Belgian Electronic Sorting Technology NV v Bert Peelaers and Visys NV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:516
Docket NumberC‑657/11
Celex Number62011CJ0657
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 July 2013
62011CJ0657

Arrêt de la cour (troisième chambre)

11 juillet 2013 ( *1 )

«Directives 84/450/CEE et 2006/114/CE — Publicité trompeuse et publicité comparative — Notion de ‘publicité’ — Enregistrement et utilisation d’un nom de domaine — Utilisation de balises méta dans les métadonnées d’un site Internet»

Dans l’affaire C‑657/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hof van cassatie (Belgique), par décision du 8 décembre 2011, parvenue à la Cour le 21 décembre 2011, dans la procédure

Belgian Electronic Sorting Technology NV

contre

Bert Peelaers,

Visys NV,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, MM. E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 janvier 2013,

considérant les observations présentées:

pour Belgian Electronic Sorting Technology NV, par Mes P. Maeyaert, P. de Jong et J. Muyldermans, advocaten,

pour M. Peelaers et Visys NV, par Mes V. Pede et S. Demuenynck, advocaten,

pour le gouvernement belge, par MM. J.-C. Halleux et T. Materne, en qualité d’agents,

pour le gouvernement estonien, par Mme M. Linntam, en qualité d’agent,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et M. Szpunar, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme M. Owsiany-Hornung et M. M. van Beek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 mars 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la notion de «publicité», au sens de l’article 2 de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 250, p. 17), telle que modifiée par la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005 (JO L 149, p. 22, ci-après la «directive 84/450»), et de l’article 2 de la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376, p. 21).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Belgian Electronic Sorting Technology NV, également dénommée «BEST NV» (ci-après «BEST»), à M. Peelaers et à Visys NV (ci-après «Visys»), société dont ce dernier est un des fondateurs, au sujet de l’enregistrement et de l’utilisation par Visys du nom de domaine «www.bestlasersorter.com» ainsi que de l’utilisation par cette société de balises méta renvoyant à BEST et à ses produits.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Selon son article 1er, la directive 84/450 avait pour objet de protéger les professionnels contre la publicité trompeuse et ses conséquences déloyales et d’établir les conditions dans lesquelles la publicité comparative est considérée comme licite.

4

L’article 2, points 1 à 2 bis, de la directive 84/450 contenait les définitions suivantes:

«[...]

1)

publicité: toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;

2)

publicité trompeuse: toute publicité qui, d’une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d’induire en erreur les personnes auxquelles elle s’adresse ou qu’elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d’affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent;

2 bis) publicité comparative: toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent».

5

La directive 84/450 a été abrogée par la directive 2006/114, laquelle est entrée en vigueur le 12 décembre 2007. Compte tenu de la date des faits, le litige au principal est régi en partie par la directive 84/450 et en partie par la directive 2006/114.

6

Les considérants 3, 4, 8, 9, 14 et 15 de la directive 2006/114 énoncent:

«(3)

La publicité trompeuse et la publicité comparative illicite peuvent entraîner une distorsion de la concurrence au sein du marché intérieur.

(4)

La publicité, qu’elle conduise ou non à la conclusion d’un contrat, affecte la situation économique des consommateurs et des professionnels.

[...]

(8)

La publicité comparative, quand elle compare des caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives et qu’elle n’est pas trompeuse, peut être un moyen légitime d’informer les consommateurs de leur intérêt. Il est souhaitable de définir un concept général de publicité comparative pour couvrir toutes les formes de celle-ci.

(9)

Il convient d’établir les conditions dans lesquelles la publicité comparative est considérée comme licite, pour autant que la comparaison est concernée, afin de déterminer les pratiques en matière de publicité comparative qui peuvent entraîner une distorsion de concurrence, porter préjudice aux concurrents et avoir une incidence négative sur le choix des consommateurs. [...]

[...]

(14)

[I]l peut être indispensable, afin de rendre la publicité comparative effective, d’identifier les produits ou services d’un concurrent en faisant référence à une marque dont ce dernier est titulaire ou à son nom commercial.

(15)

Une telle utilisation de la marque, du nom commercial ou d’autres signes distinctifs d’autrui n’enfreint pas ce droit exclusif, dans les cas où elle est faite dans le respect des conditions établies par la présente directive, le but visé étant uniquement de les distinguer et, donc, de mettre les différences objectivement en relief.»

7

L’article 1er de la directive 2006/114 décrit l’objet de celle-ci dans les mêmes termes que l’article 1er de la directive 84/450.

8

À son article 2, sous a) à c), la directive 2006/114 reprend textuellement les définitions de publicité, de publicité trompeuse et de publicité comparative qui figuraient dans la directive 84/450.

9

Le considérant 11 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178, p. 1), précise:

«La présente directive est sans préjudice du niveau de protection existant notamment en matière de protection de la santé publique et des intérêts des consommateurs, établi par les instruments communautaires. [...] Ce même acquis communautaire, qui est pleinement applicable aux services de la société de l’information, englobe aussi notamment la directive 84/450[...]»

10

Selon l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/31, celle-ci a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en assurant la libre circulation des services de la société de l’information entre les États membres. À cette fin, elle rapproche certaines dispositions nationales applicables aux services de la société de l’information et qui concernent le marché intérieur, l’établissement des prestataires, les communications commerciales, les contrats par voie électronique, la responsabilité des intermédiaires, les codes de conduite, le règlement extrajudiciaire des litiges, les recours juridictionnels et la coopération entre États membres.

11

L’article 1er, paragraphe 3, de cette directive dispose:

«La présente directive complète le droit [de l’Union] applicable aux services de la société de l’information sans préjudice du niveau de protection, notamment en matière de santé publique et des intérêts des consommateurs, établi par les instruments [de l’Union] et la législation nationale les mettant en œuvre dans la mesure où cela ne restreint pas la libre prestation de services de la société de l’information.»

12

L’article 2, sous f), de ladite directive définit les termes «communication commerciale» comme suit:

«[T]oute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l’image d’une entreprise, d’une organisation ou d’une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée. Ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales:

les informations permettant l’accès direct à l’activité de l’entreprise, de l’organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique,

les communications relatives aux biens, aux services ou à l’image de l’entreprise, de l’organisation ou de la personne élaborées d’une manière indépendante, en particulier lorsqu’elles sont fournies sans contrepartie financière».

Le droit belge

13

L’article 93, point 3, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur (Belgisch Staatsblad,29 août 1991, p. 18712), qui transposait la directive 84/450...

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