European Commission v Republic of Malta.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:477
CourtCourt of Justice (European Union)
Date21 June 2018
Docket NumberC-557/15
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62015CJ0557
62015CJ0557

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

21 juin 2018 ( *1 )

« Manquement d’État – Directive 2009/147/CE – Conservation des oiseaux sauvages – Capture et détention d’individus vivants – Espèces appartenant à la famille des fringillidés – Interdiction – Régime dérogatoire national – Pouvoir de dérogation des États membres – Conditions »

Dans l’affaire C‑557/15,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 30 octobre 2015,

Commission européenne, représentée par MM. K. Mifsud-Bonnici et C. Hermes, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République de Malte, représentée par Mme A. Buhagiar, en qualité d’agent, assistée de Me J. Bouckaert, advocaat, et Me L. Cassar Pullicino, avukat,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský, M. Safjan, D. Šváby et M. Vilaras, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 février 2017,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 juillet 2017,

rend le présent

Arrêt

1

Par le présent recours, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ayant adopté un régime dérogatoire permettant la capture d’individus vivants de sept espèces de fringillidés sauvages (le pinson des arbres Fringilla coelebs, la linotte mélodieuse Carduelis cannabina, le chardonneret élégant Carduelis carduelis, le verdier d’Europe Carduelis chloris, le gros-bec casse‑noyaux Coccothraustes coccothraustes, le serin cini Serinus serinus et le tarin des aulnes Carduelis spinus), la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l’article 5, sous a) et e), et de l’article 8, paragraphe 1, en liaison avec l’annexe IV, sous a), de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7), lues en combinaison avec l’article 9, paragraphe 1, de cette directive.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2

L’article 2 de la directive 2009/147 dispose :

« Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles. »

3

L’article 5, sous a) et e), de cette directive est libellé comme suit :

« Sans préjudice des articles 7 et 9, les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er et comportant notamment l’interdiction :

a)

de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée ;

[...]

e)

de détenir les oiseaux des espèces dont la chasse et la capture ne sont pas permises. »

4

L’article 7, paragraphes 1 et 4, de ladite directive prévoit :

« 1. En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l’ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l’annexe II peuvent faire l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution.

[...]

4. Les États membres s’assurent que la pratique de la chasse, y compris le cas échéant la fauconnerie, telle qu’elle découle de l’application des mesures nationales en vigueur, respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices, avec les dispositions découlant de l’article 2.

Ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation sur la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et dépendance.

Lorsqu’il s’agit d’espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation sur la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.

[...] »

5

Les sept espèces de fringillidés sauvages mentionnées au point 1 du présent arrêt ne figurent pas à l’annexe II de la directive 2009/147.

6

Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2009/147 :

« En ce qui concerne la chasse, la capture ou la mise à mort d’oiseaux dans le cadre de la présente directive, les États membres interdisent le recours à tous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective ou pouvant entraîner localement la disparition d’une espèce, et en particulier à ceux énumérés à l’annexe IV, point a). »

7

L’annexe IV, sous a), quatrième tiret de cette directive, mentionne les moyens suivants :

« – filets, pièges-trappes, appâts empoisonnés ou tranquillisants ».

8

L’article 9, paragraphes 1 et 2, de ladite directive prévoit :

« 1. Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après :

[...]

c)

pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.

2. Les dérogations visées au paragraphe 1 doivent mentionner :

a)

les espèces qui font l’objet des dérogations ;

b)

les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés ;

c)

les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises ;

d)

l’autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en œuvre, dans quelles limites et par quelles personnes ;

e)

les contrôles qui seront opérés.

[...] »

Le droit maltais

Les règles sur la conservation des oiseaux sauvages

9

Le legal notice 79 (acte juridique 79), du 29 mars 2006, contient les règles sur la conservation des oiseaux sauvages et constitue le principal acte juridique de transposition de la directive 2009/147 en droit maltais (ci–après les « règles sur la conservation des oiseaux sauvages »).

10

En particulier, la règle 9 des règles sur la conservation des oiseaux sauvages transpose, pour l’essentiel, l’article 9 de la directive 2009/147 et fixe les conditions devant servir à l’examen des dérogations. Cette règle 9 organise également une procédure décisionnelle précise devant être suivie au cours de l’examen d’une telle dérogation, cette procédure incluant un examen obligatoire de la part du comité ornithologique maltais (ci-après le « comité ornithologique »).

11

La règle 10 des règles sur la conservation des oiseaux sauvages énonce le rôle du comité ornithologique. Celui-ci consiste notamment, en vertu du paragraphe 6, sous c), de cette règle 10, à « faire des recommandations au ministre sur l’autorisation de dérogations aux dispositions des règles 4, 5, 6, 7, 18 et 21 » et à « s’assurer à intervalles réguliers que les conditions régissant l’octroi d’une telle autorisation ou de telles autorisations restent remplies ». La quatrième condition de ce même paragraphe fixe en outre, avec précision, le pouvoir que détient le ministre de l’Environnement, du Développement durable et du Changement climatique (ci-après le « ministre »), à l’occasion de son examen des recommandations du comité ornithologique, de se prononcer sur l’autorisation de dérogations, ainsi que l’obligation qui lui incombe d’indiquer par écrit les motifs de sa décision en cas de divergence importante entre les recommandations du comité ornithologique et sa décision.

12

La règle 27 des règles sur la conservation des oiseaux sauvages organise la façon dont il convient de traiter les manquements auxdites règles et prévoit un ensemble de sanctions qui, en cas de violations commises dans le cadre des dérogations, vont d’une amende d’un montant minimum de 500 euros accompagnée d’un retrait immédiat de la licence spéciale, à une amende d’un montant de 15000 euros assortie de deux ans d’emprisonnement, d’un retrait à vie de l’ensemble des licences délivrées dans le cadre de ces règles, ainsi que d’une confiscation du corps du délit.

Les règles-cadres

13

Le legal notice 253 (acte juridique 253), du 15 juillet 2014, comporte un cadre permettant une dérogation ouvrant une saison de capture automnale d’individus vivants de la famille des fringillidés (ci–après les « règles-cadres »).

14

La règle 3 des règles-cadres prévoit :

« Les fringillidés ne peuvent être capturés à l’aide des filets traditionnels, connus sous le nom de “clap-nets”, en vue de les maintenir en captivité, y compris à des fins de présentation en foire ou en exposition, d’élevage et/ou d’utilisation en tant qu’appelants vivants, que conformément aux conditions exposées dans les présentes règles : [...] »

15

Cette règle 3 définit certains critères concernant les clap-nets, le baguage des oiseaux capturés et la taille de maille minimale.

16

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