Commission of the European Communities v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:653
CourtCourt of Justice (European Union)
Date14 November 2002
Docket NumberC-140/00
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62000CJ0140
EUR-Lex - 62000J0140 - FR 62000J0140

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 novembre 2002. - Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. - Manquement d'État - Pêche - Conservation et gestion des ressources - Mesures de contrôle des activités de pêche. - Affaire C-140/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-10379


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en manquement - Preuve du manquement - Obligations en matière de gestion des quotas de pêche - Établissement du manquement d'un État membre par la mise en évidence d'éléments de fait circonstanciés montrant une surpêche importante et répétée - Admissibilité

(Art. 226 CE)

2. Recours en manquement - Preuve du manquement - Possibilité de sanctions pécunaires en application de l'article 228 CE - Absence d'incidence sur la nature de la preuve

(Art. 226 CE et 228 CE))

3. Pêche - Conservation des ressources de la mer - Régime de quotas de pêche - Mesures de contrôle - Obligations des États membres - Difficultés pratiques - Absence d'incidence

(Règlements du Conseil n° 2241/87, art. 11, § 2, et n° 2847/93, art. 21)

4. Pêche - Conservation des ressources de la mer - Régime de quotas de pêche - Mesures de contrôle - Obligation de répression des États membres - Défaut de pertinence de difficultés pratiques

(Règlements du Conseil n° 2241/87, art. 1er, § 2, et n° 2847/93, art. 31)

Sommaire

1. La Commission apporte, sans recourir à une quelconque présomption, la preuve qu'un État membre n'a pas adopté des modalités de contrôle appropriées d'utilisation des quotas de pêche qui lui ont été attribués et a manqué à ses obligations de contrôle lorsqu'elle est en mesure, à partir des données que le système mis en place par ledit État membre permet de collecter, de faire état de cas de surpêche importante et se répétant dans le temps imputables aux navires ayant accès à ses quotas.

( voir points 36, 39-40 )

2. La circonstance que des sanctions financières peuvent, en application de l'article 228, paragraphe 2, CE, être infligées à un État membre en cas d'inexécution par celui-ci d'un arrêt de la Cour constatant un manquement est sans incidence sur la nature de la preuve de l'existence du manquement que la Commission doit rapporter.

( voir point 41 )

3. L'article 11, paragraphe 2, du règlement n° 2241/87, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche, oblige les États membres à prendre des mesures contraignantes pour interdire provisoirement toute activité de pêche avant même que les quotas ne soient épuisés. L'article 21 du règlement n° 2847/93, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, institue la même obligation depuis le 1er janvier 1994. Il résulte de ces dispositions que les États membres sont tenus de prendre en temps utile toutes mesures nécessaires pour prévenir le dépassement des quotas en cause, afin d'assurer le respect des quotas qui leur sont alloués dans le but de la conservation des ressources de la pêche.

Un État membre ne saurait invoquer des difficultés pratiques pour justifier le défaut de mise en oeuvre en temps utile de mesures appropriées pour interdire la pêche. Bien au contraire, il est obligé de surmonter ces difficultés en prenant de telles mesures. Il s'ensuit qu'un État membre ne saurait invoquer les débarquements dans des pays tiers ou les fluctuations dans les quantités débarquées dans d'autres États membres ou dans des pays tiers.

( voir points 46, 49-50 )

4. En cas de violation de la réglementation communautaire en matière de conservation et de contrôle des ressources de pêche, les autorités compétentes d'un État membre sont tenues d'intenter une action pénale ou administrative contre le capitaine du bateau concerné ou contre toute autre personne responsable, en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2241/87 établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche. L'article 31 du règlement n° 2847/93, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, institue la même obligation pour les États membres depuis le 1er janvier 1994, tout en précisant, à son paragraphe 2, que ces procédures doivent être de nature à priver effectivement les responsables du profit économique de l'infraction ou à produire des effets proportionnés à la gravité de l'infraction de façon à décourager efficacement d'autres infractions de même nature. En effet, si les autorités compétentes d'un État membre s'abstenaient systématiquement de poursuivre les responsables de telles infractions, tant la conservation et la gestion des ressources de pêche que l'application uniforme de la politique commune de la pêche seraient compromises. À cet égard, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations résultant des normes du droit communautaire.

( voir points 56-57, 60 )

Parties

Dans l'affaire C-140/00,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. T. van Rijn et K. Fitch, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par Mme R. Magrill, en qualité d'agent, assistée de M. M. Hoskins, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, pour chacune des années 1991 à 1996:

- en n'arrêtant pas les modalités appropriées pour l'utilisation des quotas qui lui ont été attribués,

- en ne procédant pas aux inspections et aux autres contrôles requis par les règlements communautaires applicables,

- en n'ordonnant pas la fermeture provisoire des pêcheries dès l'épuisement des quotas, et

- en ne prenant pas des mesures administratives ou pénales contre les capitaines des navires ayant enfreint les règlements ou contre toute autre personne responsable d'une telle infraction,

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (JO L 24, p. 1), ou, à compter du 1er janvier 1993, 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (JO L 389, p. 1), ainsi que des articles 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (JO L 207, p. 1), ou, à compter du 1er janvier 1994, 2 du règlement (CEE) n° 2847/93, du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 261, p. 1), 11, paragraphe 2, du règlement n° 2241/87 ou 21 du règlement n° 2847/93, 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2241/87 ou 31 du règlement n° 2847/93,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. Wathelet, président de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, A. La Pergola (rapporteur), P. Jann et S. von Bahr, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 21 mars 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 avril 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, pour chacune des années 1991 à 1996:

- en n'arrêtant pas les modalités appropriées pour l'utilisation des quotas qui lui ont été attribués,

- en ne procédant pas aux inspections et aux autres contrôles requis par les règlements communautaires applicables,

- en n'ordonnant pas la fermeture provisoire des pêcheries dès l'épuisement des quotas, et

- en ne prenant pas des mesures administratives ou pénales contre les capitaines des navires ayant enfreint les règlements ou contre toute autre personne responsable d'une telle infraction,

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (JO L 24, p. 1), ou, à compter du 1er janvier 1993, 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (JO L 389, p. 1), ainsi que des articles 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (JO L 207, p. 1), ou, à compter du 1er janvier 1994, 2 du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 261, p. 1), 11, paragraphe 2, du règlement n° 2241/87 ou 21 du règlement n° 2847/93, 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2241/87 ou 31 du règlement n° 2847/93.

Le cadre juridique

2 Le règlement n° 170/83 avait pour objectif, selon son article 1er, premier alinéa, «d'assurer la protection des fonds de pêche, la conservation des ressources biologiques de la mer et leur exploitation équilibrée sur des bases durables et dans des conditions économiques et sociales appropriées».

3 Aux termes des articles 2, paragraphe 2, sous d), et 3 du règlement n° 170/83, les mesures adoptées dans le cadre de ce régime pouvaient comporter la limitation de l'effort de pêche, en particulier par la limitation du «total admissible des captures» (ci-après le «TAC»). Lorsque des TAC sont jugés nécessaires, ils sont établis chaque année par des règlements du Conseil, agissant sur proposition de la Commission. Ces règlements...

To continue reading

Request your trial
7 practice notes
  • Conclusiones del Abogado General Sr. M. Bobek, presentadas el 6 de febrero de 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 Febrero 2019
    ...de l’État pour des dommages causés aux particuliers. 37 Voir notamment arrêts du 14 novembre 2002, Commission/Royaume-Uni (C‑140/00, EU:C:2002:653, point 34) ; du 30 janvier 2003, Commission/Danemark (C‑226/01, EU:C:2003:60, point 32) ; ou du 13 juillet 2006, Commission/Portugal (C‑61/05, E......
  • Commission of the European Communities v French Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 Abril 2004
    ...Rec. p. 4443, point 35) du 14 novembre 2002, Commission/Royaume-Uni (C-454/99, Rec. p. I-10323, point 60), et Commission/Royaume-Uni (C-140/00, Rec. p. I-10379, point 57). 19 – Arrêt du 27 mars 1990, Espagne/Conseil (C-9/89, Rec. p. I-1383, points 10 et 31). 20 – Arrêts de la Cour du 13 jui......
  • Commission of the European Communities v Ireland.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 Septiembre 2004
    ...apartados 17 a 21. 27 – Sentencia C‑333/99, citada en la nota 22, apartado 35, y sentencia de 14 de noviembre de 2002, Comisión/Reino Unido (C‑140/00, Rec. p. I‑10379), apartado 28 – Véase el asunto citado en la nota 19, apartado 89. 29 – Véanse, por ejemplo, la sentencias de 25 de noviembr......
  • Federal Republic of Germany v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 4 Marzo 2004
    ...en ce sens, arrêts du 8 juin 1993, Commission/Pays-Bas, C-52/91, Rec. p. I-3069, point 36; du 14 novembre 2002, Commission/Royaume-Uni, C-140/00, Rec. p. I-10379, point 60, et 2 octobre 2003, Commission/Luxembourg, C‑89/03, non encore publié au Recueil, point 5). 61 Une extrapolation des do......
  • Request a trial to view additional results
7 cases
  • Conclusiones del Abogado General Sr. M. Bobek, presentadas el 6 de febrero de 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 Febrero 2019
    ...de l’État pour des dommages causés aux particuliers. 37 Voir notamment arrêts du 14 novembre 2002, Commission/Royaume-Uni (C‑140/00, EU:C:2002:653, point 34) ; du 30 janvier 2003, Commission/Danemark (C‑226/01, EU:C:2003:60, point 32) ; ou du 13 juillet 2006, Commission/Portugal (C‑61/05, E......
  • Commission of the European Communities v French Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 Abril 2004
    ...Rec. p. 4443, point 35) du 14 novembre 2002, Commission/Royaume-Uni (C-454/99, Rec. p. I-10323, point 60), et Commission/Royaume-Uni (C-140/00, Rec. p. I-10379, point 57). 19 – Arrêt du 27 mars 1990, Espagne/Conseil (C-9/89, Rec. p. I-1383, points 10 et 31). 20 – Arrêts de la Cour du 13 jui......
  • Commission of the European Communities v Ireland.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 Septiembre 2004
    ...apartados 17 a 21. 27 – Sentencia C‑333/99, citada en la nota 22, apartado 35, y sentencia de 14 de noviembre de 2002, Comisión/Reino Unido (C‑140/00, Rec. p. I‑10379), apartado 28 – Véase el asunto citado en la nota 19, apartado 89. 29 – Véanse, por ejemplo, la sentencias de 25 de noviembr......
  • Federal Republic of Germany v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 4 Marzo 2004
    ...en ce sens, arrêts du 8 juin 1993, Commission/Pays-Bas, C-52/91, Rec. p. I-3069, point 36; du 14 novembre 2002, Commission/Royaume-Uni, C-140/00, Rec. p. I-10379, point 60, et 2 octobre 2003, Commission/Luxembourg, C‑89/03, non encore publié au Recueil, point 5). 61 Une extrapolation des do......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT