X.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:857
Docket NumberC‑437/12
Celex Number62012CJ0437
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date19 December 2013
62012CJ0437

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

19 décembre 2013 ( *1 )

«Impositions intérieures — Article 110 TFUE — Taxe d’immatriculation — Produits nationaux similaires — Neutralité de la taxe entre véhicules automobiles d’occasion importés et véhicules similaires se trouvant déjà sur le marché national»

Dans l’affaire C‑437/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Pays-Bas), par décision du 27 septembre 2012, parvenue à la Cour le 1er octobre 2012, dans la procédure engagée par

X,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. C. G. Fernlund (rapporteur), président de la huitième chambre, faisant fonction de président de chambre, MM. A. Ó Caoimh et E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 septembre 2013,

considérant les observations présentées:

pour X, par Me M. M. de Jong, advocaat,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Schillemans, C. Wissels et M. Noort, en qualité d’agents,

pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme C. Barslev ainsi que par MM. R. Troosters et R. Lyal, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 110 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige engagé par X, une personne morale, au sujet de la taxe sur les voitures de tourisme et les motos («belasting personenauto’s en motorrijwielen», ci-après la «BPM») qu’elle a dû acquitter lors de l’immatriculation aux Pays-Bas d’un véhicule automobile provenant d’un autre État membre.

Le cadre juridique

3

L’article 1er de la loi de 1992 relative à la taxe sur les voitures de tourisme et les motos (Wet op de belasting personenauto’s en motorrijwielen 1992), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après la «loi BPM»), dispose:

«1. Les voitures de tourisme, les motos et les véhicules utilitaires sont soumis à une taxe dénommée ‘[BPM]’.

2. La taxe est due à l’occasion de l’inscription d’une voiture de tourisme, d’une moto ou d’un véhicule utilitaire au registre des immatriculations en vertu de la loi sur la circulation routière [Wegenverkeerswet] de 1994.

[...]»

4

De 2006 à 2009, la BPM était calculée, en vertu de l’article 9 de la loi BPM, en fonction d’un pourcentage du «prix net catalogue» du véhicule concerné, sous réserve des diminutions et des majorations indiquées à cette disposition.

5

S’agissant du prix net catalogue, l’article 9, points 3 et 6, de la loi BPM dispose:

«3. On entend par prix net catalogue le prix catalogue diminué de la taxe sur le chiffre d’affaires [...] comprise dans ce prix.

[...]

6. En ce qui concerne les voitures d’occasion [...], le prix catalogue applicable est celui de la date à laquelle la voiture [...] a été utilisée pour la première fois. [...]»

6

À partir du 1er février 2008, l’assiette de la BPM a été modifiée. Elle n’est plus calculée uniquement en fonction du prix net catalogue, mais inclut également un montant qui dépend du taux d’émission de dioxyde de carbone (ci-après le «CO2»), mesuré conformément à la directive 80/1268/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur (JO L 375, p. 36). Dès lors, dans l’assiette de la BPM, la part relative au prix net catalogue a graduellement diminué au profit de la part relative au taux d’émission de CO2.

7

Au cours des années 2006 à 2009, les pourcentages du prix net catalogue pris en compte dans l’assiette de la BPM ont été les suivants:

de 2006 au 31 janvier 2008: 45,2 %;

à compter du 1er février 2008: 42,3 %, et

en 2009: 40 %.

8

Au cours de la période comprise entre le 1er février 2008 et le 31 décembre 2009, en raison de dispositions transitoires, les véhicules d’occasion importés et immatriculés au cours de cette période, dont la première utilisation était antérieure au 1er février 2008, n’ont pas été soumis à la BPM calculée en fonction des émissions de CO2.

9

À compter du 1er janvier 2010, la BPM, calculée à la fois en fonction du prix net catalogue et du taux d’émission de CO2, s’applique à l’immatriculation de tous les véhicules, y compris ceux dont la première utilisation était antérieure au 1er février 2008.

10

S’agissant du montant de la BPM pour les véhicules d’occasion, l’article 10 de la loi BPM dispose:

«1. [...] le montant de la taxe applicable [au véhicule] [...] est calculé en tenant compte d’une diminution.

2. La diminution visée au paragraphe 1 est la dépréciation exprimée en pourcentage de la valeur d’achat aux Pays-Bas à la date de la première utilisation du véhicule. [...]

[...]»

11

La loi BPM donne au redevable la faculté d’opter pour une BPM réduite si le montant de la BPM qui aurait dû être appliqué lors de la première utilisation du véhicule aux Pays-Bas, en tant que véhicule neuf, en vertu des dispositions légales relatives à la base et au taux d’imposition telles qu’en vigueur à cette date, est inférieur au montant calculé pour 2010.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12

Le 11 janvier 2010, en vue de l’immatriculation d’un véhicule de tourisme aux Pays-Bas, X a effectué une déclaration relative à la BPM d’un montant de 5776 euros et a acquitté ce montant. Le véhicule avait été mis en circulation pour la première fois en Allemagne le 30 mai 2006 et portait alors une plaque d’immatriculation allemande.

13

X a déposé une réclamation contre le montant de la BPM dû et acquitté. Le voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst ayant rejeté cette réclamation, X a introduit un recours devant le Rechtbank Breda. Cette juridiction a partiellement accueilli le recours et octroyé un remboursement de la BPM à concurrence de 1233 euros.

14

X a interjeté appel devant le Gerechtshof ’s-Hertogenbosch à l’encontre du jugement rendu par le Rechtbank Breda. X estime que, pour le calcul du montant de la BPM due, il faut partir du montant de la taxe qui frappe encore les véhicules d’occasion similaires immatriculés au cours de la période comprise entre le 1er février 2008 et le 31 décembre 2009, dans l’assiette de laquelle n’était pas incorporée la part relative aux émissions de CO2. X demande ainsi le remboursement de la BPM acquittée d’un montant de 2809 euros.

15

X fait valoir que la BPM est incompatible avec le droit de l’Union. Son montant serait supérieur à celui qui frappe encore les véhicules d’occasion similaires utilisés pour la première fois avant le 1er février 2008 et qui, contrairement au véhicule en cause, ont été importés et immatriculés au cours de la période comprise entre le 1er février 2008 et le 31 décembre 2009. Les véhicules d’occasion importés postérieurement à cette période seraient ainsi plus lourdement taxés que les véhicules comparables immatriculés au cours de celle-ci.

16

Le voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst estime que, pour le calcul du montant de la BPM due, il faut partir du montant de la taxe qui frappe encore les véhicules similaires qui, comme le véhicule en cause, ont été utilisés pour la première fois en 2006 et qui ont été immatriculés en tant que véhicules neufs aux Pays-Bas au cours de cette même année.

17

La juridiction de renvoi nourrit certains doutes sur la compatibilité de la BPM avec l’article 110 TFUE. Elle se demande si la perception de cette taxe à l’occasion de l’inscription du véhicule en cause au principal au registre des immatriculations doit être écartée dans la mesure où elle dépend des émissions de CO2. Elle se demande également si le montant de la BPM réclamé à l’occasion de l’immatriculation de ce véhicule en 2010 doit être comparé avec le montant résiduel de cette taxe, encore incorporé en 2010 dans la valeur des véhicules similaires, importés et immatriculés aux Pays-Bas en 2006 en tant que véhicules neufs, ou également avec le montant résiduel de ladite taxe incorporé en 2010 dans la valeur des véhicules qui, comme ledit véhicule en cause, ont fait l’objet d’une première utilisation en 2006 et qui ont ensuite été importés et immatriculés en tant que véhicules d’occasion au cours de la période comprise entre le 1er février 2008 et le 31 décembre 2009.

18

C’est dans ces conditions que le Gerechtshof 's-Hertogenbosch a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Afin de...

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