Commission of the European Communities v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1990:123
CourtCourt of Justice (European Union)
Date20 March 1990
Docket NumberC-62/89
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61989CJ0062
EUR-Lex - 61989J0062 - FR 61989J0062

Arrêt de la Cour du 20 mars 1990. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Pêche - Gestion des quotas - Obligations à charge des Etats membres - Affaire C-62/89.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-00925


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Pêche - Conservation des ressources de la mer - Régime de quotas de pêche - Captures dans les eaux des îles Féroé - Répartition entre les États membres du volume des prises disponibles - Mesures de contrôle du respect des quotas - Applicabilité - Épuisement imminent du quota attribué à un État membre - Obligation de l' État membre concerné d' interdire provisoirement la pêche - Perspective de relèvement du quota par voie d' échange avec d' autres États membres - Absence d' incidence

( Règlements du Conseil n 2057/82, art . 10, § 2, et n 6/85 )

Sommaire

Dès lors que l' accord sur la pêche entre la Communauté, d' une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îlesFéroé, d' autre part, relatif à l' accès aux ressources halieutiques et à leur conservation, établit une limitation des captures pour les pêcheurs de la Communauté dans les eaux maritimes des îles Féroé et qu' en conséquence des quotas sont fixés pour les différents États membres, les règles pertinentes tendant à assurer le respect de ces quotas, tel l' article 10 du règlement n 2057/82, établissant certaines mesures de contrôle, doivent s' appliquer même en l' absence de référence expresse dans le règlement répartissant les quotas de capture entre les États membres, sous peine de compromettre le respect de l' accord, et notamment le respect du plafond des captures à la disposition de la Communauté .

Un État membre ne saurait se dispenser de l' obligation, qui lui incombe en vertu du paragraphe 2 dudit article 10, d' interdire provisoirement la pêche par les bateaux battant son pavillon à partir de la date à laquelle les captures soumises à quota, effectuées par ces bateaux ou enregistrées sur son territoire, sont réputées avoir épuisé le contingent national, en invoquant la simple perspective d' obtenir, au terme de négociations engagées avec un autre État membre, un relèvement de quota par voie d' échange . En effet, tout retard dans l' interdiction provisoire de la pêche comporte un risque de dépassement du quota, dès lors que les négociations, au résultat toujours aléatoire, n' aboutiraient pas ou déboucheraient sur un relèvement de quota insuffisant pour couvrir les captures effectuées dans l' intervalle . Tout accord d' échanges de quotas conclu avec un autre État membre en vue du relèvement d' un quota doit donc intervenir soit avant l' épuisement du quota initial, soit après l' interdiction provisoire de la pêche .

Parties

Dans l' affaire C-62/89,

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Patrick Hetsch, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par Mme Edwige Belliard, sous-directeur à la direction des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, et par M . Marc Giacomini, secrétaire des affaires étrangères au même ministère, en qualité d' agent suppléant, ayant élu domicile au siège de l' ambassade de France, 9, boulevard du Prince-Henri,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que la République française, en n' assurant pas le respect des quotas qui lui avaient été attribués pour l' année 1985, pour les captures de rascasses et de poissons plats dans les eaux des îles Féroé, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche ( JO L 24, p . 1 ), et des articles 1er, paragraphes 1 et 2, 6 à 9 et 10, paragraphes 1 et 2, du règlement ( CEE ) n° 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l' égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres ( JO L 220, p . 1 ), en liaison avec l' article 1er du règlement ( CEE ) n° 6/85 du Conseil, du 19 décembre 1984, répartissant les quotas de capture entre les États membres pour les navires pêchant dans les eaux des îles Féroé ( JO L 1, p . 62 ),

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, F . A . Schockweiler et M . Zuleeg, présidents de chambre, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida et M . Díez de Velasco, juges

avocat général : M . F . G . Jacobs

greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 1er février 1990,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 20 février 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 mars 1989, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que la République française, en n' assurant pas le respect des quotas qui lui avaient été attribués pour l' année 1985, pour les captures de rascasses et de poissons plats dans les eaux des îles Féroé, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche ( JO L 24, p . 1 ), et des articles 1er, paragraphes 1 et 2, 6 à 9 et 10, paragraphes 1 et 2, du règlement ( CEE ) n° 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l' égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres ( JO L 220, p . 1 ), en liaison avec l' article 1er du règlement ( CEE ) n° 6/85 du Conseil, du 19 décembre 1984, répartissant les quotas de capture entre les États membres pour les navires pêchant dans les eaux des îles Féroé ( JO L 1, p . 62 ).

2 La pêche dans les eaux des îles Féroé se trouve régie par l' accord sur la pêche entre la CEE, d' une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d' autre part, figurant en annexe au règlement ( CEE ) n° 2211/80 du Conseil, du 27 juin 1980 ( JO L 226, p . 11 ). Conformément aux arrangements conclus entre la Communauté et les îles Féroé dans le cadre de cet accord, le règlement n° 6/85, précité, dont l' applicabilité a été prorogée jusqu' au 31 décembre 1985 par le règlement ( CEE ) n° 97/85 du Conseil, du 14 janvier 1985 ( JO L 13, p . 5 ), a prévu que, pour l' année 1985, les captures effectuées par les navires battant pavillon d' un État membre dans les eaux relevant de la juridiction en matière de pêche des îles Féroé étaient limitées aux quotas fixés à son annexe . Cette annexe a fixé les quotas de capture de la France à 450 tonnes pour la rascasse et à 160 tonnes pour les poissons plats .

3 Il résulte du tableau des débarquements que le secrétariat d' État français chargé de la mer a communiqué à la Commission le 6...

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