TNT Traco SpA v Poste Italiane SpA and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:281
Date17 May 2001
Celex Number61999CJ0340
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-340/99
EUR-Lex - 61999J0340 - FR 61999J0340

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 mai 2001. - TNT Traco SpA contre Poste Italiane SpA et autres. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile di Genova - Italie. - Articles 86 et 90 du traité CE (devenus articles 82 CE et 86 CE) - Services postaux - Réglementation nationale soumettant la prestation des services de courrier exprès par des entités n'ayant pas la gestion des services universels au paiement du droit postal normalement appliqué aux services universels - Attribution des recettes découlant du paiement dudit droit à l'entité ayant la gestion exclusive des services universels. - Affaire C-340/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-04109


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile - Questions sans rapport avec l'objet du litige au principal

(Art. 234 CE)

2. Concurrence - Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs - Entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général - Réglementation nationale subordonnant la prestation des services de courrier exprès par des entités n'ayant pas la gestion des services universels au paiement d'un droit postal - Attribution des recettes découlant du paiement dudit droit à l'entreprise chargée, à titre exclusif, du service universel - Inadmissibilité - Justification - Nécessité pour ladite entreprise d'assurer le service postal universel - Preuve - Modalités procédurales nationales - Conditions d'application

(Traité CE, art. 86 et 90 (devenus, art. 82 CE et 86 CE))

Sommaire

1. Dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l'article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer.

Toutefois, dans des hypothèses exceptionnelles, il lui appartient d'examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence. Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n'est possible que lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation du droit communautaire sollicitée n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées.

Dans ce contexte, loin d'interdire à une juridiction nationale de saisir la Cour d'une question préjudicielle en vertu de l'article 234 CE, la jurisprudence découlant de l'arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, laisse à la seule juridiction nationale le soin d'apprécier si l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable et, en conséquence, de décider de s'abstenir de soumettre à la Cour une question d'interprétation du droit communautaire qui a été soulevée devant elle.

( voir points 30-31, 35 )

2. Dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, les articles 86 et 90 du traité (devenus articles 82 CE et 86 CE), lus ensemble, s'opposent à ce qu'une réglementation d'un État membre, qui confère à une entreprise de droit privé la gestion, à titre exclusif, du service postal universel, subordonne le droit de tout autre opérateur économique de fournir un service de courrier exprès ne relevant pas du service universel à la condition qu'il paie à l'entreprise chargée du service universel un droit postal équivalant à la taxe d'affranchissement normalement due, à moins qu'il ne soit prouvé que les recettes provenant de ce paiement sont nécessaires pour permettre à ladite entreprise d'assurer le service postal universel dans des conditions économiquement acceptables et que cette entreprise est tenue au paiement du même droit lorsqu'elle fournit elle-même un service de courrier exprès qui ne relève pas dudit service universel.

Cette preuve peut être apportée selon les modalités de l'ordre juridique interne de l'État membre concerné, étant entendu que ces modalités ne peuvent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne ni rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire.

( voir point 63, disp. 1-2 )

Parties

Dans l'affaire C-340/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunale civile di Genova (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

TNT Traco SpA

et

Poste Italiane SpA, anciennement Ente Poste Italiane, e.a.,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 86 et 90 du traité CE (devenus articles 82 CE et 86 CE),

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, J.-P. Puissochet, R. Schintgen (rapporteur), Mme F. Macken et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour TNT Traco SpA, par Mes S. Zunarelli et A. Masutti, avvocati,

- pour Poste Italiane SpA, par Mes A. Perrazzelli, A. Tizzano, A. Sandulli et A. Fratini, avvocati, ainsi que par Me B. Garcia Porras, abogado,

- pour le gouvernement italien, par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. I. M. Braguglia, avvocato dello Stato,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme L. Pignataro et M. K. Wiedner, en qualité d'agents,

- pour l'Autorité de surveillance AELE, par M. J. M. Langseth, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de TNT Traco SpA, représentée par Mes S. Zunarelli et A. Masutti et par Me P. Manzini, avvocato, de Poste Italiane SpA, représentée par Mes A. Perrazzelli et A. Sandulli et par Me G. M. Roberti, avvocato, du gouvernement italien, représenté par Mme F. Quadri, avvocato dello Stato, de la Commission, représentée par Mme L. Pignataro, et de l'Autorité de surveillance AELE, représentée par M. M. Sanchez Rydelski, en qualité d'agent, à l'audience du 7 décembre 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 1er février 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 21 juin 1999, parvenue à la Cour le 13 septembre suivant, le Tribunale civile di Genova a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur l'interprétation des articles 86 et 90 du traité CE (devenus articles 82 CE et 86 CE).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant TNT Traco SpA (ci-après «TNT Traco»), qui fournit sur tout le territoire italien un service privé de collecte, de transport et de distribution de courrier exprès pour le compte de tiers, à Poste Italiane SpA (ci-après «Poste Italiane») et à trois employés de celle-ci, au sujet d'une décision par laquelle ces employés ont infligé à TNT Traco une amende en application de l'article 39 du décret du président de la République n° 156, du 29 mars 1973, portant approbation du texte unique des dispositions législatives en matière postale, de services bancaires postaux et de télécommunications (GURI n° 113, du 3 mai 1973, supplément ordinaire, ci-après le «code des postes»).

Le cadre réglementaire

3 Aux termes de l'article 1er du code des postes, intitulé «Exclusivité des services postaux et des télécommunications»:

«Relèvent exclusivement de l'État, dans les limites prévues par le présent décret:

les services de collecte, de transport et de distribution du courrier;

[...]»

4 L'article 7 du code des postes dispose:

«Sous réserve de la compétence du ministre des Postes et des Télécommunications dans les cas prévus par la présente loi, les tarifs pour les services postaux, les services bancaires postaux et les services de télécommunications, pour l'intérieur, sont fixés par décret du président de la République, sur proposition du ministre précité, de concert avec le ministre du Trésor, après avis du Conseil des ministres.»

5 L'article 8 du code des postes prévoit que les tarifs des services postaux et des services bancaires postaux internationaux sont fixés par le ministre des Postes et des Télécommunications, de concert avec le ministre du Trésor, sur la base des conventions internationales ou des accords conclus avec les administrations étrangères concernées.

6 L'article 39 du code des postes, intitulé «Contraventions à l'exclusivité postale», énonce:

«Quiconque collecte, transporte ou distribue du courrier, directement ou par l'intermédiaire de tiers, en violation de l'article 1er du présent décret, est puni d'une amende égale à vingt fois le montant de la taxe d'affranchissement avec un minimum de 800 ITL.

Est punie de la même peine toute personne qui livre de façon habituelle du courrier à des tiers en vue de son transport ou de sa distribution.

[...]

Le courrier transporté en violation des présentes dispositions est saisi et livré immédiatement à un bureau de poste, un procès-verbal de contravention étant en même temps dressé.»

7 Aux termes de l'article 41 du code des postes:

«La disposition de l'article 39 ne s'applique pas:

[...]

b) à la collecte, au transport et à la distribution de courrier, pour lequel le droit postal a été...

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