestations sont servies puisse excéder la durée totale des prestations auxquelles il a droit en vertu de la législation de cet État membre ; cette période de trois mois peut être étendue par les services ou institutions compétents jusqu’à un maximum de six mois ;

[...]

2. Si l’intéressé...

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