Calvin Klein Trademark Trust v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:488
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-254/09
Date02 September 2010
Celex Number62009CJ0254
Procedure TypeRecurso de anulación

Affaire C-254/09 P

Calvin Klein Trademark Trust

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

«Pourvoi — Marque communautaire — Marque verbale CK CREACIONES KENNYA — Opposition du titulaire notamment de la marque figurative communautaire CK Calvin Klein et des marques nationales CK — Rejet de l’opposition»

Sommaire de l'arrêt

1. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Similitude entre les marques concernées — Critères d'appréciation — Marque complexe

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Similitude entre les marques concernées — Critères d'appréciation

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8 et 51, § 1, b))

1. Dans le cadre de l'examen de l'existence d'un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, l’existence d’une similitude entre deux marques ne présuppose pas que leur composante commune constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée. En effet, l’appréciation de la similitude entre deux marques exige de considérer chacune de ces marques dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Toutefois, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant.

(cf. point 56)

2. Dans le contexte d’une procédure d’opposition introduite sur la base de l’article 8 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, la similitude des marques en conflit doit être appréciée du point de vue du consommateur moyen, en faisant référence aux qualités intrinsèques desdites marques et non à des circonstances relatives au comportement de la personne qui demande l’enregistrement d’une marque communautaire. Dès lors, il n'y a pas lieu de tenir compte du comportement prétendument abusif du demandeur de marque. En effet, si un tel comportement est un facteur particulièrement pertinent dans le contexte d’une procédure de nullité entamée en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, il ne constitue en revanche pas un élément qui doit être pris en compte dans le contexte d’une procédure d’opposition.

(cf. points 46-47)









ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

2 septembre 2010 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Marque verbale CK CREACIONES KENNYA – Opposition du titulaire notamment de la marque figurative communautaire CK Calvin Klein et des marques nationales CK – Rejet de l’opposition»

Dans l’affaire C‑254/09 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 9 juillet 2009,

Calvin Klein Trademark Trust, établie à Wilmington (États-Unis), représentée par Me T. Andrade Boué, abogado,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. O. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Zafra Marroquineros SL, établie à Caravaca de la Cruz (Espagne), représentée par Me J. E. Martín Álvarez, abogado,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič, M. Safjan (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Calvin Klein Trademark Trust (ci-après «Calvin Klein») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 7 mai 2009, Klein Trademark Trust/OHMI – Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (T‑185/07, Rec. p. II-1323, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 29 mars 2007 (affaire R 314/2006‑2, ci-après la «décision litigieuse»). Par cette décision, la deuxième chambre de recours avait confirmé la décision de la division d’opposition de l’OHMI du 22 décembre 2005, qui avait rejeté l’opposition formée par Calvin Klein contre la demande de Zafra Marroquineros SL (ci-après «Zafra Marroquineros») visant à l’enregistrement de la marque verbale CK CREACIONES KENNYA en tant que marque communautaire.

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé par le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009 (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, le litige demeure régi, compte tenu de la date des faits, par le règlement nº 40/94.

3 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 disposait:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[…]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

4 Aux termes du paragraphe 5 du même article 8, «[s]ur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice».

5 L’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 prévoyait:

«La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

[…]

b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.»

Les faits à l’origine du litige

6 Le 7 octobre 2003, Zafra Marroquineros a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement du signe verbal «CK CREACIONES KENNYA» en tant que marque communautaire.

7 Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent à la description suivante:

– classe 18: «Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie»;

– classe 25: «Vêtements, chaussures et chapellerie».

8 Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 23/2004, du 7 juin 2004.

9 Le 6 septembre 2004, Calvin Klein a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée, au titre de l’article 8, paragraphes 1, sous b), 2, sous c), et 5 du règlement n° 40/94.

10 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:

– la marque communautaire n° 66172, enregistrée pour les produits et les services relevant des classes 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24 à 27, 35 et 42 au sens de l’arrangement de Nice, représentée ci-après:

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– la marque espagnole n° 2023213, enregistrée pour les produits relevant de la classe 18 au sens de cet arrangement, représentée ci-après:

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– la marque espagnole nº 2028104, enregistrée pour les produits compris dans la classe 25 au sens dudit arrangement, représentée ci-après:

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11 L’opposition était fondée sur l’ensemble des produits et...

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