Commission of the European Communities v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:652
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-454/99
Date14 November 2002
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61999CJ0454
EUR-Lex - 61999J0454 - FR 61999J0454

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 novembre 2002. - Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. - Manquement d'État - Pêche - Conservation et gestion des ressources - Mesures de contrôle des activités de pêche. - Affaire C-454/99.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-10323


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en manquement - Preuve du manquement - Obligations en matière de gestion des quotas de pêche - Établissement du manquement d'un État membre par la mise en évidence d'éléments de fait circonstanciés montrant une surpêche importante et répétée - Admissibilité

(Art. 226 CE)

2. Pêche - Conservation des ressources de la mer - Régime de quotas de pêche - Mesures de contrôle - Obligations des États membres - Difficultés pratiques - Absence d'incidence

(Règlements du Conseil n° 2057/82, art. 10, § 2, et n° 2241/87, art. 11, § 2)

3. Pêche - Conservation des ressources de la mer - Régime de quotas de pêche - Mesures de contrôle - Obligation des États membres de transmettre à la Commission les données concernant les mises à terre - Portée - Obligation de vérifier l'exactitude des données

(Règlement du Conseil n° 2241/87, art. 9, § 1 et 2)

4. Pêche - Conservation des ressources de la mer - Régime de quotas de pêche - Mesures de contrôle - Obligation de répression des États membres - Défaut de pertinence de difficultés pratiques

(Règlements du Conseil n° 2057/82, art. 1er, et n° 2241/87, art. 1er)

Sommaire

1. La Commission apporte, sans recourir à une quelconque présomption, la preuve qu'un État membre n'a pas adopté des modalités de contrôle appropriées d'utilisation des quotas de pêche qui lui ont été attribués et a manqué à ses obligations de contrôle lorsqu'elle est en mesure, à partir des données que le système mis en place par ledit État membre permet de collecter, de faire état de cas de surpêche importante et se répétant dans le temps imputables aux navires ayant accès à ses quotas.

( voir points 29-31 )

2. Les articles 10, paragraphe 2, du règlement n° 2057/82, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres, et 11, paragraphe 2, du règlement n° 2241/87, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche, obligent les États membres à prendre des mesures contraignantes pour interdire provisoirement toute activité de pêche avant même que les quotas ne soient épuisés. Il résulte de ces dispositions que les États membres sont tenus de prendre en temps utile toutes mesures nécessaires pour prévenir le dépassement des quotas en cause, afin d'assurer le respect des quotas qui leur sont alloués dans le but de la conservation des ressources de la pêche.

Un État membre ne saurait invoquer des difficultés pratiques pour justifier le défaut de mise en oeuvre en temps utile de mesures appropriées pour interdire la pêche. Bien au contraire, il est obligé de surmonter ces difficultés en prenant de telles mesures. Il s'ensuit qu'un État membre ne saurait invoquer les mises à terre dans un autre État membre et les fluctuations des quantités débarquées dans les autres États membres ou dans les pays tiers.

( voir points 36, 38-39 )

3. Aux termes de l'article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2241/87, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche, les États membres doivent, d'une part, veiller à ce que toutes les mises à terre de stocks ou de groupes de stocks soumis à des totaux admissibles des captures ou à des quotas soient enregistrées et, d'autre part, notifier ces informations à la Commission. Ces dispositions ne sauraient être interprétées en ce sens qu'elles se limitent à prévoir l'obligation de transmettre dans les délais les données que les États membres ont recueillies. Au contraire, ces derniers doivent veiller à ce que les données communiquées soient exactes.

( voir points 47-48 )

4. En cas de violation de la réglementation communautaire en matière de conservation et de contrôle des ressources de pêche, les autorités compétentes d'un État membre sont tenues d'intenter une action pénale ou administrative contre le capitaine du bateau concerné ou contre toute autre personne responsable, en vertu de l'article 1er, du règlement n° 2057/82, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres, dans sa version originale et dans ses versions modifiées, et de l'article 1er du règlement n° 2241/87, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche. En effet, si les autorités compétentes d'un État membre s'abstenaient systématiquement de poursuivre les responsables de telles infractions, tant la conservation et la gestion des ressources de pêche que l'application uniforme de la politique commune de la pêche seraient compromises. À cet égard, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations résultant des normes du droit communautaire.

( voir points 59-63 )

Parties

Dans l'affaire C-454/99,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. T. van Rijn et K. Fitch, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par Mme R. Magrill, en qualité d'agent, assistée de M. M. Hoskins, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater pour chacune des années 1985 à 1988 et pour l'année 1990 que, en omettant:

- de mettre en place des modalités particulières pour l'utilisation des quotas qui lui ont été attribués,

- de procéder aux inspections et aux autres contrôles prévus par les règlements communautaires pertinents,

- de fermer provisoirement certaines pêches lorsque les quotas étaient épuisés,

- de prendre (en 1988 uniquement) des mesures suffisantes pour éviter des déclarations inexactes relatives aux mises à terre de maquereaux, et

- d'engager des poursuites administratives ou pénales à l'encontre des capitaines de bateaux commettant des infractions aux règlements ou à l'encontre de toute autre personne responsable de ces infractions,

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (JO L 24, p. 1), 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (JO L 220, p. 1), pour la période allant jusqu'au 1er août 1987, et 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (JO L 207, p. 1), pour la période suivante, ainsi que des articles 10, paragraphe 2, du règlement n° 2057/82 et 11, paragraphe 2, du règlement n° 2241/87, 9 du règlement n° 2241/87, 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2057/82 ou 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2241/87 en combinaison avec l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 170/83,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, A. La Pergola (rapporteur), P. Jann et S. von Bahr, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 5 mars 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 novembre 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater pour chacune des années 1985 à 1988 et pour l'année 1990 que, en omettant:

- de mettre en place des modalités particulières pour l'utilisation des quotas qui lui ont été attribués,

- de procéder aux inspections et aux autres contrôles prévus par les règlements communautaires pertinents,

- de fermer provisoirement certaines pêches lorsque les quotas étaient épuisés,

- de prendre (en 1988 uniquement) des mesures suffisantes pour éviter des déclarations inexactes relatives aux mises à terre de maquereaux, et

- d'engager des poursuites administratives ou pénales à l'encontre des capitaines de bateaux commettant des infractions aux règlements ou à l'encontre de toute autre personne responsable de ces infractions,

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (JO L 24, p. 1), 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (JO L 220, p. 1), pour la période allant jusqu'au 1er août 1987, et 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (JO L 207, p. 1), pour la période suivante, ainsi que des articles 10, paragraphe 2, du règlement n° 2057/82 et 11, paragraphe 2, du règlement n° 2241/87, 9 du règlement n° 2241/87, 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2057/82 ou 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2241/87 en combinaison avec l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 170/83.

Le cadre juridique

2 Le règlement n° 170/83, abrogé à compter du 1er janvier 1993 par le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime...

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