Radosław Szoja v Sociálna poisťovňa and WEBUNG, s.r.o.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:538
Docket NumberC-89/16
Celex Number62016CJ0089
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 July 2017
62016CJ0089

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

13 juillet 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Application des régimes de sécurité sociale – Travailleurs migrants – Personne exerçant une activité salariée et une activité non salariée dans deux États membres différents – Détermination de la législation applicable – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 13, paragraphe 3 – Règlement (CE) no 987/2009 – Article 14, paragraphe 5 ter – Article 16 – Effets des décisions de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale – Irrecevabilité »

Dans l’affaire C‑89/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque), par décision du 28 janvier 2016, parvenue à la Cour le 15 février 2016, dans la procédure

Radosław Szoja

contre

Sociálna poisťovňa,

en présence de :

WEBUNG, s.r.o.,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

pour le gouvernement tchèque, par MM. J. Vláčil et M. Smolek, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. S. Schillemans, M. Noort et M. Bulterman, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. D. Martin et A. Tokár, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 72 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 (JO 2012, L 149, p. 4) (ci-après le « règlement de base »), et des articles 14 et 16 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement no 883/2004 (JO 2009, L 284, p. 1), tel que modifié par le règlement no 465/2012 (ci-après le « règlement d’application »), ainsi que de l’article 34, paragraphes 1 et 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Radosław Szoja, ressortissant polonais, exerçant une activité non salariée sur le territoire de la République de Pologne et une activité salariée sur le territoire de la République slovaque, à la Sociálna poisťovňa (caisse d’assurance sociale, Slovaquie, ci-après la « caisse slovaque d’assurance sociale »), au sujet de son défaut d’affiliation au régime des assurances maladie, retraite et chômage slovaques.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement de base

3

Les considérants 1, 15, 17 et 45 du règlement de base sont rédigés comme suit :

« (1)

Les règles de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale s’inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes et devraient contribuer à l’amélioration de leur niveau de vie et des conditions de leur emploi.

[...]

(15)

Il convient de soumettre les personnes qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté au régime de la sécurité sociale d’un seul État membre, afin d’éviter les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter.

[...]

(17)

En vue de garantir le mieux possible l’égalité de traitement de toutes les personnes occupées sur le territoire d’un État membre, il est approprié de déterminer comme législation applicable, en règle générale, la législation de l’État membre dans lequel l’intéressé exerce son activité salariée ou non salariée.

[...]

(45)

Étant donné que l’objectif de l’action envisagée, à savoir l’adoption de mesures de coordination visant à garantir l’exercice effectif de la libre circulation des personnes, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de cette action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. [...] »

4

L’article 1er de ce règlement énonce :

« Aux fins du présent règlement :

a)

le terme “activité salariée” désigne une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l’application de la législation de sécurité sociale de l’État membre dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit ;

b)

le terme “activité non salariée” désigne une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l’application de la législation de sécurité sociale de l’État membre dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit ;

[...]

l)

le terme “législation” désigne, pour chaque État membre, les lois, règlements et autres dispositions légales et toutes autres mesures d’application qui concernent les branches de sécurité sociale visées à l’article 3, paragraphe 1.

[...]

n)

le terme “commission administrative” désigne la commission visée à l’article 71 ;

[...] »

5

L’article 11, paragraphe 1, dudit règlement prévoit :

« Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. »

6

L’article 13, paragraphes 1 et 3, du règlement de base dispose :

« 1. La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise :

[...]

3. La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents États membres est soumise à la législation de l’État membre dans lequel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité dans deux ou plusieurs États membres, à la législation déterminée conformément au paragraphe 1. »

7

Sous l’intitulé « Dérogations aux articles 11 à 15 », l’article 16 de ce règlement dispose :

« 1. Deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes de ces États membres ou les organismes désignés par ces autorités peuvent prévoir d'un commun accord, dans l'intérêt de certaines personnes ou catégories de personnes, des dérogations aux articles 11 à 15.

2. La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui réside dans un autre État membre peut être exemptée, à sa demande, de l’application de la législation de ce dernier État, à condition qu’elle ne soit pas soumise à cette législation en raison de l’exercice d'une activité salariée ou non salariée. »

8

L’article 72 dudit règlement est libellé comme suit :

« La commission administrative est chargée :

a)

de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du présent règlement ou de celles du règlement d’application ou de tout accord ou arrangement conclu dans le cadre de ceux-ci, sans préjudice du droit des autorités, institutions et personnes intéressées de recourir aux procédures et aux juridictions prévues par les législations des États membres, par le présent règlement et par le traité ;

[...] »

Le règlement d’application

9

L’article 14, paragraphe 5, sous b), du règlement no 987/2009, dans sa version initiale, prévoyait :

« Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, une personne qui “exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres” désigne une personne qui :

[...]

b)

exerce en permanence des activités alternantes, à condition qu’il ne s’agisse pas d’activités marginales, dans deux États membres ou plus, quelles que soient la fréquence ou la régularité de l’alternance. »

10

L’article 14, paragraphes 5, 5 ter et 8, du règlement d’application prévoit :

« 5. Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, une personne qui “exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres” désigne une personne qui exerce simultanément ou en alternance, pour la même entreprise ou le même employeur ou pour différentes entreprises ou différents employeurs, une ou plusieurs activités différentes dans deux États membres ou plus.

[...]

5 ter. Les activités marginales ne sont pas prises en compte aux fins de la détermination de la législation applicable au titre de l’article 13 du règlement de base. L’article 16 du règlement d’exécution s’applique à tous les cas prévus par le présent article.

[...]

8. Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, une “partie substantielle d’une activité salariée ou non salariée” exercée dans un État membre signifie qu’une part quantitativement importante de l’ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié y est exercée, sans qu’il s’agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités.

[...] »

11

L’article 16 du règlement d’application dispose :

« 1. La personne qui exerce des activités dans deux États membres ou...

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