Commission of the European Communities v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:134
CourtCourt of Justice (European Union)
Date05 March 2002
Docket NumberC-454/99
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61999CC0454
EUR-Lex - 61999C0454 - FR 61999C0454

Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 5 mars 2002. - Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. - Manquement d'État - Pêche - Conservation et gestion des ressources - Mesures de contrôle des activités de pêche. - Affaire C-454/99.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-10323


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1. Le présent recours en manquement vise le comportement des autorités britanniques dans la gestion des quotas de pêche pour les campagnes de 1985 à 1988 et 1990. Dans la procédure parallèle C-140/00, la Commission soulève des griefs similaires en ce qui concerne les campagnes de pêche de 1991 à 1996.

2. Pour sa défense, le gouvernement du Royaume-Uni fait valoir essentiellement que la Commission n'a pas apporté la preuve des violations du traité CE qu'elle allègue, sans contester dans l'ensemble les cas de surpêche incriminés par la Commission pour les années en cause. Par conséquent, la présente affaire concerne avant tout la question de la charge de la preuve.

3. La Cour de justice s'est déjà prononcée sur cette question dans son arrêt du 1er février 2001, Commission/France . Par conséquent, il convient d'examiner si, en l'espèce, des points de vue nouveaux qui pourraient découler notamment des arguments du gouvernement du Royaume-Uni militeraient contre la transposition des points de vue qui sont à la base de cet arrêt. Si tel ne devait pas être le cas, la question de savoir si l'argumentation de la Commission justifie ou non les constatations demandées serait déterminante.

II - Cadre juridique

4. Aux termes de son article 1er, le règlement (CEE) n° 170/83 a pour but d'assurer la protection des fonds de pêche, la conservation des ressources biologiques de la mer et leur exploitation équilibrée sur des bases durables et dans des conditions économiques et sociales appropriées.

5. L'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 170/83 prévoit la mise en place des mesures de conservation nécessaires à la réalisation des objectifs précités. En vertu de l'article 2, paragraphe 2, les mesures du paragraphe 1 peuvent, entre autres, prévoir la limitation de l'effort de pêche, notamment par la limitation des captures.

6. En vertu de l'article 3 du règlement n° 170/83, lorsqu'il s'avère nécessaire de limiter le volume des captures d'une espèce, le total admissible des captures par stock ou groupe de stocks, la part disponible pour la Communauté ainsi que, le cas échéant, le total admissible des captures octroyé aux pays tiers et les conditions particulières pour les activités de pêche sont établis chaque année. Selon l'article 4 du règlement, le volume des prises disponibles pour la Communauté est réparti entre les États membres de façon à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités exercées sur chacun des stocks considérés.

7. Sur la base de cette disposition, le règlement (CEE) n° 1/85 du Conseil , le règlement (CEE) n° 3721/85 du Conseil , le règlement (CEE) n° 4034/86 du Conseil , le règlement (CEE) n° 3977/87 du Conseil et le règlement (CEE) n° 4047/89 du Conseil ont octroyé au Royaume-Uni des quotas de pêche pour les années 1985 à 1988 et 1990.

8. En ce qui concerne la gestion des quotas, l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 170/83 dispose: «les États membres déterminent, en conformité avec les dispositions communautaires applicables, les modalités d'utilisation des quotas qui leur ont été attribués».

9. Les conditions pour la mise en oeuvre de cette obligation ont tout d'abord été fixées dans le règlement (CEE) n° 2057/82 du Conseil . Ce règlement fixe pour les captures effectuées par les bateaux de pêche battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre des règles de contrôle afin de s'assurer du respect des limitations des possibilités de pêche. Ces règles comportaient des dispositions concernant l'inspection par les autorités des États membres des bateaux de pêche et de leurs activités tant en mer que dans les ports. En outre, les États membres devaient faire un rapport périodiquement à la Commission sur leurs activités d'inspection et sur les mesures prises à l'égard des violations éventuelles des règles communes en matière de pêche.

10. Dans sa version originale, l'article 1er du règlement n° 2057/82 disposait notamment:

«1. À l'intérieur des ports situés sur son territoire et dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, chaque État membre inspecte les bateaux de pêche battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre afin d'assurer le respect de toute réglementation en vigueur ayant trait aux mesures de conservation et de contrôle.

2. Si, à l'issue d'une inspection effectuée en vertu du paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre constatent qu'un bateau de pêche battant pavillon d'un État membre ou enregistré dans un État membre ne respecte pas la réglementation en vigueur ayant trait aux mesures de conservation et de contrôle, elles intentent une action pénale ou administrative contre le capitaine de ce bateau.»

11. Au 1er janvier 1986, le règlement n° 2057/82 a été modifié par le règlement (CEE) n° 3723/85 du Conseil . L'obligation pour les États membres d'intenter une action pénale ou administrative en cas de violation des mesures de conservation et de contrôle a été élargie en ce sens que de telles actions ne doivent plus être intentées uniquement contre le capitaine, mais également contre toute autre personne responsable.

12. Au 1er janvier 1987, l'article 1er du règlement n° 2057/82 a été de nouveau modifié . Sa version modifiée dispose notamment:

«1. Afin d'assurer le respect de toute réglementation en vigueur ayant trait aux mesures de conservation et de contrôle, chaque État membre, sur son territoire et dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, contrôle l'exercice de la pêche et des activités connexes. Il inspecte les bateaux de pêche et toutes les activités dont l'inspection devrait permettre de vérifier la mise en oeuvre du présent règlement, notamment les activités de mise à terre, de vente et de stockage de poissons et d'enregistrement des mises à terre et des ventes.

2. Si, à l'issue d'un contrôle ou d'une inspection effectué en vertu du paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre constatent que la réglementation en vigueur ayant trait aux mesures de conservation et de contrôle n'est pas respectée, elles intentent une action pénale ou administrative contre le capitaine du bateau concerné ou contre toute autre personne responsable.»

13. En vertu de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2057/82, tel que modifié par le règlement n° 3723/85, le capitaine ou son mandataire, après chaque voyage, soumet aux autorités de l'État membre dont il utilise les lieux de débarquement une déclaration concernant les quantités débarquées et les lieux de captures. En vertu du paragraphe 2, il incombe aux États membres de vérifier l'exactitude de ces données.

14. En vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 2057/82, tel que modifié par le règlement n° 4027/86, le capitaine informe l'État membre dont son bateau bat pavillon ou dans lequel son bateau est enregistré, entre autres, des quantités et lieux de captures dans la mesure où ils concernent des stocks soumis à un quota, s'il a transbordé les captures concernées sur un autre bateau ou s'il les a débarquées en dehors de la Communauté.

15. L'article 10 du règlement n° 2057/82, tel que modifié par le règlement n° 4027/86, dispose:

«1. Toutes les captures d'un stock ou d'un groupe de stocks soumises à quota effectuées par les bateaux de pêche battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont imputées sur le quota applicable, pour le stock ou groupe de stocks en question, à cet État, quel que soit le lieu de la mise à terre.

2. Chaque État membre fixe la date à laquelle les captures d'un stock ou d'un groupe de stocks soumises à quota, effectuées par les bateaux de pêche battant son propre pavillon ou enregistrés sur son territoire, sont réputées avoir épuisé le quota qui lui est applicable pour ce stock ou groupe de stocks. Il interdit provisoirement, à compter de cette date, la pêche de poissons de ce stock ou de ce groupe de stocks par lesdits bateaux aussi bien que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement, pour autant que les captures aient été effectuées après cette date, et fixe une date jusqu'à laquelle les transbordements et les débarquements ou les dernières notifications sur les captures sont permis. Cette mesure est notifiée sans délai à la Commission, qui en informe les autres États membres.

3. À la suite d'une notification faite en vertu du paragraphe 2 ou de sa propre initiative, la Commission fixe, sur la base des informations disponibles, la date à laquelle, pour un stock ou un groupe de stocks, les captures soumises à un TAC, un quota ou une autre forme de limitation quantitative et effectuées par les bateaux de pêche battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont censées avoir épuisé le quota, l'allocation ou la part disponible pour cet État membre ou, le cas échéant, pour la Communauté.

À l'occasion de l'appréciation de la situation visée au premier alinéa, la Commission avise les États membres concernés des perspectives d'arrêt d'une pêcherie consécutive à l'épuisement d'un TAC.»

16. Le 1er août 1987, le règlement n° 2057/82 a été remplacé par le règlement (CEE) n° 2241/87 du Conseil . Ce règlement, qui, à son tour, a été abrogé le 1er janvier 1994, codifie les différentes versions du règlement n° 2057/82. Par conséquent, les articles 1er et 11 du règlement n° 2241/87 correspondaient aux articles 1er et 10 du règlement n° 2057/82, tel que modifié par le règlement n° 4027/86.

17. L'article 9 du règlement n°...

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